Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2016, n° 15/05451

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 27 oct. 2016, n° 15/05451
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/05451
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mai 2015, N° 12/05669

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2016

(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE,
Président)

N° de rôle : 15/05451

fg

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES
CHARTRONS

c/

Madame X Y ÉPOUSE Z épouse Z

Madame A Y

Nature de la décision : AU
FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 26 mai 2015 (R.G. 12/05669 – Ch. Civile) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2015 ;

APPELANT :

Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES
CHARTRONS sis 46 Ter

Rue Leybardie 33300 BORDEAUX agissant par son syndic la
SARL CABINET
REYNAUD & REBAUDIERES pris en la personne de son représentant légal domicilié XXXXXXXXX BORDEAUX

Représenté par Me Emmanuel BARAST substituant Me
Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de
BORDEAUX

INTIMÉES :

Madame X Y ÉPOUSE Z épouse Z

née le XXX à XXX Bde nationalité Française, demeurant XXXXXXXXX. D – 46 ter rue Leybardie 33000
BORDEAUX

Madame A Y née le XXX à XXX
Bde nationalité
Française, demeurant XXXXXXXXX
BORDEAUX

Représentées par Me C-lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL-
HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT,
Conseiller,

Monsieur François BOUYX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Nathalie
BELINGHERI

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement du 26 mai 2015 auquel il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur le litige opposant X et A Y au syndicat des copropriétaires Résidence des Chartrons ( le syndicat ) au titre des travaux d’isolation des sous-faces des planchers des appartements respectifs de Mmes
Y refusés par l’assemblée générale de la copropriété, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— annulé les résolutions prises le 27 mars 2012 concernant les points numéros 12 et 15 par l’assemb1ée générale de la RESIDENCE LES CHARTRONS à Bordeaux.

— autorisé X et A Y à réaliser à leurs frais exclusifs les travaux d’isolation par l’extérieur du plancher de leurs appartements respectifs situés au 1er étage de la Tour entrée B et au 1er étage du bâtiment D de la
RESIDENCE LES CHARTRONS selon le devis établi par la société EUROPE ISOLATION le 18 juin 2012,

— dit que ces travaux seront commandés par le syndic de la copropriété et réglés par X et A Y dans les conditions prévues à la commande et sur situations présentées au fur et à mesure de leur avancement,

— condamné le syndicat des copropriétaires de la
RÉSIDENCE LES CHARTRONS à payer à
X et A
Y chacune la somme de 5000 à titre de dommages intérêts, outre la somme de 3000 ensemble sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

— ordonné l’exécution provisoire.

Le syndicat a régulièrement formé appel le 2 septembre 2015 de la décision dont il sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 1er décembre 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de débouter X et A Y de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser une indemnité de 4.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

X et A Y demandent, par dernières conclusions du 29 janvier 2016 de:

Dire le syndicat des copropriétaires de la
Résidence LES CHARTRONS mal fondé en son appel et le débouter de ses demandes, fins et conclusions.

Faire droit à l’appel incident,

Et, Vu l''article 14 de la loi du 10 juillet 1965,

Dire le Syndicat des Copropriétaires de la
Résidence LES CHARTRONS responsable du vice de construction affectant les parties communes que sont les dalles plancher des appartements des concluantes, situés au 1°' étage de la Tour et du bâtiment D de ladite
Résidence, en raison d’un défaut d’isolation aggravé par la suppression du chauffage par le sol décidée en 2009.

Dire le Syndicat des Copropriétaires de la
Résidence des Chartrons responsable du préjudice subi par Mme Z et Melle Y et le condamner à effectuer les travaux d’isolation nécessaires sous astreinte de 100 par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de l’arrêt, conformément au devis établi par la société EUROP
ISOLATION et réactualisé au mois d’octobre 2015.

Confirmer le montant des indemnités allouées aux concluantes en réparation de leur préjudice de jouissance et au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant le tribunal.

Subsidiairement,

Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les résolutions prises le 27 mars 2012 par l’assemblée générale de la Résidence LES
CHARTRONS concernant les points n°12 et 15.

Confirmer le jugement rendu qui a autorisé les concluantes à réaliser, à leurs frais exclusifs, les travaux d’isolation par l’extérieur du plancher de leurs appartements respectifs, suivant le devis établi par la société EUROP ISOLATION qui devra être actualisé conformément au devis établi au mois d’octobre 2015.

Dire et juger que les travaux en question devront être commandés par le syndic de copropriété sous astreinte de 100 par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la communication du devis accepté par Mesdames Y et Z.

Confirmer le montant des indemnités allouées à
Mesdames Y et Z au titre de leur préjudice de jouissance.

Et, en toute hypothèse, y ajoutant,

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la
Résidence LES CHARTRONS au paiement d’une indemnité de 4.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 31 août 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le vice de construction :

S’il résulte des rapports de M. D complétés par ses observations du 5 octobre 2015 que des déperditions de chaleur affectent les planchers bas des appartements des intimées, il n’en demeure pas moins que la température relevée par cet expert thermicien dans leur appartement respectif chauffé en février 2013, s’élève à 20-21 degrés, température confortable et en tout cas supérieure aux 19 degrés fixés par les prescriptions réglementaires applicables aux locaux à usage d’habitation.

Pour les exacts motifs retenus par le premier juge quant à la méthode critiquable de l’huissier auteur du constat du 26 novembre 2013 qui a procédé à des relevés de température au sol et non à 1,50 m du sol et au centre de la pièce, les températures relevées dans ce procès-verbal ne peuvent être prises en compte.

Par ailleurs, il est constant que sur plus de 130 copropriétaires dont plusieurs occupent des appartements avec une situation comparable à celle des intimées, ( au 1er étage des divers bâtiments, au dessus des halls d’entrée ou de locaux non chauffés ), seules les intimées ont engagé une action fondée sur le défaut d’isolation de leur logement, alors que Mme E, pourtant citée par les intimées comme se plaignant également du froid dans son appartement semblable à celui de Melle Y, atteste du contraire comme Mme F, autre copropriétaire, tous deux indiquant ne pas avoir de difficultés de chauffage depuis la suppression du chauffage collectif et la réalisation de travaux intérieurs d’isolation.

Si les intimées produisent un courrier d’un autre copropriétaire, M. G du 21 mars 2013 déplorant ne pouvoir avoir une température convenable dans son appartement malgré un chauffage assez sophistiqué, aucune précision n’est fournie sur l’état de ce logement et notamment son isolation intérieure et en tout cas, ce propriétaire n’a pas demandé la réalisation de travaux d’isolation à la copropriété aux frais de celle ci ou à ses propres frais.

L’insuffisance manifeste de température imputée à un défaut d’isolation des parties communes que sont les dalles plancher des appartements des intimées n’est donc pas établie ce qui exclut l’existence du vice de construction invoqué.

Le rejet de la demande de condamnation du syndicat à réaliser à ses frais les travaux d’isolation extérieurs sera en conséquence confirmé.

Sur le refus d’autorisation des travaux d’isolation extérieurs aux frais des intimées :

Le syndicat qui ne contestait pas en première instance avoir pris à sa charge des travaux d’isolation en toiture au profit des copropriétaires concernés, le nie en appel alors que le descriptif de la résidence figurant dans la plaquette de vente du promoteur confirme que les appartements couverts par les toitures terrasses des immeubles ont bénéficié d’une isolation en polystyrène expansé ce qui n’était pas le cas des autres planchers hauts des bâtiments.

C’est donc à juste raison que le tribunal, relevant une rupture d’égalité entre les copropriétaires, a considéré comme illégitime le refus opposé aux intimées de faire réaliser à leurs frais, les travaux d’isolation extérieurs de leur appartement.

Par ailleurs, au vu du descriptif de ces travaux qui n’affectent que les sous-faces du plafond des halls d’entrée ou des passages commun et qui n’ont qu’une faible incidence sur les façades

en nez de balcons, il ne peut être utilement opposé par le syndicat une atteinte à l’esthétique générale des constructions qu’il a la charge de préserver.

De la même manière la gène occasionnée par ces travaux extérieurs apparaît toute relative et ne permet pas non plus de justifier le refus d’autoriser ces travaux .

Le jugement qui a constaté l’abus de majorité, annulé les résolutions en cause, autorisé les travaux selon le devis produit et indemnisé le préjudice de jouissance des intimées à la somme exactement appréciée de 5.000 chacune sera ainsi confirmé, sous réserve d’actualisation du devis selon l’évolution de l’indice BT 01.

Il est équitable d’allouer aux intimées une indemnité complémentaire en appel de 3.000.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que le devis établi par la société EUROPE
ISOLATION le 18 juin 2012 sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis cette date jusqu’à la date de l’arrêt ;

Condamne l’appelant à verser aux intimées ensemble une indemnité de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’appelant aux dépens.

Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Madame Nathalie BELINGHERI,
Greffier, auquel il a remis la minute.

Le Greffier Le Président

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