Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 4 novembre 2021, n° 20/04634

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 nov. 2021, n° 20/04634
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/04634
Sur renvoi de : Cour de cassation, 30 septembre 2020, N° 12/1544
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021

(Rédacteur : Madame

Paule POIREL, Présidente)

F N° RG 20/04634 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZRS

Z X

c/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 1 OCTOBRE 2020 (RG 19-14530 ) par la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 31 JANVIER 2019 (RG 16/2649) par la Cour d’Appel de LIBOURNE en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE du 24 mars 2016 (RG : 12/1544), suivant déclaration de saisine en date du 25 novembre 2020

DEMANDEUR :

Z X

de nationalité Française, demeurant […]

Représenté par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

Représentée par Me Dorine DUPOURQUE de la SCP JOLY – CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 septembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Paule POIREL, Présidente,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. Z X a donné mandat, le 13 septembre 2007 à la société Maisons Côté Atlantique (ci-après, 'la société MCA') pour l’obtention d’un permis de construire pour deux maisons individuelles dans le cadre d’un projet d’investissement immobilier.

Le 27 septembre 2007, M. X a signé une promesse d’achat d’un terrain situé à […].

Le 1er octobre 2007, il a signé deux contrats de construction de maison individuelle (ci-après, 'CCMI') portant sur la construction de deux pavillons lots 6 A et B du lotissement « Le domaine de Martine » à Saint Magne de Castillon pour un coût de 173 771.00' par pavillon se décomposant entre un prix forfaitaire et définitif de 128 771.00' au titre de la rémunération de « tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le coût de la garantie de livraison » et 45 000.00' au titre des « travaux à la charge du maître de l’ouvrage ».

Les CCMI précisaient que M. X avait souscrit pour chaque maison un prêt de 192 032.00' remboursable en vingt-cinq ans.

La société UCB a formulé une offre de crédit le 16 avril 2008 d’un montant de 421.189,83' et le 11 juin 2008, un acte notarié de prêt a été établi.

Le 23 juillet 2007, M. X avait accepté les devis de la société Sicaud d’un montant de 11 738, 74' pour chacun des lots portant sur la confection d’un chemin d’accès chantier, le réseau tout-à-l’égout et pluvial, la finition de l’accès chantier, l’extension de l’accès, la confection d’une clôture en panneaux rigides en façade, d’une clôture périphérique et l’aménagement du terrain.

Le constructeur a souscrit auprès de la compagnie européenne de garanties et cautions le 24 juillet 2008 une garantie de livraison à prix et délais convenus pour les deux immeubles.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite par la société MCA pour les maîtres d’ouvrage auprès de CAMCA Assurance.

Le délai d’exécution des travaux était de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.

Le permis de construire visaant « une maison double à but locatif » sur le terrain situé lot n° 6 lotissement « le domaine de Martine » à Saint Magne de Castillon a été délivré le 5 décembre 2007.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 8 juillet 2008.

Les réceptions des deux immeubles sont intervenues sans réserve le 3 juillet 2009.

Se plaignant de l’existence de désordres, M. X a obtenu en référé le 12 mai 2011 la désignation d’un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 9 juillet 2012.

Par exploits d’huissier en date des 10 et 15 octobre 2012, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Libourne la société Sicaud, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGI) et la société BNP Paris Personal Finance afin de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1134, 1147 1382 et 1792 du Code Civil, après homologation du rapport d’expertise de Mme A B, condamner au paiement de diverses sommes en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres de construction.

Par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2013,1a société MCA a attrait à la cause la société CAMCA Assurances, société de droit luxembourgeois, avec laquelle elle a souscrit le 8 février 2001 une police d’assurance la garantissant au titre de la responsabilité professionnelle, la responsabilité civile décennale, les dommages en cours de chantier et les dommages à l’ouvrage.

Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal de grande instance de Libourne a :

— constaté que les immeubles construits par la société MCA ont fait l’objet d’une réception expresse et sans réserve le 3 juillet 2009,

— dit que les travaux de la société Sicaud ont fait l’objet d’une réception tacite le 27 août 2009,

— constaté que la responsabilité décennale de la société MCA était engagée au titre du désordre intérieur pour non-respect des normes handicapées,

— constaté que la CAMCA devait sa garantie à son assuré, la société MCA à ce titre,

— condamné la société MCA à verser à M. X une somme de 18.322.00' assortie de la TVA au taux de 10 % et indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement et intérêt au taux légal au-delà,

— condamné la société CAMCA Assurances à garantir la société MCA de cette condamnation à hauteur de 14.322.00' TTC assortie de la TVA au taux de 10 % et indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la présente décision et intérêt au taux légal au-delà,

— condamné la société MCA à verser à M. X une somme de 154.00' au titre des débours restant dus,

— débouté M. X de toutes autres demandes,

— débouté la société BNP Paris Personal Finance de sa demande de condamnation à l’encontre

de M. X,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné la société MCA à verser à M. X une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande de ce chef,

— condamné la société MCA aux dépens en ce inclus les frais de référé et d’expertise judiciaire.

Par déclaration électronique en date du 20 avril 2016, M. Z X a relevé 'appel partiel’ de ce jugement et par arrêt rendu le 31 janvier 2019, la cour d’appel de Bordeaux a :

Réformé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les immeubles construits par la SAS MCA ont fait l’objet d’une réception expresse et sans réserve le 3 juillet 2009 et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande contre la société MCA au titre des pénalités de retard,

Statuant à nouveau:

— déclaré les procés-verbaux de réception du 3 juillet 2009 inopposables à M. X.

— dit que les travaux réalisés par la société MCA pour le compte de M. Y sur la commune de Saint Magne de Castillon Lotissement Le Domaine de Martine, lot n°6, ont fait l’objet d’une réception tacite le 1er avril 2010,

Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MCA à verser à M. X la somme de 18.322.00' assortie de la TVA au taux de 10% et indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement de 1re instance et au taux légal à compter de cette date,

— condamné la société MCA à payer à M. X la somme de 11.503,54' par maisons au titre des pénalités de retard ainsi que la somme de 600.00' au titre du préjudice de jouissance,

Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné la CAMCA à garantir la société MCA à hauteur de la somme de 14.322.00' TTC assortie de la TVA au taux de 10% et indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement de 1re instance et au taux légal à compter de cette date.

— condamné en outre la CAMCA à garantir la société MCA au titre du préjudice de jouissance et ce à hauteur de la somme de 600.00',

Confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la réception tacite des travaux de la société Sicaud sauf à fixer cette date au 1er avril 2010 et confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes dirigées contre la société Sicaud,

Réformé le jugement en ses dispositions relatives à la société BNP Paris Personal Finance,

Statuant à nouveau:

— déclaré M. X prescrit :

— en son action en responsabilité, fondée sur d’éventuels manquements de la société BNP

Paris Personal Finance à son devoir de mise en garde, ainsi qu’à son obligation de conseil et d’information,

— en son action en responsabilité basée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction de maison individuelle,

— en son action en nullité de la clause de stipulation d’intérêts du prêt immobilier du 29 février 2008,

— déclaré M. X non prescrit en son action en responsabilité fondée sur d’éventuelles fautes de la société BNP Paris Personal Finance commises à l’occasion du démarchage de la société ECE,

— déclaré cette action non fondée et débouté M. X de ses prétentions à l’encontre de la société BNP Paris Personal Finance,

— condamné M. X aux dépens de première instance de la société BNP Paris Personal Finance.

Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

— condamné la société MCA à payer à M. X une somme de 5.000.00' complémentaire en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société MCA aux dépens d’appel à l’exception de ceux de la société BNP Paris Personal Finance qui seront supportés par M. X.

M. Z X s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt rendu le 1er octobre 2020 la cour de cassation a cassé et annulé partiellement cette décision en ce qu’elle 'déclare prescrite l’action de M. X fondée sur le défaut de contrôle par la société BNP Paribas Personal finance de la régularité du contrat de construction de maison individuelle, irrecevable à ce titre la demande indemnitaire formée par M. X, prescrite l’action de M. X en nullité de la clause de stipulation d’intérêts du prêt immobilier du 29 février 2008 et irrecevables les demandes de M. X tendant à la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel et à la condamnation de la société BNP Paribas personal finance au remboursement des intérêts indûment perçus et à l’édition d’un nouveau tableau d’amortissement'.

Par déclaration de saisine du 25 novembre 2020, M. X a saisi la cour de renvoi.

L’avis de fixation à bref délai a été notifié par le greffe le14 janvier 2021.

Par conclusions d’incident en date du 16 mars 2021, la société BNP Paribas Personal finance a saisi le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux afin de constater la caducité de la déclaration de saisine.

L’affaire initialement fixée pour être plaidée du 20 septembre 2021 a été maintenue au rôle de la cour avec une clôture au 6 septembre 2021, sans avoir été appelée à une audience d’incident.

Les parties ont en suivant conclu devant la cour, le 9 septembre 2021, pour la BNP Paribas

Personnal Finance, à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la caducité de la déclaration de saisine, et le 13 septembre 2021, pour M. Z X, à la révocation de l’ordonnance de clôture et à ce qu’il soit pris acte de la demande de la BNP Paribas de caducité de la déclaration de saisine.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de la cloture:

Le maintien de la fixation de l’affaire au fond alors que la BNP Paribas avait régularisé des conclusions d’incident a contraint les parties à conclure tardivement devant la cour. Dès lors, le respect du contradictoire constitue un motif grave de révocation de la clôture qui est en conséquence fixée, ainsi que le demandent les parties, au 14 septembre 2021, date de plaidoiries.

Sur la demande de caductité de la déclaration de saisine:

Selon l’article 1037-1 du code de procédure civile, 'en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. [….]'.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile:'Les incidents d’instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l’instance qu’ils affectent'.

A l’instar du conseiller de la mise en état lorsqu’il est désigné, le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président dispose, jusqu’à son dessaisissement, d’une compétence exclusive et c’est en stricte respect de ces dispositions que la BNP Paribas Personal Finance avait saisi le président de la chambre d’un incident de caducité de la déclaration de saisine et ce n’est que pour une raison extérieure aux parties que l’incident n’a pas été tranché par ce magistrat.

Dès lors, la cour faisant en tant que de besoin usage de sa faculté de soulever d’office la caductité de la déclaration de saisine de M. X, sans qu’il soit nécessaire de provoquer sur ce point un débat contradictoire qui a déjà eu lieu, il sera statué sur la demande de caducité formulée par la BNP Paribas..

Il ressort du dossier que l’avis de fixation à bref délai, sur saisine de la cour de renvoi par M. Z X, a été notifié par le greffe le 14 janvier 2021, les parties étant alors avisées que l’affaire serait plaidée à l’audience de la cour du 20 septembre 2021 avec clôture au 6 septembre précédent.

Or, il est constant comme étant expressément reconnu par M. X que la déclaration de saisine n’a pas été signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la

cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, soit au plus tard le 24 janvier 2021, ce qui emporte caducité de la déclaration de saisine et le dessaisissement de la cour.

Les dépens de la présente instance seront à la charge de M. Z X, l’équité commandant pas qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la BNP Paribas Personal Finance.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture à la date du 20 septembre 2021.

Constate la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi par M. Z X en date du 25 novembre 2020.

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour.

Rejette la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. Z X aux dépens de la présente instance.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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