Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 8 février 2022, n° 21/04303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 févr. 2022, n° 21/04303
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 21/04303
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bergerac, 1er juillet 2021, N° 2021F00030
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


--------------------------

ARRÊT DU : 08 FEVRIER 2022

N° RG 21/04303 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHU3

Monsieur Y X

c/

Société WY’NOT


Nature de la décision : RENVOI DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION


Grosse délivrée le :

aux avocats


Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. 2021F00030) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2021

APPELANT :

Monsieur Y X, né le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

représenté par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

Société WY’NOT, prise en la personne de son représentant légal Madame A B, domiciliée en cette qualité au siège sis, […]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :


- réputé contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. Y X, ingénieur libéral, a fourni des prestations à la SARL Wy’not et l’a mise en demeure de payer trois factures restant impayées pour un montant total de 3 460 euros. La société est restée taisante.


Par exploit d’huissier en date du 21 avril 2021, M. X a fait assigner la société Wy’not devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de condamnation en paiement des factures impayées.


La société Wy’not n’a pas comparu.


Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :


- constaté le défaut de comparution de la société Wy’not, défendeur,


- s’est déclaré d’office incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Laval,


- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné M. X aux dépens, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 89,76 euros.


Par déclaration du 23 juillet 2021, M. X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’il a expressément énumérés, intimant la société Wy’not.


Par ordonnance du 26 juillet 2021, le président de la chambre commerciale a autorisé M. X à assigner à jour fixe la société Wy’not à l’audience du 8 décembre 2021 à 14h00.

PRETENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande à la cour de :


- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac, le 2 juillet 2021 en ce que le juge s’est déclaré d’office incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Laval et,


- statuant à nouveau,


- dire et juger que le tribunal de commerce de Bergerac est territorialement compétent pour statuer sur la présente affaire, en application de l’article 46 al. 2 du code de procédure civile,
- condamner la société Wy’not au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,


- la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.

M. X fait notamment valoir que le tribunal de commerce de Bergerac est compétent ; que la prestation de service a été exécutée à son domicile puis livrée par mail à la société Wy’not ; qu’il dispose d’une option de compétence pour saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service ou la juridiction du lieu du domicile du défendeur.


Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2021, M. X a fait assigner la société Wy’not devant la cour d’appel avec signification de la déclaration d’appel et notification de conclusions. La société Wy’not n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions.


Le dossier a été fixé à l’audience du 4 janvier 2022.


Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION


L’article 46 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :


- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de la prestation de service.


Le contrat de prestation de service s’entend de tout contrat prévoyant la fourniture d’un travail convenu, matériel ou intellectuel, quelles que soient la nature et les modalités de ce travail.


Le contrat visé en l’espèce est un contrat de prestation de service, puisqu’il s’agissait d’un travail d’exécution de plans d’escaliers réalisés par M. X au profit de la société Wy not.


S’agissant d’une prestation matérielle, le lieu d’exécution se situe à l’endroit où elle est accomplie et non celui où elle est utilisée par le client.


Dès lors qu’il suffit que la prestation de service dont se prévaut l’entreprise prestataire ait été réalisée au moins pour partie dans le ressort du tribunal saisi, où se trouve son siège, pour que cette juridiction soit compétente, et que M. X produit aux débats les plans qu’il a exécutés à son domicile, situé dans le ressort du tribunal de commerce de Bergerac, puis adressés à la société intimée, il convient, en infirmation de la décision entreprise, de retenir la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bergerac, auquel le présent dossier sera renvoyé pour examen au fond.


Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société Wy not.


Il est équitable d’allouer à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que l’intimée sera condamnée à lui payer.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


Dit que le tribunal de commerce de Bergerac est compétent pour statuer ;


Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué au fond ;


Condamne la SARL Wy not à payer à M. Y X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;


Condamne la SARL Wy not aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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