Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 15/05473

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 11 oct. 2016, n° 15/05473
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/05473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 juillet 2015, N° 14/04575

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 11 OCTOBRE 2016

(Rédacteur : Catherine ROUAUD-FOLLIARD,
Présidente)

N° de rôle : 15/05473

Abderrahmane X

c/

Mounia Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/19671 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU
FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 21 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 9, RG n° 14/04575) suivant déclaration d’appel du 02 septembre 2015

APPELANT :

Abderrahmane X

né le XXX à XXX)

de nationalité Française

Enseignant,

demeurant XXX

XXX

XXX

Représenté par Maître Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Mounia Y

née le XXX à XXX)

de nationalité Française

Assistante Administrative,

demeurant XXX

XXX

Représentée par Maître Z A substituant
Maître B C de la SCP
ULDRIF ASTIE ROSINE BARAKE B
C, avocat au barreau de
BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 30 août 2016 h o r s l a p r é s e n c e d u p u b l i c , l e s a v o c a t s n e s ' y é t a n t p a s o p p o s é s , d e v a n t
C a t h e r i n e
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD

Conseiller : Bruno CHOLLET

Conseiller : Françoise ROQUES

Greffier lors des débats : Annie
BLAZEVIC

Greffier lors du prononcé : Elodie
LAPLASSOTTE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

M. X et Mme Y se sont mariés le 30 décembre 1997 et leur divorce a été prononcé le 4 novembre 2003 par le tribunal de grande instance de
Bordeaux.

Maître D a été désigné par le président de la Chambre des notaires de la Gironde et un procès
-verbal de difficultés a été dressé le 7 juin 2006.

Par jugement du 5 mars 2009 confirmé par arrêt de notre cour en date du 6 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que les époux étaient soumis au régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts et ordonné une expertise aux fins de déterminer les valeurs vénale et locative de l’immeuble situé à
Cenon.

M. E, expert, a déposé son rapport le 7 novembre 2011 et un second procès -verbal de difficultés a été dressé le 29 octobre 2013.

Par jugement en date du 21 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

dit n’y avoir lieu à homologuer en l’état le projet d’acte liquidatif dressé par Maître D le 29 octobre 2013 ;

·

dit que M. X détient un droit à récompense au titre de l’emploi de fonds propres à hauteur de 19 376,68, lors de l’acquisition de l’immeuble qui sera calculé selon la règle du profit subsistant, après justification du prix d’acquisition de l’immeuble,

·

dit que M. X est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 664 et ce depuis le 7 décembre 2001, date de l’assignation en divorce, jusqu’à la date du partage,

·

dit que M. X détient un droit de créance au titre du règlement par lui des taxes foncières à compter de 2002,

·

débouté Mme Y de sa demande de vente par adjudication de l’immeuble commun,

·

attribué préférentiellement à M. X la propriété de l’immeuble sis à Cenon 35 rue Pierre
Brossolette pour un prix de 158 000,

·

débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,

·

débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

·

rejeté toute autre demande,

·

renvoyé les parties devant Maître D pour établissement de l’acte liquidatif,

·

commis le juge de la mise en état pour surveiller les opérations de partage,

·

précisé que la décision est exécutoire de plein droit,

·

dit que les dépens seront employés en frais de partage.

·

Appel partiel a été relevé le 2 septembre 2015 par M. X sur la disposition relative à l’ indemnité d’occupation. Mme Y a formé appel incident.

L’ ordonnance de clôture est datée du 12 juillet 2016.

Aux termes de ses conclusions du 21 janvier 2016, M. X demande à la cour de :

dire qu’un taux de réfaction de 50% doit être appliqué sur le montant de la valeur locative pour calculer le montant de l’ indemnité d’occupation due par lui à l’indivision post- communautaire,

·

— fixer le montant de cette indemnité d’occupation à hauteur de 332 par mois,

·

dire que cette indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 30 octobre 2008 jusqu’à la date du partage définitif,

·

confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation aux dépens,

·

condamner Mme Y à lui verser la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

·

Par conclusions du 28 juin 2016, Mme Y prie la cour :

à titre principal, de dire irrecevable la demande de M. X portant sur l’application d’un taux de réfaction de 50% pour le calcul du montant de l’ indemnité d’occupation comme étant nouvelle devant la cour,

·

à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. X est redevable à l’égard de l’indivision post -communautaire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 664 et de depuis le 7 décembre 2001, date de l’assignation en divorce jusqu’ à la date du partage ;

·

en tout état de cause :

·

de débouter M. X de ses demandes,

·

d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

·

d’ infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. X aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de
Maître F du 16 octobre 2013

·

soit 158,49, de condamner M. X au paiement d’une somme de 4 000 au titre des frais irrépétibles et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

·

SUR QUOI LA COUR ;

sur l’ indemnité d’occupation

Mme Y soutient que la demande de M. X est irrecevable comme nouvelle devant la cour, M. X n’ayant pas contesté le montant de l’ indemnité d’occupation devant le premier juge.

M. X répond qu’il a toujours contesté être redevable à l’égard de l’indivision post
-communautaire d’ une somme mensuelle de 664 au titre de l’ indemnité d’occupation.

Le jugement entrepris indique que M. X reprochait à Maître D d’avoir fait un calcul erroné de l’ indemnité d’occupation, estimant ne devoir que la moitié de l’ indemnité retenue ; la demande de M. X de voir appliquer une réfaction de 50% participe de la contestation de l’évaluation de l’ indemnité d’occupation due par lui, peu important le nouveau moyen invoqué ; la demande de M. X de voir appliquer une réfaction de 50% est recevable.

Mme Y répond que l’évaluation de l’ indemnité d’occupation relève de l’appréciation du juge et que M. X ne justifie pas du bien fondé de cette réfaction de 50%.

M. X ne précise en effet pas la raison pour laquelle le montant de 664 retenu par le notaire et le premier juge devrait être réduite de 50%, en contradiction avec l’évaluation par l’expert de la valeur locative du bien, aucune précarité de cette occupation privative ne résultant des circonstances de la cause.

M. X demande ensuite que le point de départ de cette indemnité d’occupation soit fixé après application de la prescription quinquennale, à compter du 30 octobre 2008 dans la mesure où seul le procès- verbal de difficultés dressé le 29 octobre 2013 a interrompu la prescription.

Mme Y demande principalement la confirmation du jugement et subsidiairement, s’en remet à l’appréciation de la cour.

L’ indemnité d’occupation, assimilable aux fruits et revenus, est soumise aux dispositions de l’article 815-10 alinéa 3 du Code civil et la prescription quinquennale lui est applicable ; les cinq années seront calculées en remontant à partir d’une citation en justice invoquant le bénéfice de l’ indemnité, étant précisé que ce délai peut être interrompu par une assignation tendant à la reconnaissance de ce droit ou par l’établissement d’un procès- verbal de difficultés aux termes duquel cette indemnité a été réclamée.

En l’espèce et aux termes du procès- verbal de difficultés dressé le 13 octobre 2013, les parties ont convenu, conformément aux dispositions de l’article 262-1 ancien du Code civil, que dans leur rapports mutuels, l’effet de la dissolution de la communauté sera reporté au 7 décembre 2001, date de l’assignation en divorce – retenue par le premier juge comme point de départ de la créance due au titre de l’ indemnité d’occupation-. Mme Y n’allègue pas de la délivrance d’une assignation en paiement d’une indemnité d’occupation dans le délai de cinq ans à compter de cette date. Le procès- verbal de difficultés dressé le 7 juin 2006 ne portait pas sur l’ indemnité d’occupation mais sur le régime matrimonial applicable.

Mme Y ne peut demander paiement de l’ indemnité d’occupation que sur la période de cinq ans précédant le procès- verbal de difficultés dressé le 13 octobre 2013 à l’origine de la présente procédure. Ainsi, l’ indemnité d’occupation ne sera due par M. X qu’à compter du 30 octobre

2008 et jusqu’à la date du partage.

sur la demande de dommages et intérêts

Mme Y fait valoir que M. X a multiplié les procédures et contestations pour tenter de la priver de ses droits et pour conserver le seul bien acquis pendant le mariage et dont il jouit à titre privatif depuis le 25 octobre 2001, date de l’ ordonnance de non conciliation. Elle fait état de la précarité de sa situation matérielle.

M. X oppose un usage normal des voies de droit s’offrant à lui.

Le divorce des époux a été prononcé le 4 novembre 2003, ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commettant, pour y procéder, le président de la Chambre des notaires de la Gironde;Maître D a été désigné le 7 avril 2005 et un premier procès ' verbal de difficultés a été dressé en juin 2006 relativement au régime matrimonial applicable ; le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 5 mars 2009 rejetant la demande de M. X a été confirmé par notre cour en date du 6 septembre 2011 et la seule condamnation de M. X au paiement d’une somme en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n’établit pas le caractère abusif de l’appel dont la procédure a suspendu l’exécution de sa mission par l’expert saisi le 18 mars 2009.

Aucun élément n’établit que la date du procès -verbal de difficultés dressé le 29 octobre 2013 résulte de la réticence de M. X à produire des documents demandés. Le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 septembre 2015 a débouté chaque partie de certaines de ses demandes. Il a été partiellement réformé par notre cour, écartant ainsi le caractère abusif de l’appel relevé par M. X.

Faute d’élément établissant que la durée de la procédure est due à une attitude dilatoire de M. X, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de cette demande.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties succombe et les dépens seront employés en frais de partage.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la demande de M. X relative à l’ indemnité d’occupation,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 juillet 2015 en ce qu’il a dit que M. X est redevable à l’égard de l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 664 et ce depuis le 7 décembre 2001, date de l’assignation en divorce jusqu’à la date du partage et statuant à nouveau de ce chef :

Dit que M. X est redevable à l’égard de l’indivision post ' communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 664 et ce depuis le 30 octobre 2008 et jusqu’ à la date du partage.

Confirme le jugement dans ses autres dispositions dans les limite de l’appel.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du
Code de procédure civile.

Dit que les dépens seront employés en frais de partage.

L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Elodie LAPLASSOTTE, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision

le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Bordeaux, 11 octobre 2016, n° 15/05473