Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 22 janvier 2020, n° 19/01870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 janv. 2020, n° 19/01870
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01870
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 12 mars 2019, N° 18/00278
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 22 JANVIER 2020

(Rédacteur : Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,)

N° RG 19/01870 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6OI

Z X

A B épouse X

c/

Syndicat des copropriétaires DU […]

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 mars 2019 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (RG : 18/00278) suivant déclaration d’appel du 04 avril 2019

APPELANTS :

Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

A B épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

Représentés par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires du […], agissant poursuites et diligences de son syndic bénévole la SCI MISSI DOMINICI inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ANGOULEME sous le n° 401 392 212 demeurant […]

Représentée par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Béatrice PATRIE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé : Séléna BONNET

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

La copropriété du 1, […] à Angoulême est composée de trois copropriétaires. Les époux X, la Sci Missi Dominici et la Sci de Lusigny. La copropriété a pour syndic bénévole la Sci Missi Dominici.

L’alimentation électrique des parties communes de la copropriété, qui ne bénéficie pas d’un contrat spécifique de fourniture d’énergie, est rattachée au compteur des époux X. Cette installation est équipée d’un sous-compteur (situé dans les parties communes), qui permet de relever la consommation électrique des seules parties communes, et d’un sous-disjoncteur (situé dans les parties privatives des époux X). En fin d’année, au vu de la consommation effective et des factures réglées par les époux X, le coût de la consommation électrique des parties communes est régularisée par compensation avec le compte charges des époux X. Par ailleurs, le compteur d’eau de l’installation des époux X est situé dans les parties privatives de la Sci Missi Dominici.

Les époux X C ne pas avoir à faire l’avance de la consommation d’électricité pour les parties communes. Ils coupent l’alimentation électrique des parties communes. De plus, ils C avoir un libre accès à leur compteur d’eau et déplorent le

dysfonctionnement de l’interphone qui relie la porte de l’immeuble à leur appartement.

*

Le syndicat des copropriétaires assignent les époux X sur le fondement des dispositions de l’article 809 al 1er du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en rétablissement de la fourniture en électricité des parties communes sous astreinte, outre diverses demandes relatives à la liquidation de l’astreinte et au dépens.

Les époux X concluent au débouté et reconventionnellement ils C qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires :

— de faire installer un réseau électrique indépendant avec son propre compteur pour les parties communes,

— de rapatrier leur compteur d’eau dans les parties communes,

— de réparer leur interphone,

— de leur communiquer les pièces justificatives des charges de copropriété pour les années 2014 et 2015, le tout sous diverses astreintes avec exonération du paiement de quote-part. Ils réclament une provision pour dommages et intérêts et l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.

*

Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême, par ordonnance du 13 mars 2019, ordonne aux époux X de rétablir la fourniture en électricité des parties communes sous astreinte, déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes et les époux X de leurs demandes reconventionnelles avant de condamner ces derniers aux dépens.

*

Les époux X relèvent appel de cette décision. L’appel est limité aux dispositions les concernant directement (l’obligation de rétablissement de la fourniture de l’électricité des parties communes et le débouté de leurs demandes reconventionnelles).

A l’appui de leur recours ils font valoir :

1.- que la coupure de l’alimentation électrique des parties communes ne peut être constitutive d’un trouble manifestement excessif car :

— depuis des années le syndic refuse l’équipement des parties communes d’une alimentation électrique spécifique, qui permettrait que sa consommation soit supportée par la copropriété et non par un lot sur lequel n’existe ni servitude, ni convention en ce sens ;

— ils n’ont pas à faire l’avance de frais incombant au syndicat des copropriétaires;

— ils sont en droit de couper l’électricité de leur domicile, ne serait-ce que pour le mettre en sécurité lorsqu’ils le quittent ;

— l’installation dont s’agit est un bricolage dangereux, exécuté, sans autorisation, par leurs prédécesseurs pour accéder à leur logement ;

— le contrat signé avec le fournisseur d’énergie prohibe à peine de résiliation, toute cession d’électricité, même à titre gratuit à des tiers et donc à la copropriété;

2.- sur leurs demandes reconventionnelles, que constituent des troubles manifestement illicite les refus du syndicat d’équiper les parties communes d’une alimentation électrique autonome, ce qui leur permettrait de mettre leur appartement en sécurité lorsqu’ils s’absentent, de déplacer leur compteur de façon à ce qu’il leur soit accessible et de remettre en état l’interphone de leur appartement.

Par ailleurs, sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable ils demandent la remise de pièces justificatives de charges que le syndic s’était engagé à leur communiquer.

Ils C que toutes ces mesures soient ordonnées sous astreintes.

*

Le syndicat des copropriétaires, intimé, conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite 4.500 € pour frais irrépétibles outre frais d’exécution éventuels.

Il explique que la coupure de l’alimentation électrique des parties communes par les époux X est bien constitutive d’un trouble manifestement illicite, ne serait-ce que parce qu’elle implique une violation manifeste du règlement de copropriété, et que l’urgence est caractérisée puisque sans la procédure judiciaire les époux X n’auraient pas rétabli l’électricité dans les parties communes.

Par ailleurs, elle explique que l’installation d’un réseau électrique indépendant pour les parties communes, n’a jamais été envisagé par la copropriété, en raison du caractère dispendieux de ces travaux au regard de la très faible consommation d’électricité des parties communes ; elle précise que les époux X ne font aucune avance à la copropriété du fait d’un système comptable mis en place et qu’il n’y a pas de mécanisme de revente d’électricité puisqu’il est procédé par compensation et enfin, qu’ils ne justifient pas d’un risque de résiliation de leur contrat de fourniture d’électricité.

Concernant les demandes reconventionnelles,

1.- que la demande relative à la réalisation de travaux visant à la réalisation d’un réseau électrique indépendant pour l’alimentation électrique des parties communes doit être décidée par l’assemblée générale de la copropriété, qu’il appartient aux époux X de saisir de cette question dans les formes de la loi ;

2.- qu’il appartient aux époux X de remédier au dysfonctionnement de l’interphone situé dans leur appartement ;

3.- que la copropriété n’est pas concernée par le déplacement du compteur d’eau qui se trouve situé dans la cave de la SCI Missi Dominici.

4.- que la demande de remise de documents comptables ne peut être dirigée contre le syndicat des copropriétaires mais contre le syndic qui n’est pas dans la cause.

SUR CE :

1.- sur le rétablissement de la fourniture en électricité des parties communes et sur l’injonction faite au syndicat des copropriétaires de prévoir une alimentation électrique autonome pour les parties communes de la copropriété.

Il n’est pas discuté que l’éclairage des parties communes de la copropriété est assuré par une extension dans les parties communes de l’installation privative des époux X qui revendiquent la mise en place par la copropriété d’une installation électrique autonome pour les parties communes. Cette difficulté ne peut se régler que dans le cadre du droit de la copropriété et des règles relatives à la contestation des décisions des assemblées générales. En attendant, les époux X ne peuvent sans trouble manifestement illicite supprimer l’alimentation électrique des parties communes. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Toutefois, alors que le syndicat des copropriétaires défendeurs est manifestement de mauvaise foi, ne serait-ce que pour avoir refusé de tenter une médiation, l’astreinte ordonnée sera purement et simplement supprimée.

2 .- la réparation de l’interphone.

La nature du dysfonctionnement est inconnue mais s’il s’avérait que l’entretien de ce dispositif incombe à la copropriété, le règlement du litige passe nécessairement par la contestation d’une délibération de l’assemblée générale des copropriétaires défavorable à la thèse des X.

4.- le déplacement du compteur d’eau de l’installation des époux X.

Le compteur litigieux étant installé dans la cave d’un copropriétaire, son déplacement ne peut être demandé à la copropriété.

5.- la demande relative à la communication des comptes doit être dirigée non pas contre la copropriété, mais contre le syndic qui, ès qualités, n’est pas dans la cause.

6.- les frais irrépétibles et les dépens.

En raison de son comportement, le syndicat des copropriétaires qui n’est pas exempt de mauvaise foi comme explicité plus haut, sera débouté de sa demande pour frais irrépétibles et supportera la charge des dépens de l’instance qui ainsi se trouveront répartis entre les copropriétaires.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu les dispositions de l’article 809 al 1er du code de procédure civil,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf lorsqu’elle prononce à l’encontre des époux X une astreinte,

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires du 1, […] de sa demande pour frais irrépétibles,

Condamne le syndicat des copropriétaires du 1, […] aux dépens de l’instance,

Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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