Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 octobre 2017, n° 15/05714

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 oct. 2017, n° 15/05714
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/05714
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 8 juillet 2015, N° 13/01604
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° de rôle : 15/05714

Madame D Y épouse X

c/

LA S.A.S. CARRIERES DE NEGRAT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2015 (R.G. 13/01604) par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2015

APPELANTE :

D Y épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

LA S.A.S. CARRIERES DE NEGRAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[…]

Représentée par Me Céline PENHOAT substituant Me Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Paul BARROUX substituant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-COSSET, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur François BOUYX, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société CARRIÈRES DE NEGRAT est propriétaire d’un ensemble de terrains à usage de carrière, terre et taillis, cadastrés section A n°75, 106, 108, 111, 113, 115 et 167 au lieu-dit « […] » sur la commune de SAINT GERMAIN DE CONFOLENS.

Les époux Y possèdent, quant à eux, des parcelles à usage d’habitation et agricole cadastrée […], 109, 114, 125, 170, 171, 172 et 175 au lieu-dit « […] » sur la commune de SAINT GERMAIN DE CONFOLENS.

Le 18 septembre 2000, Mme Y a conclu un contrat de cession du droit d’exploitation d’une carrière ou contrat de fortage avec la société LABBE, devenue la société CARRIÈRES DE NEGRAT, sur la parcelle cadastrée section A2 n°171 et ce pour une durée de 35 ans.

Par la suite, suivant arrêté du 7 mars 2006, le Préfet de la CHARENTE a autorisé la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT à exploiter, pour une durée de trente années, « une carrière à ciel ouvert de granit… sur le territoire de la Commune de SAINT GERMAIN de CONFOLENS au lieudit Négrat ».

Ledit arrêté prévoyait notamment que la parcelle concernée par l’extension était la parcelle sise "[…]", cadastrée section A2 n° 171 pour une superficie de 1 ha 14 a 15 ca, c’est-à-dire la parcelle ayant fait l’objet du contrat de fortage en date du 18 septembre 2000.

L’arrêté prévoyait également en son article 2.5.2 intitulé "bornage’ que:

« Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l’exploitant est tenu de faire placer par un géomètre :

1° – des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation,

2° – le cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes doivent demeurer en place jusqu’à l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise en état du site."

Par courrier du 11 mars 2011. la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT a avisé Mme Y qu’elle allait procéder à l’exploitation de la parcelle en l’informant de l’intervention prochaine d’un géomètre pour établir les cotes initiales du terrain afin de pouvoir faire réaliser les calculs de volumes extraits annuellement. Ce courrier mentionnait in fine "Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la date de sa venue sur le terrain, ainsi que vous puissiez y assister si vous le désirez.

Par courrier du 20 décembre 2012, la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT a transmis à Mme Y un plan matérialisant l’emprise concernée de l’extraction et le résultat des calculs de volume extraits réalisés par le Cabinet BOUCARD sur la base d’un relevé du 11 décembre 2012. Ce courrier chiffrait le montant de la redevance à 4.923,56 euros pour 5.372 m3 de substances extraites.

Par courrier du 29 décembre 2012, Mme Y a répondu qu’elle ne pouvait opérer aucun contrôle de volume dès lors qu’elle ignorait les cotes initiales dont elle a sollicité une copie tout en formulant les plus expresses réserves au motif qu’il n’avait pas été établi contradictoirement.

La SAS CARRIÈRESDE NEGRAT a transmis le " relevé mis à jour du 24 mars 2011" par courrier du 4 janvier 2013.

Par courrier du 28 janvier 2013, Mme Y a refusé le montant de la redevance proposée reprochant l’existence de relevés effectués sans sa présence le 29 janvier 2010.

Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2013, D Y a fait assigner la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT et a demandé au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:

— dire et juger que la SAS CARRIÈRES DE. NEGRAT n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de fortage en date du 18 septembre 2000;

— prononcer la résolution judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT;

— condamner la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT à remettre en l’état les terrains. soit la parcelle cadastrée section A2 n° 171à Saint GERMAIN DE. CONFOLENS;

— condamner la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts;

— condamner la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement en date du 9 juillet 2015, le Tribunal de grande instance d’Angoulême a :

— rejeté la demande de résolution aux torts exclusifs de SAS CARRIER ES DE NEGRAT du contrat de fortage en date du 18 septembre 2000 et toutes les demandes subséquentes de Mme Y;

— condamné Mme Y à payer à SAS CARRIÈRES DE NEGRAT la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

— condamnée Mme D Y aux dépens.

LA COUR

Vu l’appel interjeté par Mme Y ;

Vu les conclusions de Mme Y en date du 21 août 2017 dans lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :

— dire que la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de fortage en date du 18 septembre 2000 qui la lie avec elle

— dire que la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT a méconnu les dispositions contractuelles relatives aux servitudes ;

— prononcer par conséquent la résolution judiciaire du contrat de fortage en date du 18 septembre 2000 aux torts exclusifs de la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT:

— condamner la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT à remettre en l’état les terrains, objet du contrat résolu, soit la parcelle cadastrée section A2 n° 171, lieudit "[…], […],

— condamner la SAS CARRIÈRES DE NEGRAT à lui payer la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts ;

— condamner la SAS DES CARRIÈRES DE NEGRAT à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les conclusions de la société Carrières de Negrat en date du 11 août 2017 dans lesquelles elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULÊME en date du 9 juillet 2015 sous le n° RG 13/01604 en toutes ses dispositions ;

— débouter Mme Y de sa demande de résolution judiciaire du contrat de fortage tiré d’un prétendu manquement de la société CARRIÈRES DE NEGRAT à la convention d’aménagement des servitudes annexée au contrat de fortage ;

A titre subsidiaire,

— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

— condamner Mme Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

— condamner Mme Y au paiement des entiers ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 août 2017 ;

SUR CE

Sur la recevabilité des conclusions de Mme Y en date du 21 août 2017

La cour constate que par conclusions en date du 24 août 2017, la société Carrières de Negrat demande le rejet des conclusions de Mme Y en date du 21 août 2017 comme étant tardives.

Si l’article 783 du Code de Procédure Civile n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où les conclusions litigieuses ont été signifiées avant l’ordonnance de clôture, il n’en demeure pas moins que l’article 15 du dit code dispose que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu’elles invoquent et les éléments de preuve qu’elles produisent et que le respect du principe du contradictoire impose aux parties de déposer des conclusions dans un délai suffisant pour permettre à l’autre partie d’y répondre.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les conclusions litigieuses ont été signifiées deux jours avant l’ordonnance de clôture. Néanmoins, il apparaît que ces conclusions ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions.

D’autre part, la société Carrières de Negrat ne caractérise pas l’atteinte portée aux droits de la défense, se contentant de demander que ces conclusions soient écartées des débats.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Carrières de Negrat et de dire que les conclusions de Mme Y du 21 août 2017 sont parfaitement recevables.

Sur le fond

Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2000, Mme Y a cédé à la société LABBE pour une durée de 35 ans le droit d’ouvrir une carrière et d’en extraire les substances qui s’y trouvent et d’en disposer et ce sur la parcelle 171 section A2 conformément à l’extrait du document d’arpentage visé en annexe de l’acte soit une surface de 1h14a15c.

Cet acte précisait que le contrat était consenti moyennant une redevance annuelle de 4Frs par mètre cube de substance extraite de la Carrières, prix indexé par rapport à l’indice BT01 du coût de la construction.

Il était stipulé que la redevance était payable le 30 janvier de chaque année et le 5 janvier, la société LABBE devait adresser à Mme Y le relevé des extractions faites, cette dernière pouvant procéder, dans les huit jours qui suivrait la réception du relevé aux vérifications qu’elle jugerait utiles

Il était ajouté qu’à l’expiration de ce délai et à défaut de contestation de sa part, le relevé adressé par la société LABBE serait considéré comme exact et définitif.

De plus l’annexe II du contrat signée par les parties intitulée SERVITUDES prévoit que :

L’accès à la Carrières d’une largeur de 7 mètres est déplacé conformément au document d’arpentage dressé par monsieur E A, géomètre à Ruffec; confère extrait du document d’arpentage…

La confection du nouvel accès sera réalisée par les soins de la S.A.R.L. LABBE au plus tard le 30 septembre 2000Ainsi comme indiqué en annexe I cet accès empruntera les parcelles n°174-177-175 section A2.

Ce contrat prévoyait également la clause de résiliation suivante :

Les présentes conventions seront résiliées de plein droit, si bon semble à Mme Y :

1 A défaut de paiement d’un seul terme de la redevance huit jours après un commandement demeuré infructueux

2 Au cas d’inexécution de l’une quelconque des charges et conditions incombant à la S.A.R.L. LABBE un mois après une mise en demeure d’exécuter demeurée sans effet

3 Au cas de liquidations des biens de la S.A.R.L. LABBE

4 Au cas de non respect de l’accord intervenu entre les deux parties et portant sur les servitudes (copie du dit accord est ici jointe en annexe II).

Mme Y soutient que la société Carrières de Negrat venant aux droits de la société LABBE n’a pas exécuter de bonne foi le contrat notamment:

' en omettant de la convoquer pour établir les cotes initiales du terrain la privant de la possibilité de vérifier la quantité de matériaux extraits

' en rendant impossible toute vérification ultérieure

' en ne respectant pas le tracé du chemin d’accès à la Carrières par rapport au document d’arpentage établi le 26 juin 2000

Elle demande la résolution du contrat et la condamnation de la société à des dommages et intérêts.

La société Carrières de Negrat fait valoir que :

— d’une part, le contrat de fortage ne prévoit aucune stipulation particulière concernant les opérations de relevé des cotes initiales.

— d’autre part, le contrat de fortage ne prévoit à aucun moment la tenue d’opérations contradictoires concernant les relevés techniques, mais seulement la possibilité pour Mme Y d’effectuer les « vérifications qu’elle jugera utiles », ce qu’elle n’a pas fait pas.

Sur la servitude de passage, la société soutient que lorsque les parties ont conclu le contrat de fortage, elles ont également conclu une convention d’aménagement des servitudes le 18 septembre 2000, avec le concours de M. A, géomètre expert, afin que la société CARRIÈRES DE NEGRAT établisse un nouveau chemin d’accès par le nord de la carrière sur les nouvelles parcelles 174, 177 et 175 spécifiquement créées pour l’occasion.

Ainsi, la société CARRIÈRES DE NEGRAT abandonnait le droit de passage de l’ancien chemin passant à travers les bâtiments de l’exploitation des époux Y (parcelles 78 et 170) afin de leur éviter les nuisances d’un tel passage.

Il convient de relever que les clauses du contrat sont claires et non contradictoires entre elles. Or ce contrat ne comporte aucune stipulation relative à la réalisation des opérations techniques destinées à établir le volume des substances extraites sauf le droit pour Mme Y de procéder à des vérifications dans les huit jours du relevé adressé par la société.

Si dans un courrier en date du 11 mars 2011, la société Carrières de Negrat a informé Mme Y qu’elle allait procéder à l’exploitation de la parcelle 171 section A2 et que dans ce but, elle allait faire intervenir un géomètre afin qu’il établisse les cotes initiales du terrain, précisant qu’elle l’informerait de la date de la venue de celui-ci sur le terrain pour que Mme Y puisse y assister, ce seul fait ne peut avoir ajouté des obligations au contrat initial.

Dans ces conditions, en l’absence d’une obligation pesant sur la société Carrières de Negrat d’avoir à faire procéder au relevé des cotes par un géomètre sans informer Mme Y de la date de l’intervention de celui-ci, aucune violation à ce titre des obligations contractuelles pesant sur la société Carrières de Negrat ne peut être valablement invoquée par Mme Y pour justifier sa demande en résiliation du contrat.

En outre, la société Carrières de Negrat a, conformément au contrat litigieux, adressé à Mme Y, le 20 décembre 2012 le relevé des extractions faites et a adressé à cette dernière, à sa demande, un exemplaire du levé mis à jour le 24 mars 2011 par le Cabinet Boucard.

Il appartenait à Mme Y, conformément au contrat, de faire dans les huit jours les vérifications qu’elle souhaitait

Les courriers de M. B, géomètre, et le rapport de Mme C, géomètre expert, réalisés en 2014 et 2015, sont manifestement tardifs au regard des dispositions contractuelles.

Dans ces conditions, Mme Y ne peut valablement reprocher à la société Les Carrières de Negrat le fait qu’il ne lui soit plus possible désormais de procéder au contrôle des quantités extraites.

Devant la cour, Mme Y invoque le non respect par la société exploitante du tracé du chemin d’accès à la Carrières.

S’il n’est pas contesté par la société Carrières de Negrat que suite au bornage judiciaire, il est apparu un décalage des limites de propriété de telle sorte que le chemin d’accès passe également sur le coin inférieur de la parcelle 172 et dans une moindre mesure de la parcelle 109, il convient de relever que lors de la création de ce chemin, Mme Y s’est clôturée en suivant l’implantation de ce chemin sans émettre la moindre protestation et que ce décalage n’a été révélé que par la procédure de bornage.

Dans ces conditions, il apparaît manifestement que les parties étaient d’accord sur le tracé du chemin d’accès à la Carrières et que les parties n’ont pris connaissance du décalage qu’à l’occasion du bornage réalisé 15 ans après la création du dit chemin de telle sorte qu’il n’existe aucun manquement volontaire de la part de la société Carrières de Negrat des dispositions contractuelles.

Il y a lieu de débouter Mme Y de sa demande en résiliation du contrat en l’absence de manquement aux dispositions contractuelles de la part de la société Carrières de Negrat.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de la société Carrières de Negrat visant à voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme Y du 21 août 2017.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Mme Y de sa demande de résiliation du contrat pour non respect du tracé du chemin d’accès.

Condamne Mme Y à verser à la société Carrières de Negrat la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme Y aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

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