Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 31 décembre 2020, n° 20/05281

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 31 déc. 2020, n° 20/05281
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/05281
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 décembre 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2e CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d’Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur A X

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, Monsieur B X


N° RG 20/05281 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3JN


du 31 DECEMBRE 2020


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 31 DECEMBRE 2020

Nous, Sarah DUPONT, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 18 juillet 2020 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur A X, né le […] à […]

assisté de Maître Mamadou Demba M’BAYE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,

Appelant d’une ordonnance (R.G. 20/02116) rendue le 22 décembre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2020

d’une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC pris en la personne de son directeur, demeurant […]

Monsieur B X, demeurant […]

régulièrement avisés, non comparants à l’audience,

Intimés,

d’autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 décembre 2020,

Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 31 Décembre 2020

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac du 21 septembre 2020 modifiant la forme de la prise en charge de Monsieur A X, né le […] à Alès,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac du 11 décembre 2020 modifiant la forme de la prise en charge de Monsieur X,

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 décembre 2020 ordonnant le maintien de Monsieur X sous le régime de l’hospitalisation complète,

Vu l’appel formé par Monsieur X enregistré au greffe le 24 décembre 2020,

Vu les conclusions du ministère public en date du 28 décembre 2020 aux fins de déclarer l’appel recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise,

Vu la convocation des parties à l’audience du 31 décembre 2020,

Vu l’avis médical du 29 décembre 2020,

A l’audience Monsieur X sollicite le placement en programme de soins,

Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020 à 17 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur le fond

Aux termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision.

Monsieur X a été admis au centre hospitalier de Cadillac le 16 février 2019 à la demande de son père, dans un contexte de délire associant hallucinations et persécution, de rupture de traitement depuis plusieurs mois et d’intoxication médicamenteuse volontaire en janvier 2019, non prise en charge. Il ressort des pièces du dossier qu’il avait auparavant déjà été hospitalisé en psychiatrie, en soins libres, avec diagnostic de trouble délirant.

Dès le 16 février 2019, Monsieur X a fugué du service puis a été ramené par son père.

Il a bénéficié d’un premier programme de soins qui a été interrompu en janvier 2020, puis d’un nouveau programme de soins également interrompu en juillet 2020 suite à une tentative de suicide par défenestration sans rupture thérapeutique.

Par décision du 21 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a modifié la forme de sa prise en charge et l’a placé sous le régime des soins ambulatoires selon un programme de soins, sur le fondement d’un certificat médical du même jour du docteur

Mihailescu, notant une stabilisation de son état.

Le 11 décembre 2020, le directeur du centre hospitalier de Cadillac a décidé d’un retour sous la forme d’une hospitalisation complète, compte tenu d’un certificat médical du docteur Y du même jour, faisant état de la réapparition d’hallucinations accoustico-verbales.

L’avis médical du 29 décembre 2020 fait état d’une discordance idéo-affective avec hallucinations intra-psychiques partiellement critiquées, d’une absence de consentement à l’hospitalisation considérée comme nécessaire pour poursuivre le traitement.

Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que Monsieur X souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, malgré les engagements pris à l’audience de ce jour par Monsieur X de respecter son traitement, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 22 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur A X,

Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 décembre 2020 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

La présente décision a été signée par Sarah DUPONT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, La conseillère déléguée,

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