Article L211-9 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Décret 88-260 1988-03-18

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Commentaires429

Me Anne Cécile Maury · consultation.avocat.fr · 12 janvier 2026

La Cour de Cassation confirme le raisonnement retenu par les juges du fond : « […] 6.Il résulte de l'article L. 211-9 du code des assurances, […] dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. […] L'article L. 211-16 de ce code prévoit que la victime peut, […] dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. 8. Aux termes de l'article R. 211-40 du même code, […] dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. 9. […] par motifs adoptés, qu'aucune autorité de la chose jugée n'était attachée à la quittance provisionnelle signée par M. […] [L] quant à l'existence d'une faute commise par lui. […]

 Lire la suite…

lemag-juridique.com · 29 décembre 2025

L'inaptitude n'est pas automatiquement professionnelle malgré la reconnaissance par la CPAM Cass. soc du 10 décembre 2025, n°24-17.672 Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que le régime protecteur applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à partir du moment où l'inaptitude du salarié trouve, […] n°23-23.352 En application de l'article L 211-9 du Code des assurances, […] SOCIAL – Le principe « nul n'est punissable que de son propre fait » ne s'applique pas au licenciement disciplinaire Veille Juridique Selon les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, […]

 Lire la suite…

lemag-juridique.com · 29 décembre 2025

Herzog Historique L'inaptitude n'est pas automatiquement professionnelle malgré la reconnaissance par la CPAM Veille Juridique Cass. soc du 10 décembre 2025, n°24-17.672 Il résulte des articles L 1226-10 et L 1226-14 du Code du travail que le régime protecteur applicable... […] n°23-23.352 En application de l'article L 211-9 du Code des assurances, […] le diagnostic de performance énergétiqu... SOCIAL – Le principe « nul n'est punissable que de son propre fait » ne s'applique pas au licenciement disciplinaire Veille Juridique Selon les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, nul n'est punissable que de son propre fait...

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réserve formulée n'avait pas rendue caduque l'offre présentée par l'assureur, dans les conditions prévues par l'article L. 211-9 du Code des assurances, et que la victime avait conservé la faculté d'accepter définitivement cette offre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ; […] que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organîsation judiciaire

 Lire la suite…

[…] Madame L D E […] A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

 Lire la suite…

[…] aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 du Code des assurances, […] — dire n'y avoir lieu à condamnation pour défaut d'offre d'indemnisation formulée sur le fondement de l'article L. 211-13 du Code des assurances, […] 9 159,27 € […] Il convient de rappeler qu'en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l'article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : […] A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, […] produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, […] en application de l'artcicle L211-18 du Code des assurances ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).