Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 19 novembre 2020, n° 19/00382

  • Organisation interprofessionnelle·
  • Vin·
  • Organisation de producteurs·
  • Production·
  • Accord interprofessionnel·
  • Viticulture·
  • Cotisations·
  • Produit·
  • Pêche·
  • Producteur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 19 nov. 2020, n° 19/00382
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 19/00382
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bourges, 28 février 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

NA/RP

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

— SELARL ALCIAT-JURIS

— SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 19 NOVEMBRE 2020

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

N° – Pages

N° RG 19/00382 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEXL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de BOURGES en date du 01 Mars 2019

PARTIES EN CAUSE :

I – SCEV DOMAINE Y ET X A agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

N° SIRET : 507 916 542

Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES

Plaidant par Me Eric MORAIN, membre de la SELARL CARBONNIER, LAMAZE, RASLE & ASSOCIES, avocat au

barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 22/03/2019

INCIDEMMENT INTIMÉE

II – Association BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU CENTRE (BIVC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[…]

[…]

N° SIRET : 402 946 016

Représentée et plaidant par Me Loïc VOISIN de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

19 NOVEMBRE 2020

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2020 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. WAGUETTE Président de Chambre,

M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport

Mme CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT

 : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

***************

Exposé :

Par acte du 31 mai 2018, le Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC) a fait assigner la société

civile d’exploitation viticole domaine A Y et X devant le tribunal d’instance de Bourges

afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6277,62 € avec intérêts au taux légal à compter

des mises en demeure, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 1.000 € à titre

de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le BICV a exposé devant le premier juge qu’elle est reconnue en tant qu’organisation interprofessionnelle

selon arrêté du 1er décembre 1993 conformément à l’article L 632 – 1 du code rural et que la SCEV Domaine

Y et X A, qui exerce une activité de viticulture, se trouve débitrice de cotisations au titre

desquelles elle avait d’ailleurs signé un protocole d’accord par lequel elle s’engageait à régler sa dette en 24

mensualités, ce qui n’a pas été respecté.

La SCEV Domaine Y et X A a conclu devant le tribunal à l’irrecevabilité de l’assignation

faute d’intérêt à agir et au rejet de l’intégralité des demandes formulées à son encontre.

Par jugement rendu le 1er mars 2019, le tribunal d’instance a :

— Déclaré recevable l’action exercée par le BICV à l’encontre de la SCEV Domaine Y et X

A

— Condamné la SCEV Domaine Y et X A à verser au Bureau Interprofessionnel des Vins

du Centre la somme de 6.097,62 € à compter de la signification de la décision

— Débouté le BICV de sa demande de dommages-intérêts

— Condamné la SCEV Domaine Y et X A à lui verser la somme de 500 € sur le fondement

de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a principalement retenu, en effet, que par arrêté du 1er décembre 1993, le Bureau

Interprofessionnel des Vins du Centre a été reconnu comme organisation interprofessionnelle agricole au sens

de la loi du 10 juillet 1975 et bénéficie ainsi d’un droit de recouvrement des cotisations sur tous les

professionnels situés dans l’aire de production des vins AOC en vertu de l’accord interprofessionnel conclu

quelques mois plus tard, de sorte que la SCEV Domaine Y et X A, qui exerce une activité

de viticulture au sein de l’AOC Sancerre, est bien tenue de régler des cotisations interprofessionnelles, soit en

l’espèce la somme de 6.097,62 € au titre de la période comprise entre le 30 avril 2013 et le 31 janvier 2018 et

après déduction des frais de relance d’un montant de 180 €.

La SCEV Domaine Y et X A a interjeté appel de cette décision par déclaration en

date du 22 mars 2019.

Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable

l’action du BICV à son encontre faute d’intérêt à agir de et débouter en conséquence celui-ci de l’intégralité de

ses demandes.

Sollicitant par ailleurs l’octroi d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du

code de procédure civile, la SCEV appelante soutient principalement que :

— selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au

succès ou au rejet d’une prétention

— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, il y a lieu de rechercher si l’Union Viticole Sancerroise ou la

SCEV Domaine Y et X A sont adhérentes, ou non, au BIVC

— l’accord interprofessionnel du 15 mars 1994 a été signé entre le président du BIVC et le président des

négociants du Centre Loire sans représentation des vignerons

— les demandes de l’intimé reposent sur le principe de l’adhésion de la SCEV Domaine Y et X

A au BIVC par l’intermédiaire de l’Union Viticole Sancerroise

— il n’a été produit aucun élément permettant d’établir un quelconque lien entre les parties, jusqu’à la

production de deux attestations d’un ancien président de l’UVS et de sa présidente actuelle, qui ne s’avèrent

pas probantes dès lors qu’une adhésion doit faire l’objet d’une résolution votée en assemblée générale.

Le BIVC demande quant à lui à la cour de :

— Déclarer mal fondé l’appel de la SCEV Domaine Y et X A,

— La débouter de l’intégralité de ses demandes,

— Le recevoir en son appel incident,

— Confirmer partiellement le jugement rendu et, y ajoutant par actualisation de la dette, condamner la SCEV

Domaine Y et X A à lui verser la somme de 10.518, 62 € avec intérêts au taux légal à

compter des mises en demeure,

— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et condamner

la SCEV Domaine Y et X A à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts

pour résistance abusive,

— Condamner la SCEV Domaine Y et X A à lui verser une indemnité de 2000 € sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le BICV soutient principalement, en effet, qu’il dispose bien d’un intérêt à agir dès lors qu’il constitue

une organisation interprofessionnelle compétente sur les aires de production Sancerre conformément à l’article

L 632 – 1 du code rural et de la pêche maritime et que selon l’accord interprofessionnel du 15 mars 1994, la

cotisation est due par tous les viticulteurs et négociants dans les aires de production de vins de Sancerre ; le

ministère de l’agriculture et de l’alimentation ayant d’ailleurs confirmé par un arrêté du 19 juillet 2017 la

compétence du BIVC sur les aires de production de l’AOP Sancerre.

L’intimé soutient par ailleurs que le régime des organisations interprofessionnelles et le régime des

Organismes de Défense et de Gestion sont parfaitement distincts et sont fixés respectivement par le titre III et

le titre IV du livre 6 du code rural.

Le BICV précise par ailleurs que les frais de relance, qui n’ont pas été retenus par le premier juge, sont

expressément prévus par l’article D 441 – 5 du code de commerce et indique qu’il fournit un décompte

actualisé des sommes dues s’élevant, à la date du 5 septembre 2019, à la somme de 10.518,62 €.

Il soutient enfin que la SCEV Domaine Y et X A, qui s’était pourtant précédemment

engagée à régler la somme due aux termes d’un échéancier, a fait preuve d’une résistance abusive dans le cadre

de la présente instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2020.

SUR QUOI :

Attendu que la SCEV Domaine Y et X A sollicite l’infirmation de la décision entreprise en

faisant valoir l’absence d’intérêt à agir du BIVC au sens de l’article 31 du code de procédure civile, faisant

reproche au premier juge de ne pas avoir recherché si elle même, ou le syndicat professionnel Union Viticole

Sancerroise, qui contrôle l’appellation Sancerre et est reconnu comme Organisme de Défense et de Gestion

par décision de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité du 22 juin 2007, étaient adhérents, ou non, au

BIVC ; qu’elle soutient, à cet égard, que l’intimé ne justifie aucunement d’un quelconque lien unissant les

parties et démontrant qu’elle serait tenue au paiement de cotisations à son profit ;

Attendu toutefois qu’il résulte du dossier et des propres énonciations de l’appelante, que la SCEV Domaine

Y et X A exerce une activité de viticulture sur la commune de SURY EN VAUX (18), au

sein de l’appellation d’origine contrôlée Sancerre;

Qu’il résulte de l’article L 632 – 1 du code rural et de la pêche maritime que « les groupements constitués à

leur initiative par les organisations professionnelles représentant la production agricole, y compris les

groupements constitués par des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de

producteurs, et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils

représentent une part significative de ces secteurs d’activité, faire l’objet d’une reconnaissance en qualité

d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur

d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau

d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils poursuivent, notamment, un ou

plusieurs des objectifs énumérés au point c du paragraphe 1 ou au point c du paragraphe 3 de l’article 157 du

règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation

commune des marchés des produits agricoles, pour les produits couverts par ce règlement, ou, pour les autres

produits, un ou plusieurs des objectifs suivants :

1o Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs,

améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure

adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion;

2o Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées;

3o Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des

produits;

4o Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement, y

compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes;

5o Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non

alimentaire des produits;

6o Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et

filières concernés;

7o Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la

transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment

les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux;

8o 'uvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en 'uvre de normes

techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation

et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.

Les organisations professionnelles, y compris les groupements constitués par des organisations de producteurs

ou des associations d’organisations de producteurs, membres de l’organisation interprofessionnelle qui

exercent le même type d’activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges

représentant les différents stades de cette filière.

Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs

et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en

leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

Que selon le premier alinéa de l’article L 632-6 du même code, les organisations interprofessionnelles

reconnues, mentionnées aux articles L 632 – 1 à L 632 – 2, sont habilitées à prélever, « sur tous les membres

des professions les constituant », des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux

articles L 632 – 3 et L 632 – 4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement UE numéro 1308/2013 du Parlement

européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des

créances de droit privé ;

Attendu que l’intimé produit, en pièce numéro 16 de son dossier, l’arrêté pris le 1er décembre 1993 par le

ministre de l’agriculture et de la pêche, aux termes duquel « est reconnu comme organisation

interprofessionnelle agricole, au sens de la loi du 10 juillet 1975 susvisée, le bureau interprofessionnel des

vins du Centre, dont le siège social est à […], […] » ;

Qu’il résulte par ailleurs de la pièce numéro 17 du même dossier qu’un accord interprofessionnel en vue de

l’organisation du marché des vins du Centre est intervenu le 15 mars 1994 dont l’objet est ainsi défini : « le

présent accord interprofessionnel s’exerce dans le cadre du bureau interprofessionnel des vins du Centre

(BIVC) conformément à la loi numéro 75 – 600 du 10 juillet 1975 modifiée par la loi numéro 80 – 502 du 4

juillet 1980. Cet accord ratifié le 27 décembre 1993 par les organisations professionnelles des vins du Centre

réunies au sein du BIVC, dont le siège social est […], est applicable à tous les viticulteurs,

négociants, commissionnaires et courtiers qui, dans ou à partir des aires de production, produisent et/ou

commercialisent des vins à AOVDQS et AOC : CHATEAUMEILLANT, […],

MENETOU-SALON, Z, SANCERRE » ;

Qu’il est par ailleurs justifié que par arrêté pris le 19 juillet 2017, le ministère de l’agriculture et de

l’alimentation a confirmé la compétence du BIVC sur les aires de production de l’AOP Sancerre dans les

termes suivants : « le bureau interprofessionnel des vins du Centre exerce sa compétence sur les aires de

production des vins (') à appellation d’origine protégée « Sancerre » (') » ;

Que l’appelante ne justifie aucunement en quoi son adhésion à l’Union Viticole Sancerroise – organisme de

défense et de gestion, exerçant en conséquence des missions distinctes de celles réservées aux organisations

interprofessionnelles agricoles, ayant principalement pour objet d’élaborer et de contribuer à la mise en 'uvre

du cahier des charges du produit et des règles de production de celui-ci et relevant ainsi des seules dispositions

des articles L 642 – 17 et suivants du code rural et de la pêche maritime – aurait pour effet de la dispenser de

son obligation de versement des cotisations exigibles par application des dispositions de l’article L 632 – 6 du

code précité ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le premier juge, après avoir rappelé qu’il n’était pas contesté que la

SCEV Domaine Y et X A exerçait une activité de viticulture au sein de l’AOC Sancerre, a

déclaré bien fondée la demande du BIVC en paiement des cotisations interprofessionnelles à son encontre ;

qu’il convient d’ajouter, à titre surabondant, que l’appelante avait d’ailleurs régularisé un « protocole d’accord »

en date du 20 septembre 2016 dans lequel elle ne contestait pas le principe des sommes qui lui étaient

réclamées, les parties convenant d’un règlement échelonné en 24 échéances ;

Attendu par ailleurs que le BIVC justifie (pièces numéros 7, 8 et 10 de son dossier) avoir exposé des frais de

relance d’un montant de 180 € dont il a vocation à obtenir le remboursement en application combinée des

articles D 441 – 5 et L 441 – 6 du code de commerce ;

Que les pièces 19 à 40 du dossier de l’intimé établissent par ailleurs qu’après actualisation devant la cour, les

sommes restant dues par la SCEV Domaine Y et X A, incluant les frais de relance précités,

s’élèvent à 10.518,62 € – somme qui n’est d’ailleurs aucunement critiquée dans les écritures de l’appelante ; que

la cour, après actualisation de la dette, condamnera en conséquence la SCEV Domaine Y et X

A à verser au BIVC ladite somme ; que le BIVC se bornant, dans le corps et le dispositif de ses

écritures, à solliciter que cette somme porte intérêts « à compter des mises en demeure » sans plus de

précisions, il y aura lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du

présent arrêt ;

Attendu que selon le troisième alinéa de l’article 1231 – 6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en

retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts

distincts de l’intérêt moratoire ;

Qu’en l’espèce, le BIVC se borne à indiquer, sans aucun justificatif au soutien d’une telle allégation, que la

résistance à paiement opposée par l’appelante a gravement nui à la collectivité des viticulteurs en le privant

d’une partie de ses ressources, ce qui aurait généré un préjudice financier certain et distinct de celui réparé par

les seuls intérêts moratoires ;

Mais attendu qu’en l’absence de tous justificatifs au soutien d’une telle allégation, c’est à bon droit que le

premier juge a considéré que la preuve d’un tel préjudice indépendant du retard apporté au paiement n’était pas

rapportée et a, en conséquence, rejeté la demande de dommages-intérêts ainsi formée ; que la décision dont

appel devra donc être confirmée de ce chef ;

Attendu, enfin, que l’équité commande de mettre à la charge de la SCEV Domaine Y et X

A, qui sera tenue aux entiers dépens d’appel, une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par le BIVC devant la cour ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

- Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

- Dit qu’après actualisation devant la cour, la SCEV Domaine Y et X A devra

verser au Bureau interprofessionnel des vins du Centre la somme de 10.518, 62 €,

- Condamne la SCEV Domaine Y et X A à verser au Bureau interprofessionnel des

vins du Centre la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure

civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de

la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. GUILLERAULT L. WAGUETTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 19 novembre 2020, n° 19/00382