Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 6 mai 2021, n° 21/00310

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 21/00310
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/00310
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 16 novembre 2020, N° 19-003445
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 06 mai 2021

(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)

N° RG 21/00310 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4P5

Z X

c/

S.C.I. LA MORDOREE

[…]

Nature de la décision : SURENDETTEMENT

Notifié par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. 19-003445) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur Z X, né le […], […], demeurant […]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,

INTIMÉES :

S.C.I. LA MORDOREE

[…]

[…]

[…]

régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparantes,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été

débattue le 11 mars 2021 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente

M. Alain DESALBRES, conseiller

Mme Catherine LEQUES, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Y CHARTAUD

ARRÊT :

—  réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 1 août 2019, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M. X un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .

Saisi par la SCI La Mordorée d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 novembre 2020 a infirmé la recommandation de rétablissement personnel et renvoyé le dossier à la commission.

M. X, qui n’avait pas été touché par la convocation, rentrée avec la mension 'n’habite pas à l’adresse indiquée’ n’avait pas comparu.

Par courrier reçu au greffe le 3 décembre 2020, M. X formé un appel contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2021.

Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

M. X expose qu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique de 16,89 € par jour, a été relogé par Domofrance depuis mai 2020 et que l’APL couvre son loyer.

Il produit une attestation d’une assistante sociale du Pôle santé mentale du CH Charles Perrens selon laquelle la situation sociale de M X est toujours précaire et sa santé mentale fragile.

Il indique que depuis son licenciement en 2014, il n’a travaillé que pendant un an dans le cadre d’un emploi aidé et précise qu’il ne peut plus exercer son métier de cariste car il souffre de la colonne vertébrale et a été reconnu travailleur handicapé sans avoir droit à une pension.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L 733-4 et L 733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En vertu des dispositions de l’article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L 733-1 et L 733-7 du même code ; le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.

En application des articles R 731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L 731-2, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active , la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d’habitation ( électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).

La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.

Les revenus de M X sont limités à la somme de 515 € par mois, montant de l’allocation de solidarité spécifique.

Il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

En l’espèce, le premier juge a estimé que vu l’âge de M X, la mise en oeuvre d’un moratoire devait être envisagée.

L’évolution de la situation financière du débiteur ne dépend pas seulement de son âge, mais également de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.

En l’espèce, M. X est âgé de 59 ans ; il perçoit l’ASS depuis 2018 ; il est suivi par la Pôle de santé mentale.selon lequel sa santé et sa situation sociale sont précaires.

Aucune perspective d’amélioration de la situation de M X de nature à lui permettre de faire face à ses dettes n’est envisageable dans ce contexte.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 alinéa 2 du même code.

Dès lors, il convient d’infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. X.

Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. X, arrêtées à la date du présent arrêt, à l’exception :

— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,

— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale (l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du même code),

— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,

— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,

Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;

Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,

Dit que, conformément aux dispositions des articles R 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente et par Y

CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.

Le greffier La présidente

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