Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 13 juin 2019, n° 16/06218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 juin 2019, n° 16/06218
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/06218
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 23 mai 2016, N° 14/02182
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 13 JUIN 2019

(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)

N° RG 16/06218 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JPNG

Monsieur Y X

Madame Z A épouse X

c/

Compagnie d’assurances AXA FRANCE ENTREPRISE REGION IDF, GESTION SINISTRES IARD

SELARL HUMEAU

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2016 (R.G. 14/02182) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2016

APPELANTS :

Y X

né le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

Z A épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

Représentés par Me Juliette MARON substituant Me Michel LABROUE de l’AARPI LABROUE GAULTIER ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

Compagnie d’assurances AXA FRANCE ENTREPRISE REGION IDF, GESTION SINISTRES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 313, […]

Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jérôme GUYONVARCH substituant Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS

SELARL HUMEAU es qualité de mandataire judiciaire de la SA EXEDIAG CRD ayant son siège […]

Régulièrement assignée, non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 mai 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 24 mai 2016 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes d’indemnisation de leurs préjudices formées sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil par les époux X à l’encontre de la compagnie AXA France Entreprises ( AXA ) et de la SELARL HUMEAU en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA EXEDIAG CRD, au titre de l’erreur de diagnostic de performance énérgétique (DPE) commise par cette société à l’occasion de la vente d’une maison d’habitation aux époux X par acte notarié du 4 mai 2011, le tribunal de grande instance de PERIGUEUX a:

Dit que le rapport de la société EXEDIAG engage sa responsabilité sur le fondement de la faute,

Débouté M.et Mme X de leur demande d’inscrire (au passif de la SA EXEDIAG) les sommes de 29.850,41€ et 2.582 € au titre du préjudice subi, en conséquence les a déboutés de leur demande à l’encontre d’AXA,

Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné les époux X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Les époux X ont régulièrement formé appel le 14 octobre 2016 de la décision dont ils sollicitent la réformation dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2017 par lesquelles il est demandé à la cour de:

Vu l’article 1382 du code civil,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la faute de la SA EXEDIAG,

Réformer le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau;

Débouter AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Fixer la créance des époux X vis a vis dc la SA EXEDIAG à la somme de 29.850,41 € pour le principal, à la somme de 2.582,00 € au titre des travaux et à la somme de 2.582,00 € relatif à la perte de consommation d’énergie

Condamner AXA France IARD à verser aux époux X la somme de 29.850,41 € au titre des travaux et la somme de 2 582,00 € relatif à la perte de consommation d’énergie, outre 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner AXA France IARD aux entiers dépens y compris les frais de référé et d’expertise.

La société AXA demande à la cour, par dernières conclusions du 5 avril 2019, de:

Déclarer M.et Mme X mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

En cas de condamnations pécuniaires, ordonner que la Cie AXA pourra opposer aux époux X la franchise contractuelle de la société EXEDIAG, s’élevant à la somme de 4.000 €

Condamner M.et Mme X à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.

La SELARL HUMEAU es qualités n’a pas comparu et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes des appelants

Les époux X qui sollicitent la fixation de leur créance au passif de la SA EXEDIAG en liquidation judiciaire, ne produisent aucune déclaration de créance.

Ils sont donc irrecevables en cette demande, par application des dispositions de l’article

L 622-22 du code de commerce.

Le jugement qui a débouté les époux X de leur demande de fixation de créance sera donc confirmé par motifs substitués.

Sur le fond

Il est admis par les parties que contrairement aux indications du rapport de DPE établi par la société EXEDIAG, la totalité de l’ensemble immobilier acquis par les époux X n’était pas isolée, seule la maison annexe l’était tandis que la maison d’habitation ne l’était pas, contrairement à ce qu’avait indiqué la venderesse au diagnostiqueur.

Le préposé de la société EXEDIAG n’a pas pu visiter les combles de la maison d’habitation, faute d’accès sous toiture, la réglementation n’impose pas de sondages destructifs et rien ne démontre que le diagnostiqueur aurait pu constater l’absence d’isolant en soulevant des tuiles du toit de la maison d’habitation.

Cependant, non seulement le rapport de DPE ne précise pas que les combles n’ont pu être visités, mais au contraire, le rapport de repérage d’amiante, intégré aux diagnostics techniques remis aux acquéreurs avec le DPE, porte de manière erronée la mention Néant au chapitre 4-2 ' Pièces ou parties de l’immeuble non visitées'.

En outre, le rapport de DPE indique que les combles aménagés et les combles perdus sont isolés, sans mentionner que cette information, non vérifiée, venait de la venderesse.

Dans ces conditions, en dehors de toute autre considération et de ce seul chef, comme le conclut l’expert judiciaire, le comportement fautif du diagnostiqueur est caractérisé par un manquement à son devoir d’information résultant des dispositions de l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation, même si le dernier alinéa de ce texte indique que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n’a qu’une valeur informative.

Pour cette raison, le premier juge a rappelé à bon droit que les époux X ne pouvaient invoquer les mentions inexactes du rapport de DPE pour solliciter des dommages et intérêts correspondant aux travaux effectués et aux frais de surconsommation d’énergie.

Il est en effet constant que la faute du diagnostiqueur n’est pas la cause des mauvaises performances énergétiques de l’immeuble et par la même, des travaux d’isolation nécessaires et des préjudices annexes, mais seulement du défaut d’information des acquéreurs quant à l’absence de vérification de l’isolation des combles affirmée par la venderesse et repris par le rapport de DPE sans réserves.

A la différence du diagnostic erroné sur l’absence de termites ou d’amiante qui ouvre droit à l’indemnisation complète des préjudices matériels subis par l’acquéreur, le préjudice des appelants en lien de causalité avec un défaut d’information en matière de DPE tient seulement à la perte de chance de ne pas avoir pu acheter l’ensemble immobilier ou de ne pas avoir pu le négocier à un prix moindre ( Cass.mixte 8 juillet 2015 n°13-26686, Civ.1re 20 mars 2013

n° 12-14711).

Les époux X persistant à ne réclamer en appel que l’indemnisation de leurs préjudices matériels qui leur a été refusée à juste raison par le tribunal au constat qu’ils n’invoquaient pas de perte de chance, la cour qui ne peut, sans méconnaître l’objet du litige, requalifier d’office les prétentions des appelants, confirmera en conséquence le jugement entrepris.

Compte tenu de ces éléments, les appelants indemniseront la compagnie AXA pour les frais non compris dans les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré;

Y ajoutant;

Condamne in solidum M. et Mme X à verser à la compagnie AXA France IARD une indemnité de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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