Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 19 janvier 2021, n° 19/05490

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 janv. 2021, n° 19/05490
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05490
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angoulême, 1er octobre 2019, N° 2019002351
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 JANVIER 2021

(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)

N° RG 19/05490 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIW4

S.A. BANQUE NUGER

c/

Maître Serge PREVILLE

SARL VETALIS

SELARL Y

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 02 octobre 2019 (R.G. 2019002351) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 15 octobre 2019

APPELANTE :

Société Anonyme BANQUE NUGER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 5 place Michel de L’Hospital – 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Gérard LEGRAND, de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :

Maître Serge PREVILLE pris en sa qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL VETALIS domicilié en cette qualité au siège sis,[…]

SARL VETALIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]

SELARL Y prise en la personne de Maître X Y en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL VETALIS domicilié en cette qualité au siège sis, […]

représentés par Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Catherine BRISSET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Vetalis, dont l’activité était à l’origine consacrée à l’alimentation humaine et animale, s’est orientée vers la nutraceutique et a fait construire à cette fin une nouvelle usine financée grâce un prêt bancaire de 1 800 000 euros consenti le 04 juillet 2012 par un pool bancaire incluant divers organismes bancaires, dont la banque Nuger à hauteur d’une somme de 450 000 euros remboursable en douze mensualités au taux fixe de 4,93 % complétée par deux financements complémentaires de 54 000 euros et 100 000 euros octroyés les 02 juillet 2013 et 09 septembre 2013.

La société Vetalis a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 13 septembre 2018 qui a désigné la SELARL Y en qualité de mandataire judiciaire et Me Preville en qualité d’administrateur judiciaire.

La banque Nuger a déclaré le 18 octobre 2018 ses créances pour les sommes respectives de :

—  1 553,11 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant ;

- 16 443,28 euros à titre chirographaire au titre du prêt équipement de 54 000 euros ;

—  391 305,90 euros à titre chirographaire au titre du prêt de 450 000 euros ;

—  70 538,73 euros à titre privilégié (en raison du nantissement sur le fonds de commerce) au titre du prêt complémentaire de 100 000 euros.

La société Vetalis a parallèlement engagé à l’encontre de chaque organisme prêteur, devant des juridictions différentes, une action en responsabilité pour faute dans l’octroi du crédit, actions qui, à la demande des intéressés, ont été renvoyées devant le tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance contradictoire n° 2019 002351 en date du 02 octobre 2019, statuant sur la créance de 16 443,28 euros, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême a constaté qu’une instance était en cours, et rappelé qu’il appartenait à la partie la plus diligente de faire inscrire la décision définitive sur l’état des créances.

La banque Nuger a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 octobre 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Vetalis, la SELARL Y et Me Preville en qualité respectivement de mandataire et d’administrateur judiciaires.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 04 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la banque Nuger demande à la cour de :

— vu les articles L.624-2 et R.624-4 du code de commerce ;

— vu la jurisprudence versée au débat ;

— vu les pièces versées au débat ;

— vu sa déclaration de créance du 18 octobre 2018 ;

— vu l’ordonnance du 02 octobre 2019 ;

— vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 04 juin 2020 ;

— faisant droit à son appel ;

— réformer l’ordonnance n 2019002351 rendue le 02 octobre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce d Angoulême ;

— en conséquence,

— statuant à nouveau,

— constater que la société Vetalis est désistée de ses prétentions dans le cadre de l’action en responsabilité qu’elle avait diligentée ;

— constater qu’il n y a plus d’instance en cours ;

— constater que les moyens qui avaient été développés par la société Vetalis de ne pas admettre purement et simplement sa créance au passif de la société Vetalis dépourvus d’objet et étaient en tous les cas irrecevables ;

— constater que la société Vetalis s’est pas manifestée à hauteur d’appel afin de s’opposer à l’admission de la créance ;

— déclarer mal fondées les contestations qui avaient été formulées par la société Vetalis fins de s opposer à l admission de la créance

— en conséquence,

— les rejeter,

— admettre l’intégralité de ses créances déclarées au passif de la société Vetalis, dans les termes de sa déclaration de créance en date du 18 octobre 2018 et donc à hauteur de 16 443,28 euros la présente instance,

— condamner la société Vetalis paiement d une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La banque fait valoir que les moyens développés par la société Vetalis au soutien de sa demande de sursis à statuer étaient inopérants avant d’être sans objet dans la mesure où l’action intentée n’avait pas d’incidence sur la déclaration de créance ; que la procédure engagée était artificielle (prescrite et manifestement mal fondée) et n’a plus cours puisqu’elle a été abandonnée par la débitrice faute de moyen pertinent ; qu’aucune instance ne justifie à ce jour le report de l’admission de la créance au passif.

La société Vetalis, la SELARL Y et Me Preville ès qualités ont constitué avocat le 03 décembre 2019 mais n’ont pas conclu.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 24 novembre 2020.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En l’espèce, alors même que la société Vetalis, invoquant les procédures en cours contre les organismes prêteurs, sollicitait un sursis à statuer, le juge commissaire s’est borné à constater qu’il y avait une instance en cours.

La banque est cependant fondée à faire valoir que la seule instance en cours susceptible d’interférer sur l’admission de la créance n’est pas celle diligentée par le débiteur mais celle diligentée par le créancier ; que l’existence d’une instance engagée à l’encontre d’un créancier aux fins de voir engager sa responsabilité, et susceptible de générer une créance de dommages et intérêts, ne constitue pas une contestation de nature à influer sur l’admission ou le rejet de la créance de remboursement déclarée au passif qui est quant à elle une créance née dans le cadre d’engagements contractuels qui doit être admise sans réserve dès lors que son principe n’est pas discuté, de sorte que l’action intentée ne pouvait pas avoir d’incidence sur la déclaration de créance.

Superfétatoirement, mais à juste titre, elle relève que la procédure engagée à son encontre par la société Vetalis n’a plus cours puisqu’elle a été abandonnée par la débitrice qui s’est depuis lors désistée de ses instances à l’encontre des établissements bancaires, désistement constaté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 04 juin 2020 (pièces 9 et 10 de l’appelante), et qu’aucune instance ne justifie à ce jour le report de l’admission de la créance au passif.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance, et d’admettre la créance de 16 443,28 euros éclarée au passif de la société Vetalis, dans les termes de la déclaration de créance en date du 18 octobre 2018.

La banque Nuger ayant dû exposer, dans le cadre de l’appel, des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge, il convient de lui allouer la de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile.

Les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance n° 2019 002351 rendue le 02 octobre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angoulême ;

Statuant à nouveau,

Prononce l’admission de la créance de 16 443,28 euros à titre chirographaire de la banque Nuger au passif de la société Vetalis

Met à la charge de la société Vetalis la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l article 700 du code de procédure civile

Dit que les frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Chelle, président, et par Monsieur Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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