Cour d'appel de Bordeaux, 7 janvier 2016, n° 14/02497

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www.ledall-avocat.fr · 4 octobre 2022

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 7 janv. 2016, n° 14/02497
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/02497
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 février 2014, N° 13/04300

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 7 JANVIER 2016

(Rédacteur : Monsieur E BARRAILLA, Président)

N° de rôle : 14/02497

Monsieur I-J Y

Madame C D épouse Y

c/

Monsieur E X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2014 (R.G. 13/04300 – 5e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 25 avril 2014,

APPELANTS :

1°/ Monsieur I-J Y, de nationalité française,

2°/ Madame C D épouse Y, de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble XXX, XXX, – XXX,

Représentés par Maître Véronique BRETT-THOMAS, membre de la S.E.L.A.R.L. Valérie BOYANCE – Véronique BRETT-THOMAS – Sandrine DURGET, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur E X, né le XXX à XXX, de nationalité française, XXX,

Représenté par Maître Matthieu ROBERT, substituant Maître Dominique LAPLAGNE, Avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 2 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur E BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le 22 mai 2012, monsieur et madame I-J Y ont vendu à monsieur E X un camping-car de marque Fiat Trigano, modèle Riviera, immatriculé AJ-937-SJ et mis en circulation le 9 mars 2004, moyennant le prix de 20 000,00 €.

Monsieur X s’est plaint de ce que peu de temps après l’acquisition, il avait constaté la présence d’infiltrations et de traces d’humidité importantes sur les portes et le plancher du véhicule, ainsi que des problèmes concernant les pneumatiques. Il a déclaré le sinistre à son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet B afin d’organiser une expertise.

Le 11 janvier 2013, le cabinet B a organisé une réunion d’expertise amiable et contradictoire et a clôturé le 5 février 2013 un rapport dans lequel il a conclu à l’existence de vices cachés.

Par acte du 2 mai 2013, monsieur X a assigné monsieur et madame Y devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, demandant aux époux Y de lui rembourser le prix de cession de 20 000,00 € contre restitution du camping-car et réclamant la somme de 898,84 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, outre une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 février 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux, devant lequel les époux Y n’avaient pas constitué avocat, a accueilli la demande de monsieur X et condamné solidairement monsieur et madame Y à lui restituer le prix de vente de 20 000,00 € et à venir récupérer le véhicule vendu, à leurs frais, au domicile de monsieur X à Cercoux (17).

Le tribunal a condamné monsieur et madame Y à payer à monsieur X la somme de 898,84 € à titre de dommages et intérêts complémentaires correspondant aux frais d’immatriculation et aux réparations réalisées sur le véhicule (398,84 €) et à l’indemnisation d’un préjudice moral (500,00 €). Monsieur X s’est enfin vu allouer une somme de 1 500,00 € le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et madame Y ont relevé appel de ce jugement le 25 avril 2014.

Par conclusions du 25 août 2015, ils demandent à la cour de :

— annuler le jugement déféré,

— condamner monsieur X à leur verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens,

Par conclusions du 20 avril 2015, monsieur X demande à la cour de :

— confirmer la décision entreprise,

— dire et juger que le véhicule vendu par les époux Y était affecté d’un ou plusieurs vices cachés,

— constater qu’il souhaite exercer l’action rédhibitoire,

— condamner solidairement les époux Y à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 20 000,00 €,

— condamner les époux Y à venir récupérer le véhicule à leurs frais à son domicile situé XXX à XXX,

— condamner solidairement monsieur et madame Y à lui payer la somme de 898,94 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,

— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2015.

Motifs :

Pour justifier sa décision de résolution de la vente pour vices cachés, le tribunal s’est fondé sur l’expertise amiable du cabinet B, à laquelle il a constaté que M. Y avait bien été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception mais n’avait pas retiré le courrier à la Poste, pour en déduire qu’il y avait vice caché, le plancher intérieur du camping-car étant pourri en plusieurs endroits, de même que certains panneaux intérieurs, et une entrée d’eau étant présente au niveau du panneau arrière au droit de la soute à bagages et de la salle de bains.

Le tribunal a considéré que ces désordres, sans lien avec un sinistre subi par le véhicule le 23 novembre 2011 et déclaré par les époux Y, préexistait à la vente et n’étaient pas visibles lors de l’achat du véhicule par monsieur X en mai 2012, ce dernier n’ayant pu alors procéder qu’à un examen sommaire du camping-car à cause de la présence de bagages et de vêtements encombrant l’habitacle.

Le tribunal a en revanche estimé que les époux Y, qui utilisaient le véhicule depuis le 29 novembre 2011, ont été à même de se rendre compte des désordres dont il était affecté, et que monsieur X était donc fondé à leur réclamer des dommages et intérêts en sus de la restitution du prix de vente.

Les époux Y soutiennent qu’il n’est nullement établi que les désordres constatés par l’expert monsieur B aient existé antérieurement à la vente, qu’ils n’avaient quant à eux constaté aucune infiltration ni pourriture du plancher, et que monsieur X avait la possibilité de procéder à un examen complet du camping-car.

Monsieur X soutient que la pourriture du plancher intérieur et du panneau intérieur du camping-car constitue un vice antérieur à la vente de nature à compromettre l’usage normal du véhicule et la sécurité des personnes; que ces vices liés à différentes infiltrations d’eau n’étaient pas visibles au moment de l’achat, aux dires mêmes de l’expert B; que les époux Y connaissaient les vices de la chose dès lors qu’ils utilisaient le camping-car depuis six mois au moment de la vente, et qu’ils se sont gardés d’en faire état auprès de l’acquéreur.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

En plus de rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine, le vice, pour ouvrir droit à la garantie de l’article sus-énoncé, doit répondre à deux conditions, l’antériorité par rapport à la vente, et son caractère caché, lequel s’entend d’un vice non apparent et dont l’acheteur n’a pu se convaincre lui-même, en application de l’article 1642 du code civil.

Il ressort du rapport d’expertise de monsieur B, soumis à la discussion contradictoire des parties, que l’examen du camping car litigieux a permis de faire les constatations suivantes :

— le plancher intérieur face à la porte d’entrée et entre les baguettes ainsi que le panneau intérieur à l’arrière du frigo sont pourris,

— le panneau latéral droit entre la porte d’entrée et la porte passager (de cabine) présente des traces importantes d’humidité et est également pourri,

— présence d’une entrée d’eau par le panneau arrière au droit de la soute à bagages et de la salle de bains,

— non conformité des pneumatiques avant,

— le 9 mai 2012, lorsque monsieur X avait remis un chèque d’acompte de 2 000,00 € à monsieur Y pour l’achat du véhicule, celui-ci était endommagé sur son flanc droit et à l’arrière et venait d’être expertisé par le cabinet A Expertise Paolin lequel avait relevé les différents dommages (les barillets des portes de cabine étaient également fracturés).

Les dommages causés au flanc droit et à l’arrière sont apparents pour un profane et ne peuvent ouvrir droit à une action sur le fondement de l’article 1641 du code civil.

S’agissant de la pourriture de certains éléments intérieurs, des traces d’humidité qualifiées d’importantes et de la présence d’une entrée d’eau par le panneau arrière, l’expert se borne a affirmer qu’ils constituent des vices cachés engageant la responsabilité de monsieur et madame Y, sans s’expliquer aucunement sur la raison pour laquelle ces vices n’auraient pas été apparents au moment de la vente. L’expertise ne peut être considérée comme probante de ce chef.

Il convient par ailleurs de rappeler que le vice apparent dont le vendeur n’est pas tenu, n’est pas seulement celui qui est ostensible et que révèle un examen superficiel, mais aussi celui qu’une personne de diligence moyenne aurait découvert en procédant à des vérifications élémentaires.

Les désordres sus-énoncés étaient apparents, même pour un profane, dès lors qu’un examen un tant soit peu sérieux de l’intérieur de l’habitacle aurait permis de les déceler, au moins dans leurs manifestations, la perception d’une humidité excessive et l’identification d’une entrée d’eau étant visibles sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à des investigations techniques particulières.

Or monsieur X reconnaît qu’il a acheté le camping car sans en avoir examiné l’intérieur au motif que ce dernier était encombré du fait d’un retour de monsieur et madame Y d’un séjour en villégiature en Espagne.

Il appartenait toutefois à l’intimé, avant de conclure une acquisition de cette importance, de procéder à tout le moins à un examen de l’intérieur du camping car, véhicule de loisir qui a vocation à servir de logement à ses utilisateurs. Un tel examen lui eût permis à coup sûr de se convaincre de l’état du véhicule, et il était parfaitement en droit d’exiger des vendeurs de lui permettre de procéder à un examen utile de l’intérieur du véhicule, au besoin après l’avoir débarrassé des bagages et autres objets susceptibles d’y faire obstacle.

Quant à la non conformité des pneumatiques, il s’agit d’un simple élément d’équipement qui ne rend pas la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ni ne le diminue au point de justifier l’exercice de l’action rédhibitoire.

Il apparaît en conséquence que les vices dont se plaint monsieur X sont soit apparents, soit impropres à recevoir la qualification de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil.

Il convient par suite d’infirmer la décision entreprise et de débouter monsieur X de ses demandes.

Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de monsieur et madame Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs ,

La cour,

Reçoit monsieur et madame Y en leur appel.

Infirme le jugement prononcé le 20 février 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Statuant à nouveau,

Déboute monsieur X de l’intégralité de ses prétentions.

Y ajoutant,

Déboute monsieur et madame Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.

Signé par Monsieur E Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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