Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 22 novembre 2021, n° 19/00131

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 22 nov. 2021, n° 19/00131
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/00131
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 21 novembre 2018, N° 2018F00144
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2021

N° RG 19/00131 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-KZXU

SA DIAC

c/

SARL Z A

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2018 (R.G. 2018F00144) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2019

APPELANTE :

SA DIAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Z A, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentée par Maître C D de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 avril 2015, la SA Diac Location a conclu un contrat de location avec M. X portant sur un véhicule de marque Renault Trafic, immatriculé DR 875 EA.

M. X a manqué à ses obligations contractuelles et le contrat a été rompu le 22 avril 2015.

Par ordonnance du 9 mai 2017, revêtue de la formule exécutoire le 31 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a autorisé la société Diac Location à appréhender le véhicule.

A compter du 2 septembre 2016, le véhicule a été entreposé dans le garage de la SARL Z A, à la suite à un accident de la circulation. La société Diac Location a pris contact avec la société Z A afin d’obtenir la restitution du véhicule.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2017, la société Z A a adressé à la société Diac Location une facture de 5 823,54 euros TCC correspondant aux frais de remorquage, ainsi qu’aux frais de gardiennage arrêtés au 16 novembre 2017.

Faute de règlement, la société Z A a présenté une requête aux fins d’injonction de payer au tribunal de commerce de Bordeaux le 22 décembre 2017.

Par ordonnance du 29 décembre 2017, signifiée le 23 janvier 2018, le président du tribunal de commerce a enjoint à la société Diac Location de payer la somme de 5 823,54 euros en principal à la société Z A.

Le 31 janvier 2018, la société Diac Location a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de a :

— condamné la société Diac Location à payer la somme de 5 823,54 euros TTC à la société Z A,

— condamné la société Diac Location à payer à la société Z A la somme de 12 euros TTC par jour, à compter du 17 novembre 2017, et ce, jusqu’à la date de signification du jugement,

— ordonné à la société Diac Location de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 12 euros par jour de retard, passé ce délai,

— condamné la société Diac Location à payer à la société Z A la somme de 1

500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— condamné la société Diac Location aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe à hauteur de 37,07 euros relatifs à l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer.

Par déclaration du 9 janvier 2019, la société Diac Location a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’elle a expressément énumérés, intimant la société Z A.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Diac Location demande à la cour de :

— réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 novembre 2018,

— et statuant à nouveau,

— infirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 29 décembre 2017 en ce qu’elle a condamné la société Diac Location au paiement des sommes suivantes :

—  5 823,54 euros en principal,

—  37,07 euros au titre des frais de greffe,

— les entiers dépens,

— dire et juger la société Diac Location légitime à procéder, auprès de la société Z A, à l’enlèvement du véhicule Renault Trafic lui appartenant,

— dire et juger la société Z A libre d’agir à l’encontre de M. X B en ce qui concerne les sommes réclamées,

— en tout état de cause,

— condamner la société Z A à verser à la société Diac Location la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Diac Location fait notamment valoir qu’elle n’a pas été informée du remorquage, du gardiennage et de la présence du véhicule au sein des locaux de la Société Z A, alors qu’elle est indiquée comme propriétaire sur la carte grise, et qu’elle ne peut en conséquence se voir opposer des frais dont elle n’est pas responsable et dont elle n’avait pas connaissance avant septembre 2017.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 14 mai 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Z A demande à la cour de :

— dire et juger la société Diac Location mal fondée en son appel du jugement du tribunal de

commerce de Bordeaux du 22 novembre 2018,

— dire et juger la société Z A recevable et bienfondé en son appel incident jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2018,

— débouter la société Diac Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— en conséquence,

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2018 en ce qu’il a condamné la société Diac Location au paiement des sommes suivantes :

—  5 823,54 euros en principal (correspondant au montant de la facture n°201711085 du 16 novembre 2017),

—  12 euros TTC par jour entre le 17 novembre 2017 et la date de signification du jugement au titre des frais de gardiennage du véhicule ;

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

—  37,07 euros au titre des frais de greffe ;

— les entiers dépens ;

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2018 en ce qu’il a ordonné à la société Diac Location de procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 12 euros par jour de retard,

— réformer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2018 en ce qu’il a débouté la société Z A de sa demande de réparation au titre du préjudice de résistance abusive et statuant à nouveau sur ce point :

— condamner la société Diac Location au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de réparation du préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement,

— en tout état de cause :

— condamner la société Diac Location à verser une indemnité de 5 000 euros à la société Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Diac Location aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître C D, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Z A fait notamment valoir que la société DIAC LOCATION a, dès juin 2017, demandé que lui soit communiqué le montant des "frais concernant le véhicule', et sollicité que la facture de la société Z A soit arrêtée à la date du 18 septembre 2017, date à laquelle un épaviste devait venir récupérer le véhicule, ce qui n’a pas été effectué à cette date.

Elle précise qu’elle n’avait aucun moyen d’avoir connaissance de l’identité du propriétaire et, a fortiori, de le prévenir du dépôt.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2021 et le dossier a été fixé à

l’audience du 18 octobre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions

déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

La formation du contrat de dépôt dont se prévaut la société Z A suppose notamment la volonté du déposant de remettre la chose au dépositaire.

En l’espèce, c’est à juste titre que la société DIAC fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine du remorquage et de l’entreposage du véhicule Renault Nouveau Trafic Fourgon immatriculé DR-875-EA, dont elle était propriétaire, la société Z A étant intervenue le 2 septembre 2016 à la demande de la gendarmerie pour remorquer le véhicule qui était accidenté sur l’autoroute A 660.

Il n’est pas démontré qu’à cette date, la société DIAC, dont le véhicule avait fait l’objet d’une location longue durée au profit d’un tiers, avait été avisée de la prestation de la société Z A.

Postérieurement, le 23 juin 2017, à la requête de la société DIAC, la SCP Sercan, huissiers de justice à BORDEAUX, a demandé à la société Garage Z, et non à la société Z A que lui soit communiqué le montant des frais concernant le véhicule RENAULT TRAFIC immatriculé DR-875-EA remorqué le 02 septembre 2016 (') et éventuellement des photos afin de les transmettre à la DIAC, propriétaire du véhicule.

Même si le destinataire de cette demande est erronée, il n’en demeure pas moins d’une part que la société Z A a eu connaissance si ce n’est immédiatement du moins dans les jours qui ont suivi du courrier de l’Huissier de Justice et que, d’autre part, la société DIAC avait parfaitement connaissance que son véhicule était entreposé dans un garage.

Au surplus, le contrat liant la Société Diac Location et Monsieur X avait été résilié le 12 mars 2017, de sorte qu’au 23 juin 2017, seule la société Diac pouvait consentir au dépôt de son véhicule.

Il en résulte qu’à compter de cette date, la société DIAC, professionnelle de l’automobile, qui n’ignorait pas où se trouvait son véhicule l’a volontairement laissé au garage dépositaire, concrétisant ainsi son accord pour la formation du contrat de dépôt.

Aucune négligence ne peut être imputée à la société intimée dès lors qu’il n’est nullement établi que la société Z A, intervenue à la requête de la gendarmerie dans le cadre d’une astreinte ait été informée de l’identité du propriétaire du véhicule.

La société intimée est en conséquence fondée à solliciter le paiement des frais de gardiennage du 23 juin 2017, date à laquelle la société DIAC a consenti au dépôt, jusqu’à l’enlèvement du véhicule, la décision sur ce point étant confirmée, sauf à préciser que l’astreinte ne commencera à courir qu’à compter de la signification du présent arrêt.

Le jugement entrepris, confirmé dans son principe, et sur le paiement de la somme de 12 euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage jusqu’à l’enlèvement du véhicule, sera réformé sur le quantum alloué à la société Z A, la société DIAC étant condamnée à lui régler la somme de 1.752 euros représentant les frais de gardiennage du 23

juin 2017 au 16

novembre 2017, soit 146 jours.

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La preuve d’un tel comportement n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la SA DIAC.

Il est équitable d’allouer à la SARL Z A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que la SA DIAC sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 22 novembre 2018, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Condamne la SA DAIC à payer à la SARL Z A la somme de 1.752 euros ;

Confirme la décision déférée pour le surplus, sauf à préciser que l’astreinte ne commencera à courir qu’à compter de la signification du présent arrêt ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Y ajoutant,

Condamne la SA DIAC à payer à la SARL Z A la somme de 2.500 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA DIAC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître C D, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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  1. Code de procédure civile
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