Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 8 juin 2021, n° 19/02506

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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Me Aurore Roussel · consultation.avocat.fr · 11 juillet 2021

Présentation du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais Le barème de capitalisation des rentes des victimes de la Gazette du Palais 2020 a été publié le 15 septembre 2020. Son taux d'actualisation est fixé à 0% avec une variante à 0,3% et est établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes de la population générale, soit celles de 2014-2016. Quid de son application ? A la lecture des décisions jurisprudentielles rendues depuis sa publication, force est de constater que les tribunaux privilégient le barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais …

 

Village Justice · 18 juin 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juin 2021, n° 19/02506
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/02506
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Libourne, 21 mars 2019, N° 16/01289
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 08 JUIN 2021

(Rédacteur : Roland POTEE, président,)

N° RG 19/02506 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAES

A Y

SA MMA IARD

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

c/

C X

SA IRP AUTO PREVOYANCE SANTE

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 16/01289) suivant déclaration d’appel du 02 mai 2019

APPELANTS :

A Y

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

SA MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentés par Maître Alice LINARD substituant Maître C BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

C X

né le […] à […]

de nationalité Française

demeurant […]

représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

SA IRP AUTO PREVOYANCE SANTE anciennement dénommée IPSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis […]

représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Magali DELTEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Vincent BRAUD, conseiller,

Bérengère VALLEE, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 30 septembre 2008 à Berson (33390), M. C X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. A Y et assuré auprès de la SA Mutuelles du Mans Assurances et de la SA MMA IARD couvrant le véhicule, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation.

Le docteur E F a déposé son premier rapport le 15 juillet 2012 et son second rapport le 14 février 2015, après consolidation ophtalmologique de M. X.

Par actes délivrés les 24, 26, 30 août et 15 septembre 2016, M. C X a assigné M. A Y, la compagnie SA Mutuelles du Mans Assurances (devenue SA MMA IARD Assurances Mutuelles), la compagnie SA MMA IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) de la Gironde et l’Institut de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du cycle et du motocycle (l’IPSA devenue IRP Auto Prévoyance Santé), aux fins de voir liquider le préjudice subi suite à l’accident de la circulation dont il a été victime.

La CPAM de la Gironde, qui a précisé l’état définitif de ses débours, n’a pas comparu.

Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :

— dit que le véhicule conduit par M. A Y et assuré par la société Mutuelle du Mans Assurances, devenue MMA IARD Assurances Mutuelles, est impliqué dans la survenance de l’accident,

— dit que le droit à indemnisation de M. C X est entier,

— fixé le préjudice subi par M. C X suite aux faits dont il a été victime le 30 septembre 2008, à la somme totale de 650.013,07 € selon le détail suivant :

Préjudices

Dû aux tiers payeurs

Dû à la

victime

[…]
- dépenses de santé actuelles

31.119,81 €

CPAM 31.013,81 €

106,00 €

— frais divers restés à charge

4.391,14 €

4.391,14 €

— assistance par tierce personne

4.600 €

4.600 €

— perte de gains professionnels

89.075,51 €

73.103,23 €

CPAM 46.751,94 €

IPSA 26.351,29 €

15.972,28 €

Permanents
- dépenses de santé futures

— 

— 

— 

— frais divers futurs

0 €

0 €

— assistance par tierce personne

28.006,08 €

28.006,08 €

— perte de gains professionnels futurs

340.292,74 €

266.732,87 €

CPAM 169.926,78 €

IPSA 96.806,09 €

73.559,87 €

— incidence professionnelle

96.355,29 €

96.355,29 €

Préjudices Extra-Patrimoniaux

Temporaires
- déficit fonctionnel temp.

7.172,50 €

7.172,50 €

— souffrances endurées

14.000 €

14.000 €

— préjudice esthétique temp.

6.000 €

6.000 €

Permanents
- déficit fonctionnel perm.

11.000 €

11.000 €

— préjudice esthétique perm.

3.000 €

3.000 €

— préjudice d’agrément

15.000 €

15.000 €

TOTAL

650.013,07 €

370.849,91 € 279.163,16

— condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, la somme de 279.163,16 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites mais créances des tiers payeurs déduites,

— condamné in solidum M. A Y et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, soit sur la somme de 650.013,07 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,

— condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’Institut de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du cycle et du motocycle la somme de 123.157,38 € au titre des sommes versées à M. C X en réparation de son préjudice, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et opposable au FGA,

— condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens comprenant les frais d’expertises recouvrés comme en matière d’aide judiciaire et à payer à M. C X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’Institut de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du cycle et du motocycle la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux égal à compter du jugement,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

M. Y et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2019.

Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2021, M. Y et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

— déclarer leur appel recevable et bien fondé,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* fixé le préjudice subi par M. C X suite aux faits dont il a été victime le 30 septembre 2008, à la somme totale de 650.013,07 € ;

* condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, la somme de 279.163,16 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites mais créances des tiers payeurs déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné in solidum M. A Y et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, soit sur la somme de 650.013,07 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,

* condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’Institut de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du cycle et du motocycle la somme de 123.157,38 € au titre des sommes versées à M. C X en réparation de son préjudice, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et opposable au FGA,

* condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens comprenant les frais d’expertises recouvrés comme en matière d’aide judiciaire et à payer à M. C X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’Institut de Prévoyance des Salariés de l’Automobile, du cycle et du motocycle la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux égal à compter du jugement,

* ordonné l’exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

En conséquence, statuant à nouveau,

— juger que les demandes de M. C X au titre des frais de déplacement, du préjudice vestimentaire, des PGPA, des frais divers futurs et des PGPF ne sont établies ni dans leur principe ni dans leur quantum,

— juger que les demandes de M. C X au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle, du DFTT, du DFTP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément sont disproportionnées,

— leur donner acte de l’offre d’indemnisation formulée au bénéfice de M. C X à hauteur de 87.994,75 € se décomposant comme suit :

* DSA : 106 €

* Frais divers : 2.178€

* Assistance par tierce personne avant consolidation : 3.450 €

* Assistance par tierce personne définitive : 20.658,60 €

* Incidence professionnelle : 15.000 €

* DFTT : 368 €

* DFTP : 6.234,15 €

* Souffrances endurées : 10.000 €

* Préjudice esthétique temporaire : l.000 €

* Déficit fonctionnel permanent : 21.000 €

* Préjudice d’agrément : 5.000 €.

* Préjudice esthétique permanent : 3.000 €

— juger cette offre satisfactoire et la valider

— prendre acte des provisions versées par les MMA à hauteur de 79.151,51 € et du règlement effectué au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris à hauteur de 105.042,68€ au bénéfice de M. X et les déduire des sommes mises à la charge de celles-ci,

— juger que les demandes de la société IRP Auto Prévoyance Santé anciennement dénommée IPSA ne sont établies ni dans leur principe ni dans leur quantum,

En conséquence,

— juger, au vu des règlements d’ores et déjà effectués à titre provisionnel et au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement, qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée au bénéfice de M. X à l’encontre de M. G Y, des MMA IARD et des MMA IARD Assurances Mutuelles,

— condamner M. C X à rembourser aux MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 96.199,44 € (sauf à parfaire),

— débouter M. C X du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre des frais de déplacement, du préjudice vestimentaire, des PGPA, des frais divers futurs et des PGPF,

— réduire à de plus justes proportions les demandes de M. C X au titre des frais divers, de l’assistance par tierce personne, de l’incidence professionnelle, du DFTT, du DFTP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et de l’article 700 du code de procédure civile,

— juger que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal porteront sur le montant de l’offre formulée par les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées sur la période du 14 juillet 2015 au 26 janvier 2016, date de l’offre,

— débouter la société IRP Auto Prévoyance Santé anciennement dénommée IPSA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— prendre acte du règlement effectué par les MMA IARD et les MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris à hauteur de 62.278,68€ au bénéfice de la société IRP Auto Prévoyance Santé ,

— condamner la société IRP Auto Prévoyance Santé anciennement dénommée IPSA à rembourser aux MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 62.278,68 €,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2021, M. C X demande à la cour de :

— porter la réparation de son préjudice à la somme 1.119.761,72 € se décomposant de la façon suivante :

Postes de préjudice Evaluation du préjudice Dû à la victime

Tiers payeurs

— DSA

31.119,81 €

106,00 € CPAM 31.013,81 €

— FD

25.136, 63 €

25.136, 63 €

0,00 €

— PGPA

89.630,02 €

16.526,15 €

73.103,87 €

— FD futurs

11.120,58 €

11.120,58 €

0,00 €

— ATP

167.680,66 €

167.680,66 €

0,00 €

— PGPF

389.040,46 €

122.307,59 €

266.732,87 €

— IP

281.511,06 €

281.511,06 €

0,00 €

— DFT

7.172,50 €

7.172,50 €

0,00 €

— SE

20.000 €

20.000 €

0,00 €

— PE temporaire

6.000 €

6.000 €

0,00 €

— DFP

68.350 €

68.350 €

0,00 €

— PA

20.000 €

20.000 €

0,00 €

— PE permanent

3.000 €

3.000 €

0,00 €

TOTAL

1.119.761,72 €

748.911,17 €

370.850,55 €

Provisions versées

79.151,51 €

Solde victime

669.759,66 €

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance des tiers payeurs à la somme de 370.850,55 €,

— constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 79.151,51 €,

— condamner en conséquence M. A Y et son assureur la Cie Mutuelle du Mans Assurances, à payer à M. X, après déduction de la créance des tiers payeurs, poste par poste, et des provisions déjà versées, la somme de 669.759,66 € à titre de réparation de son préjudice, et cela en deniers ou quittances afin de prendre en compte l’exécution provisoire,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’il y est jugé, conformément dispositions des articles L.211- 9 et L.211 -13 du code des assurances, que les sommes allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées

produiront intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 juillet 2015 jusqu’au jour de la décision à venir devenue définitive,

— condamner les mêmes à payer à M. X une somme complémentaire de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,

— confirmer pour le surplus la décision entreprise.

Par conclusions déposées le 16 octobre 2019, la société IRP Auto Prévoyance Santé demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

Y faisant droit,

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

* condamné in solidum M. Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mututelles à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 123.157,38 € au titre des sommes versées par l’Institution à M. X en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts courant au taux légal à compter du jugement,

* condamné in solidum M. Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à IRP Auto Prévoyance Santé une somme de 700€ au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance.

Ajoutant au jugement,

— condamner in solidum M. Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à IRP AUTO Prévoyance Santé une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,

— condamner M. Y et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens d’appel.

La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 27 avril 2021.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le droit à indemnisation de M. X n’est pas discuté devant la cour qui n’est ainsi saisie que des contestations relatives à l’indemnisation du préjudice de la victime résultant de l’accident de la circulation survenu le 30 septembre 2008.

En considération des conclusions de l’expertise médicale, de l’âge de la victime, des justificatifs produits et des demandes et offres des parties, ce préjudice sera fixé comme suit:

Sur les préjudices patrimoniaux

I- Préjudices patrimoniaux temporaires

a – les dépenses de santé actuelles (DSA).

Elles ne sont pas contestées en appel

b – les frais divers

— Les honoraires du médecin conseil assistant la victime lors des expertises sont justifiés par les factures produites ( pièces 22 et 23 de M. X ) pour un montant de 3.078 €

— les frais de déplacement de M. X en lien avec les suites de l’accident sont justifiés sur la base de l’indemnité kilométrique à hauteur de 1.191,19 € pour 2002 kilomètres.

— l’indemnisation au titre des vêtements dégradés à la suite de l’accident et de la prise en charge médicale n’est pas contestable et doit être évaluée forfaitairement à la somme allouée par le premier juge, soit 121,95 €.

— les frais d’assistance d’une tierce personne avant consolidation.

La nécessité d’une aide ménagère de deux heures par mois telle qu’évaluée par l’expert n’est pas contestée. En revanche, celle de trois heures par mois évaluée au titre de l’aide au déplacement est contestée par M. X qui estime cette aide très insuffisante pour satisfaire ses besoins élémentaires et lui permettre de sortir de son isolement social et retrouver sa liberté de mouvement. Cependant, l’expert judiciaire a procédé à une évaluation précise et motivée des besoins de la victime dans sa réponse à un dire figurant en page 24 à 26 de l’expertise, tenant compte, au delà de besoins élémentaires de transport, des déplacements de loisirs.

L’indemnisation faite par le premier juge sur la base de cinq heures d’assistance par une tierce personne du 15 octobre 2018 au 30 juillet 2013, date de consolidation, sera en conséquence confirmée, comme le tarif horaire fixé à 16 €, s’agissant d’une assistance non spécialisée et non médicalisée puisque, comme le note le médecin expert: 'M. X n’est pas aveugle mais que ses troubles de la vue lui interdisent les tâches liées à des notions de sécurité: conduire une voiture ou un deux roues, effectuer des travaux comportant l’usage d’une machine dangereuse ou présentant un risque d’accident'.

c- Perte de gains professionnels actuels

M. X demande l’actualisation en euro 2020 de l’indemnisation de sa perte de revenus subie de la date de l’accident à la date de consolidation, calculée sur la base des salaires de juillet à août 2008, soit 1475,15 € par mois et après déduction des prestations de la CPAM et de l’IRP Auto versées pour la période correspondante.

Cette demande qui tient compte des prestations servies par la mutuelle de M. Z, contrairement à ce que soutiennent les appelants, est justifiée au regard des conclusions de l’expertise médicale estimant que l’ensemble des arrêts de travail, le licenciement pour inaptitude, le placement en invalidité et l’échec de la reprise du travail sont imputables à l’accident.

Le solde revenant à la victime, fixé à 14.708,32 €, doit être réévalué en euro 2020 au jour du présent arrêt soit une somme de 16.526,15 €.

II.Préjudices patrimoniaux permanents

a- Frais divers futurs

M. X n’est pas fondé à réclamer l’indemnisation d’un matériel informatique spécialisé adapté à la lecture pour déficients visuels dans la mesure où le sapiteur consulté par l’expert médical explique ( page 24 du rapport ) que 'les technologies grand public rendent actuellement obsolètes les équipements lourds et peu pratiques utilisés antérieurement' et que ' le mode vidéo et photo d’une tablette fonctionne comme un télé-agrandisseur en zoomant la capture d’écran'.

b- Assistance tierce personne

Pour les motifs évoqués plus haut, l’assistance d’une tierce personne pour l’aide aux déplacements de M. X ne peut être portée à 3 heures par semaine comme il le réclame, la pertinente évaluation de ses besoins de ce chef à 3 heures par mois devant être maintenue, au tarif horaire de 16 € retenu par le premier juge, soit une indemnisation fixée à 28.006,08 €.

c- Perte de gains professionnels futurs

M. X demande l’actualisation des sommes allouées par le tribunal au titre de ses pertes de gains futurs, ses chances de retrouver un travail étant illusoires compte tenu de son handicap visuel.

L’expertise médicale confirme la certitude de la perte de gains professionnels futurs compte tenu de l’incapacité définitive de la victime d’une part à son travail antérieur mais également à tout travail sollicitant la vue, M. X n’étant pas inapte à tout travail mais nécessitant la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé qui lui a d’ailleurs été accordée à compter du 12 octobre 2010.

M. X est ainsi fondé à réclamer de ce chef une somme réévaluée à 122.307,59 € sur la base de la perte de gains professionnels de 17.701,80 € par an actualisée en euro 2020 à 19.889,60 € depuis le 30 juillet 2013 jusqu’à la date de liquidation au 30 juillet 2021 ( soit 19.889,60 x 8 = 159 116,68 € ) et capitalisée ensuite pour un homme de 50 ans jusqu’à 62 ans, âge de la retraite, en fonction du barême Gazette du Palais 2020 (19.889,60 € x 11,560 = 229. 923,78€), barême adopté à juste titre par le tribunal de préférence au barême BCRIV réclamé par les appelants, soit un total de 389.040,46 €, dont sont déduites les sommes versées par la CPAM et l’organisme mutualiste IRP Auto soit 266.732,87 €.

d- Incidence professionnelle

M. X demande que son indemnisation soit maintenue à la somme de 20.000€ au titre de la perte de sa profession antérieure fixée par le premier juge à qui il reproche une évaluation insuffisante des autres chefs de préjudice subis.

Il réclame ainsi 50.000 € au titre de son exclusion du marché du travail, 166.399,92 € au titre de son préjudice de carrière et 45.111, 14 € au titre de la perte des droits à la retraite.

Les appelants offrent une somme de 15.000 € au seul titre de la perte des droits à la retraite en estimant que les autres demandes ne sont pas fondées, les préjudices invoqués n’étant pas certains.

Le premier juge doit être approuvé lorsqu’il constate la perte de la profession antérieure de la victime et l’indemnise à hauteur de 20.000 € et lorsqu’il évalue par ailleurs à 25.000 € le préjudice résultant de son exclusion quasi-totale du marché du travail dès lors que toutes les activités professionnelles sollicitant la vision lui sont fermées.

Pour ce qui concerne le préjudice de carrière, s’il est acquis que M. X avait réussi en avril 2008, son évaluation des acquis de la formation de technicien agent organisée par son employeur et qu’il pouvait ainsi prétendre à une promotion en qualité de chef d’atelier avec une notable augmentation de salaire, il n’en demeure pas moins que cette promotion n’était pas intervenue lors de l’accident survenu cinq mois plus tard et que l’indemnisation à laquelle il peut prétendre ne peut donc porter que sur une perte de chance qui sera évaluée à 25.000 € au regard des élements de carrière soumis à la cour, par infirmation du jugement.

S’agissant de la perte des droits à la retraite dont le principe n’est pas discuté, son montant sera réévalué à 45.111,14 € en fonction de la capitalisation viagère pour un homme de 62 ans obtenue au barême 2020 de la Gazette du Palais, compte tenu des éléments de calcul exactement rapportés par le premier juge et non modifiés en appel.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

I- Préjudices extra- patrimoniaux temporaires

a-Déficit fonctionnel temporaire total et partiel

b-Souffrances endurées

c- Préjudice esthétique temporaire

Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’appportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la juste indemnisation par le tribunal des postes de préjudice précités qui sera confirmée.

I- Préjudices extra- patrimoniaux permanents

a- Déficit fonctionnel permanent

M. X sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 28.000 € pour son incapacité physiologique et de 40.000 € pour la perte de qualité de vie en relevant à juste titre que le tribunal s’est fondé par erreur sur un taux de déficit fixé à 10% par l’expert alors que celui ci, en page 29 de son rapport, évalue le DFP orthopédique à 4% et le DFP ophtalmologique à 10% soit 14% au total.

Les appelants offrent de régler 21.000 € en rappelant que l’expert tient compte de la perte de qualité de vie pour fixer le taux de 14%.

Sur ces bases, l’évaluation de ce poste de préjudice sera fixée à 22.400 € avec un point à 1.600€ pour un homme de 42 ans à la date de consolidation.

b- Préjudice esthétique permanent

L’indemnisation de ce poste à hauteur de 3.000 € par le tribunal sera confirmée compte tenu de son évaluation à 2/7 par l’expertise médicale

c- Préjudice d’agrément

L’impossibilité de pratiquer les activités d’agrément antérieures à l’accident est reconnue par l’expert pour l’incapacité définitive de la victime à chasser, à supporter son équipe de rugby et à 'retaper’ des voitures anciennes.

M. X établit par ailleurs que son préjudice d’agrément s’étend à l’impossibilité de conduire une moto, de pratiquer le tennis de table et de jouer aux jeux video, activités précédant l’accident dont il justifie par les attestations produites.

Il réclame une indemnisation de 20.000 € et les appelants offrent une somme de 5.000€.

En considération de ces élements, l’indemnisation fixée à 15.000 € par le premier juge sera maintenue.

Sur les demandes de la société IRP Auto

Contrairement à ce qu’indiquent les appelants, la société IRP Auto produit en pièces 5 à 11 les justificatifs des paiement opérés au profit de M. X qui ne les conteste pas puisqu’il les inclut dans son tableau des sommes revenant aux tiers payeurs.

Le jugement condamnant les appelants à payer à la société IRP Auto la somme de 123.157,38 € mérite ainsi confirmation, comme la fixation à la somme de 370.849, 91 € du montant total des sommes dues aux tiers payeurs, la créance de la CPAM n’étant pas contestée.

En considération de ce qui précède, le préjudice corporel total de la victime doit être fixé à la somme de 729.364,51 € et la part revenant à M. X, mise à la charge in solidum des appelants, à la somme de 358.514,60 €, après déduction de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées avant le jugement ( 79.151,51 € ) et en vertu de l’exécution provisoire ordonnée.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

M. X demande confirmation de la décision du premier juge qui, au constat de l’offre d’indemnisation tardive de la MMA Iard Assurances Mutuelles par courrier du 26 janvier 2016, a fait application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances en doublant le taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées à compter du 14 juillet 2015, soit cinq mois après le dépôt du rapport de l’expert fixant la consolidation et jusqu’à la date du jugement, en l’absence d’offre suffisante et complète.

Les appelants font cependant valoir à juste titre que si l’offre du 26 janvier 2016 était tardive, elle n’était pas manifestement insuffisante ou incomplète dans la mesure où elle portait sur une somme de 79.152,55 € hors créances des tiers payeurs et non de 8.882.24 € comme le prétend M. X et où il était demandé à la victime des justificatifs pour chiffrer l’offre au titre des pertes de gains professionnels.

Le doublement des intérêts au taux légal devra donc opérer jusqu’à date de l’offre et non pas jusqu’à la date de la décision judiciaire, par infirmation du jugement sur ce point.

Par ailleurs, en présence d’une offre d’indemnité tardive, l’assiette du doublement du taux de l’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances est constituée par les sommes offertes par l’assureur et non par celles allouées par le juge à la victime ( Civ.2e 16 janvier 2014 n° 13-11.340 ).

Le jugement sera donc également infirmé de ce chef et l’assiette du doublement sera ainsi fixée au montant de l’offre complété de la créance des tiers payeurs soit 450.002,46 €.

Sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera mis à la charge des appelants à ce titre une indemnité de 5.000 € au profit de M. X et de 1.500 € au profit de la société IRP Auto.

Les appelants supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— fixé le préjudice subi par M. C X suite aux faits dont il a été victime le 30 septembre 2008, à la somme totale de 650.013,07 €;

— condamné in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, la somme de 279.163,16 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites mais créances des tiers payeurs déduites,

— condamné in solidum M. A Y et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, soit sur la somme de 650.013,07 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2015 et jusqu’au jugement devenu définitif,

Statuant à nouveau dans cette limite;

Fixe le préjudice subi par M. C X suite à l’accident dont il a été victime le 30 septembre 2008, à la somme totale de 729.364,51 € ;

Condamne in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, la somme de 358.514,60 €, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions versées non déduites mais créances des tiers payeurs déduites,

Condamne in solidum M. A Y et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. C X, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité offerte le 26 janvier 2016, soit sur la somme de 450.002,46 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 14 juillet 2015 et jusqu’à la date de l’offre;

Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant;

Condamne in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

* à M. C X la somme de 5.000 €

* à la société IRP Auto Prévoyance Santé la somme de 1.500 €

Rejette les demandes plus amples ou contraires;

Condamne in solidum M. A Y et ses assureurs les compagnies MMA IARD et

MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 8 juin 2021, n° 19/02506