Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 17 janvier 2022, n° 19/01412

  • Autres demandes en matière de baux commerciaux·
  • Congé·
  • Fonds de commerce·
  • Cession·
  • Bail commercial·
  • Indemnité d'éviction·
  • Fermeture administrative·
  • Non-renouvellement·
  • Fond·
  • Offre

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 janv. 2022, n° 19/01412
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/01412
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 janvier 2019, N° 17/00745
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 17 JANVIER 2022

N° RG 19/01412 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5JC

Monsieur [B] [N]

c/

Monsieur [E] [X]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2019 (R.G. 17/00745) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 13 mars 2019

APPELANT :

Monsieur [B] [N], né le 17 Juin 1947 à [Localité 2] ([Localité 1]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [E] [X], né le 08 Septembre 1930 à PREIGNAC (33210), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 1er octobre 1977, M. [E] [X] a consenti à M. [B] [N] un bail commercial pour l’exploitation d’un hôtel sis à [Localité 2].

Par acte du 27 juin 1989, M. [N] a acquis le fonds de commerce du précédent preneur, comprenant le droit au bail, avec prolongation tacite du bail à compter du 30 septembre 1995.

Par exploit d’huissier du 11 septembre 2006, M. [X] a fait notifier à M. [N] un congé pour le 31 mars 2007, avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2007. Le bail renouvelé a été exécuté aux conditions du bail expiré pour une durée de 9 ans.

Par acte du 27 août 2013, M. [N] a conclu une cession du fonds de commerce avec M. [Z], assortie notamment de la condition suspensive du renouvellement du bail commercial.

Le 24 mars 2014, M. [X] a informé le notaire du cessionnaire de son intention de ne pas renouveler le bail commercial, ce qu’il a confirmé le 21 mai 2014. La cession de fonds de commerce n’a pas été réalisée.

Le 8 juillet 2015, l’hôtel a fait l’objet d’une fermeture administrative pour des manquements à la sécurité publique et M. [N] a remis les clés à M. [X] le 31 mars 2016.

Par exploit d’huissier en date du 18 janvier 2017, M. [N] a fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi par l’échec de la cession de fonds de commerce.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— débouté M. [N] de l’ensemble de ses chefs de sa demande,

— débouté M. [X] de sa demande reconventionnelle,

— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,

— condamné M. [N] aux dépens,

— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

Par déclaration du 13 mars 2019, M. [N] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’ensemble des chefs de la décision qu’il a expressément énumérés, intimant M. [X].

PRETENTIONS ET MOYENS :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [N] demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2019 par la 5ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble des chefs de sa demande,

— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens, et l’a condamné aux dépens,

— statuant à nouveau,

— condamner M. [X] à lui payer la somme de 135 000 euros en réparation du préjudice financier subi,

— condamner M. [X] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral,

— condamner M. [X] à lui verser la somme de 9 869,46 euros au titre du remboursement des loyers acquittés pour les 3 derniers trimestres du bail ,

— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— le condamner au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. [N] fait notamment valoir que M. [X] a commis un abus de droit en refusant d’agréer la cession du fonds de commerce en faisant valoir un non-renouvellement du bail commercial ; que M. [X] ne l’a jamais avisé officiellement, par signification d’un congé régulier, qu’il ne souhaitait pas renouveler le bail ; qu’il n’a pas non plus reçu d’offre d’indemnité d’éviction ; qu’il a subi un préjudice matériel, moral et financier.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 juin 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande à la cour de :

— confirmer le jugement dont appel,

— lui donner acte de ce qu’il se désiste de sa demande en paiement de la somme de 16 449,10 euros,

— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [X] fait notamment valoir qu’il n’a fait qu’user de son droit en refusant le renouvellement du bail ; qu’il n’a commis ni faute, ni abus, même s’il n’a pas formalisé son intention de ne pas renouveler le bail ; que la vente n’a pas eu lieu parce que le cessionnaire n’a pas été mis en mesure de lever les conditions suspensives ; que sa responsabilité ne peut être engagée à défaut d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 29 novembre 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article L.145-9 du code de commerce, le bailleur peut délivrer congé six mois avant l’expiration du bail, ce congé devant à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

En l’espèce, à la date de la promesse de cession du fonds de commerce, le 27 août 2013, le bail conclu entre le propriétaire, M. [X], et M. [N] était en cours pour avoir été renouvelé à effet du 1er avril 2007, et le propriétaire disposait en conséquence d’un délai expirant le 1er septembre 2015 pour délivrer congé.

Pour tenter de démontrer que M. [X] avait man’uvré en faisant croire au Notaire de Monsieur [Z], cessionnaire du fonds, qu’il entendait mettre en 'uvre sa faculté de non-renouvellement, dans l’unique objectif d’empêcher la réalisation d’une transaction qu’il désapprouvait, l’appelant fait valoir qu’aucun congé avec offre d’indemnité d’éviction ne lui a été délivré par son propriétaire.

Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que, par arrêté du 8 juillet 2015, le maire de la ville de [Localité 2] a ordonné la fermeture administrative de son établissement, de sorte qu’il ne peut être fait grief à M. [X] de n’avoir pas, postérieurement à cette date, notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement.

Par ailleurs, l’appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’à la date où la promesse de cession est intervenue, le propriétaire projetait de ne pas délivrer de congé, l’intimé faisant observer à juste titre qu’il disposait d’un droit de repentir lui permettant de renoncer à son projet de congé.

Au regard de ces éléments et des motifs non contraires des premiers juges, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, étant précisé que M. [X] s’est désisté de sa demande reconventionnelle.

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de M. [N].

Il est équitable d’allouer à M [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que M. [N] sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dans les limites de l’appel intervenu :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 31 janvier 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M.[B] [N] à payer à M. [E] [X] la somme de 2.000 euros en application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[B] [N] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 17 janvier 2022, n° 19/01412