Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 6 mai 2021, n° 18/00679

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 18/00679
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00679
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 septembre 2017, N° 16/06035
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 MAI 2021

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

N° RG 18/00679 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KINR

Compagnie d’assurances SMABTP

c/

Société ALPHA INSURANCE A/S

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2017 (7e chambre civile R.G. 16/06035) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 février 2018

APPELANTE :

Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (société d’assurance mutuelle à cotisations variables) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]

Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société ALPHA INSURANCE A/S

société de droit étranger dont le siège est situé Sundkrogsgade 21, […]

prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur X

Représentée par Me GARRIGUE-VIEUVILLE de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

En 2007, la société PICHET IMMOBILIER, dont l’assureur dommage-ouvrage et responsabilité civile est la société SMABTP, a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier, 'Les Jardins de Montesquieu', situé […].

La société ECOTECH s’est vue confier une mission de maîtrise d''uvre et de suivi de chantier.

Le lot étanchéité a été confié à M. Y, exerçant sous l’enseigne EUROBAC, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, puis auprès de la société ALPHA INSURANCE.

La date d’ouverture du chantier est intervenue le 17 septembre 2007 et la réception le 31 décembre 2009.

Le 3 mai 2012, une première déclaration de sinistre suite à des infiltrations a été formalisée auprès de l’assureur dommage-ouvrage, la société SMABTP.

Les expertises, dans le cadre de la mise en application de cette garantie, confiées au cabinet SARETEC, ont mis en évidence des défauts d’étanchéité des terrasses extérieures réalisées par M. Y.

A la suite de ces expertises, la SMABTP a pris en charge la réparation des seuls dommages matériels en raison de l’absence de souscription à la garantie facultative relative aux préjudices immatériels par le promoteur.

Dans le cadre du contrat de responsabilité civile couvrant ce type de dommages, la société SMABTP a fait réaliser une expertise par le Cabinet SARETEC pour évaluer le montant des préjudices immatériels, expertise déposée le 30 mars 2015.

Au vu de ce rapport, et déduction faite de la franchise de la société PICHET de 6 720 euros, la société SMABTP a alors versé la somme de 120 454,99 euros au maître de l’ouvrage à ce titre.

Subrogée dans les droits de son sociétaire, la société SMABTP a assigné, par actes du 8 juin 2016, M. Y exerçant sous l’enseigne EUROBAC et ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société ALPHA INSURANCE devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui rembourser l’ensemble des indemnités versées par elle au promoteur dans le cadre de ce sinistre au titre des dommages immatériels, soit la somme de 120 454,99 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au cours de la procédure, la SMABTP s’est désistée de son action à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, la société ALPHA INSURANCE ayant reconnue être l’assureur de la société EUROBAC au jour de la déclaration d’ouverture du chantier.

Par jugement en date du 19 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir formée par la société ALPHA INSURANCE à l’encontre de la SMABTP et déclaré son action recevable contre la société ALPHA INSURANCE ;

— déclaré inopposable à la société ALPHA INSURANCE l’expertise réglementaire du cabinet SARETEC et débouté la SMABTP de ses demandes ;

— constaté qu’aucune prétention n’est désormais soutenue à l’encontre d’AXA France IARD ;

— dit que l’appel en garantie d’AXA France IARD contre ECOTECH et son assureur SMABTP

ne serait donc pas examinés ;

— rejeté comme irrecevables les demandes formulées par la SMABTP à l’encontre de M. A Y exerçant sous l’enseigne EUROBAC ;

— débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles ;

— condamné la SMABTP aux dépens ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

LA COUR

Par déclaration en date du 7 février 2018, la société SMABTP a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 octobre 2018, la société SMABTP demande à la cour de :

— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 septembre 2017 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir formée par la société ALPHA INSURANCE à son encontre et déclaré son action recevable contre la société

ALPHA INSURANCE ;

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— déclaré inopposable à la société ALPHA INSURANCE l’expertise réglementaire du cabinet

SARETEC et l’a déboutée de ses demandes ;

— débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles ;

— l’a condamnée aux dépens.

Et statuant à nouveau :

— dire et juger que l’expertise réglementaire du cabinet SARETEC est opposable à la société ALPHA INSURANCE ;

— dire et juger que M. Y engage sa responsabilité dans la survenance des dommages ;

En conséquence :

— condamner la société ALPHA INSURANCE à lui rembourser l’ensemble des indemnités versées par elle au promoteur dans le cadre de ce sinistre au titre des dommages immatériels, soit la somme de 120 454,99 euros ;

— condamner la société ALPHA INSURANCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 27 juillet 2018, la société ALPHA INSURANCE demande à la cour de :

— confirmer intégralement la décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 septembre 2017 en ce qu’il a débouté la société SMABTP de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre de la société ALPHA INSURANCE,

A titre principal :

— dire et juger qu’elle n’a pas vocation à garantir les désordres, objet du litige, car le fait dommageable n’est pas survenu pendant la période garantie par celle-ci,

— lui voir déclarer inopposable le rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC du 30 mars 2015,

— dire et juger que la preuve d’une faute imputable à la société EUROBAC n’est pas rapportée,

— prendre acte de ce que le projet immobilier a été réalisé par la SCI LES JARDINS DE MONTESQUIEU,

— dire et juger que le recours subrogatoire de la société SMABTP est sans objet en l’absence de lien contractuel entre la société PROMOBAT et la société EUROBAC,

Par conséquent :

— débouter en conséquence la société SMABTP de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées contre la société ALPHA INSURANCE,

— la mettre hors de cause en vertu du principe d’autonomie juridique des personnes morales,

— débouter la société SMABTP de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont formées contre la société ALPHA INSURANCE,

A titre subsidiaire :

— limiter sa garantie à 80% du montant des préjudices immatériels, soit la somme de 96 363,99 euros,

— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise pour les dommages immatériels consécutifs à son assuré ou tout bénéficiaire final de l’indemnité,

En toute hypothèse :

— condamner la société SMABTP au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance rendue le 1er mars 2021.

SUR CE

Sur l’intérêt à agir de la SMABTP

La société ALPHA INSURANCE soutient que si la société SMABTP est subrogée dans les droits de la société PROMOBAT, elle ne l’est pas à l’égard de la SCI LES JARDINS DE MONTESQUIEU, qui est la signataire de l’ordre de service délivré à EUROBAC. Elle en déduit qu’en absence de lien contractuel entre la société EUROBAC et la société PROMOBAT, et en application du principe de l’autonomie juridique des sociétés, le recours subrogatoire de la SMABTP est sans objet.

La société SMABTP fait valoir que le souscripteur de sa police d’assurance dommage-ouvrage est la SAS PROMOTION PICHET (ex GROUPE PATRICE PICHET), qui a une activité de holding, que les statuts de la société PROMOBAT attestent que l’associée unique est la société PROMOTION PICHET, que les statuts de la SCI Les Jardins de Montesquieu démontrent que celle-ci avait initialement deux associées : la société PROMOTION PICHET et la société PROMOBAT, que depuis 2015 la société PROMOTION PICHET détient 100% des parts, et qu’en conséquence la SCI Les Jardins de Montesquieu est une société civile de construction créée par le souscripteur et dont il assume la gestion et l’administration et est donc à ce titre considéré comme le sociétaire de la société SMABTP. Elle en conclut qu’elle a intérêt à agir dans son action subrogatoire et demande la confirmation du jugement sur ce point.

C’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu qu’il y a lieu de relever, d’une part, que les factures et le devis de la société EUROBAC ont bien été adressés à la société PROMOBAT et, d’autre part, que la SCI les Jardins de Montesquieu est une société civile de construction créée par le souscripteur qui en assume la gestion et l’administration, et qui est donc considérée comme sociétaire de la société SMABTP. Depuis 2015, la SAS Promotion Pichet détient 100 % des parts de la SCI les Jardins de Montesquieu. De plus, aux termes des conditions générales du contrat souscrit, il ressort que la société PROMOBAT comme la SCI Les Jardins de Montesquieu entrent dans la définition du sociétaire. Il existe donc bien un lien juridique entre la société PROMOTION PICHET, la société PROMOBAT et la SCI Jardins Montesquieu. La société SMABTP est effectivement subrogée dans les droits et actions de la SCI les Jardins de Montesquieu avec laquelle la société EUROBAC est contractuellement liée.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut à agir, de dire recevable l’action de la société SMABTP et de confirmer le jugement déféré sur ce chef de demande.

Sur la garantie de la société ALPHA INSURANCE

La société SMABTP fait valoir que le refus de garantie opposée devant la cour d’appel est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle est irrecevable en l’absence de fait nouveau. D’autre part, elle estime que le changement de position de cette société entre le premier et le deuxième degré de juridiction est contraire au principe de l’Estoppel et doit être rejeté. Enfin elle soutient que M. Y a été assuré auprès de la société ALPHA INSURANCE à effet au 1er janvier 2012 et que la garantie issue de la garantie de cette dernière est déclenchée par la réclamation de l’assuré, en vertu de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code des assurances. Elle précise qu’en l’espèce la réclamation, correspondant à l’assignation en justice au fond du 8 juin 2016, est intervenue alors que la société EUROBAC était assurée par la société ALPHA INSURANCE. En conséquence, la société SMABTP demande à la cour de condamner la société ALPHA INSURANCE à lui rembourser l’ensemble des indemnités versées par elle au promoteur dans le cadre de ce sinistre au titre des dommages immatériels, soit la somme de 120.454,99 euros.

La société ALPHA INSURANCE fait valoir au contraire que l’attestation d’assurance délivrée à la société EUROBAC précise que la garantie se déclenche par la survenance du fait dommageable, en vertu de l’article L. 124-5 alinéa 3 du code des assurances. Elle ajoute que le fait dommageable s’est nécessairement produit avant la date de la réception des travaux, intervenue le 31 décembre 2009, période au cours de laquelle seule la société AXA ASSURANCES était l’assurance de la société EUROBAC. Elle en conclut qu’elle ne peut être tenue de rembourser la société SMABTP au titre des préjudices immatériels.

A titre subsidiaire, la société ALPHA INSURANCE demande à la Cour de limiter sa garantie à 80% du montant des préjudices immatériels, soit la somme de 96 363,99 euros et d’appliquer sa franchise contractuelle.

Le refus de garantie soutenu par la société ALPHA INSURANCE devant la cour d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais est un nouveau moyen de défense au sens de l’article 71 du code de procédure civile. En effet aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, une prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent ne constitue pas une demande nouvelle.

S’agissant de l’application du principe de l’Estoppel, s’il est exact qu’en première instance, la société ALPHA ne sollicitait pas la constatation de l’absence d’application de sa garantie mais une simple limitation des condamnations potentiellement prononcées à son encontre et qu’à hauteur d’appel sa demande formée à titre principal est relative à l’absence d’application de sa garantie, ces deux moyens de défense tendent en réalité à la même fin et ne se contredisent pas en soi, de sorte que cette défense au fond développée devant la Cour d’appel est recevable.

Par application de l’article L. 124-5 du code des assurances 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie'.

Il convient de relever qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité générale des entreprises du bâtiment souscrit par la société EUROBAC auprès de la société ALPHA INSURANCE, conditions produites par la société ALPHA INSURANCE, que ce contrat a pris effet au 1er janvier 2012 pour un an reconductible. Ces conditions particulières précisent que 'le mode de fonctionnement dans le temps des garanties de responsabilité civile applicable à ce contrat est : Garantie déclenchée par le fait dommageable.

Si la société ALPHA INSURANCE produit également aux débats une attestation d’assurance portant le même numéro de contrat, concernant la société EUROBAC, datée du 23 mars 2014, et précisant au chapitre Objet des garanties que 'le contrat a pour objet de couvrir la Responsabilité Civile Professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les conditions particulières et au sein des limites territoriales autorisées par le contrat' et ce 'conformément aux dispositions de l’article L124-5 alinéas 4 et 5 du Code des assurances, le contrat est établi en 'base réclamation’ pour ces chapitres du contrat', cette attestation n’est pas de nature à modifier les conditions particulières du contrat signées par les deux parties.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la garantie due par la société ALPHA INSURANCE ne peut être déclenchée que par 'le fait dommageable'.

Le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors qu’il survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Le fait dommageable est défini par l’article L.124-1-1 du code des assurances qui stipule qu’au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

En l’espèce, le fait dommageable est constitué par la réalisation défectueuse des travaux. La réception des travaux est intervenue le 31 décembre 2009 soit avant la souscription du

contrat d’assurance par M. Y exerçant sous l’enseigne EUROBAC auprès de la société ALPHA INSURANCE.

En conséquence la garantie de la société ALPHA INSURANCE n’est pas mobilisable pour les désordres litigieux.

Il y a lieu de débouter la SMABTP de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SMABTP.

Le réforme pour le surplus.

Statuant à nouveau

Déboute la SMABTP de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE.

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société ALPHA INSURANCE et la SMABTP de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SMABTP aux dépens d’instance et d’appel.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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