Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 décembre 2011, n° 11/00016

  • Partie civile·
  • Enregistrement·
  • Manche·
  • Conversations·
  • Procédure pénale·
  • Victime·
  • Harcèlement sexuel·
  • Titre·
  • Infraction·
  • Assurance maladie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. des appels correctionnels, 16 déc. 2011, n° 11/00016
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/00016

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 11/00016

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011

H AR

N° 2011/975

CONTRADICTOIRE

COUR D’APPEL DE CAEN

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

AUDIENCE DU 23 SEPTEMBRE 2011

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats

Président : Monsieur C,

Conseillers : Madame NIRDÉ-DORAIL,

Madame K,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé par Monsieur N, Substitut Général ;

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle P

Prononcé publiquement le vendredi 16 décembre 2011, par la Chambre des Appels Correctionnels.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

H AR

né le XXX à XXX et de L Liliane

de nationalité française, marié

Médecin

XXX

50560 GOUVILLE-sur-MER

Prévenu, comparant, libre, assisté de Maître O AF, Avocat à EVREUX

LE MINISTÈRE PUBLIC,

PARTIES CIVILES DEMANDERESSES EN DOMMAGES-

INTÉRÊTS :

XXX

XXX, XXX – XXX

Présente, représentée par Madame G AN,

S V, demeurant Le Pavillon – XXX

Présente, assistée de Maître CITTADINI Agnès, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

XXX

XXX – 50012 SAINT-LO Cédex

Absente, sans avocat

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Saisi de poursuites dirigées contre H AR :

— 'd’avoir à GOUVILLE-sur-MER, entre novembre 2007 et le 26 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, harcelé mme S V dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par paroles et gestes’ ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-33, 222-44, 222-45 du code pénal ;

— 'd’avoir à GOUVILLE-sur-MER, entre novembre 2007 et le 26 mai 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l’espèce en procédant à des attouchements à caractère sexuel sur les seins et les fesses de mme S V’ ;

infraction prévue et réprimée par les articles 222-27, 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, 222-48-1 alinéa 1 du code pénal ;

Le tribunal correctionnel de COUTANCES, par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2010, a déclaré AR H coupable des infractions, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.

Sur l’action civile, ledit tribunal a :

— déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de V S, a condamné AR H à payer à Mme V AP, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

— déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de l’association A.V.F.T, a condamné AR H à payer à l’association A.V.F.T, la somme de 1.500 € au titre de dommages-et- intérêts, a rejeté la demande d’exécution provisoire des condamnations civiles.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

H AR, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX

Madame S V, le XXX

Ces appels sont réguliers et recevables.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée en audience publique le 23 septembre 2011 avec les parties présentes ci-dessus nommées ;

Maître O, Maître CITTADINI et Madame G AN représentant l’Association A.V.F.T, ont déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;

Monsieur le Président a constaté l’identité d’AR H, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ;

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller C, en son rapport ;

AR H qui a été interrogé ;

Madame S, en ses explications ;

Maître CITTADINI, en sa plaidoirie ;

Mme G en ses demandes ;

Monsieur N, en ses réquisitions ;

Maître O AF, en sa plaidoirie ;

AR H qui a eu la parole en dernier.

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et informé les parties présentes qu’elle prononcerait son arrêt à l’audience publique du Mercredi 30 novembre 2011 à 8h30.

A l’audience du Mercredi 30 novembre 2011 à 8h30, la Cour a prorogé le prononcé de l’affaire à l’audience du vendredi 16 décembre 2011 à 8h30.

Et ce jour, vendredi 16 décembre 2011 à 8h30, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant : prononcé par M. C, conseiller, en présence de M. N, Substitut Général, assistés de Mlle P, Greffier.

MOTIFS:

Le prévenu, régulièrement appelant, sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande le prononcé de la relaxe.

Le ministère public, régulièrement appelant, sollicite la confirmation du jugement déféré sur le délit de harcèlement sexuel, s’en remet à l’appréciation de la Cour pour le délit d’agression sexuelle et l’infirmation de la peine en requérant le prononcé de la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et une amende de 3000 €.

La partie civile, Mme V S, régulièrement appelante des dispositions civiles, sollicite la confirmation du jugement au titre de la somme de 1.000 euros allouée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 20.000 euros et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

L’Association Européenne contre les Violences faites aux Femmes au travail (AVFT) , partie civile, régulièrement appelante, demande la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.

XXX par LRAR en date du 6 septembre 2011 demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 19.099 euros au titre de ses débours .

Sur l’action publique :

Il ressort des débats et de la procédure que Mme S était engagée par le prévenu en 1998 pour assurer des remplacements aux postes de secrétaire médicale et d’employée de maison puis était engagée à durée indéterminée en 2002.

Le 28 mai 2008, elle se présentait à la gendarmerie d’AGON-COUTAINVILLE en relatant des faits dont elle se déclarait victime de la part de son employeur à savoir des faits de harcèlement en vue d’obtenir des faveurs sexuelles et des faits d’agressions sexuelles. Elle précisera dans ses conclusions que le comportement du prévenu a changé à compter de 2004, que le harcèlement s’est intensifié à compter de décembre 2006 et qu’elle s’est heurtée à une solidarité entre les médecins locaux, aucun ne souhaitant prendre parti contre l’un de ses confrères.

Il ressort d’un certificat du 25 février 2009 établi par le docteur B que Mme S avait consulté le 5 décembre 2007 les urgences de SAINT-LO et qu’au cours de la conversation, elle avait fait part de ses propres difficultés en lui disant qu’elle était victime de harcèlement sexuels et de menaces physiques de la part de son employeur. Le docteur B proposait à Mme S de la revoir et il lui conseillait de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail.

Elle se confiait à sa soeur qui l’ invitait à appeler l’émission sans 'aucun doute’ qui lui conseillait de procéder à des enregistrements afin d’établir la réalité des agressions.

Après sa plainte, elle fera l’objet d’un licenciement pour faute grave, pour avoir dénoncé les faits dont elle déclare avoir été victime et elle indiquera à la Cour que la procédure prud’homale s’est terminée par une transaction.

Par décision en date du 28 juillet 2009 suite à la plainte de Mme S, la chambre disciplinaire de première instance de BASSE-NORMANDIE a prononcé à l’encontre du docteur H, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans.

Le prévenu a interjeté, un appel, qui est suspensif, et la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des Médecins n’a pas encore rendu sa décision.

Dans sa plainte devant les gendarmes, V S expose qu’à compter de décembre 2007, le prévenu lui a tiré à plusieurs reprises son chemisier ou tee-shirt pour voir sa poitrine, qu’il lui a mis la main à la poitrine, en lui pinçant les seins. Par la suite il s’est lassé et est passé aux fesses, à savoir lui mettre la main aux fesses, puis depuis un an il lui a mis littéralement la main dans la culotte. Elle précisait ainsi que dans la cuisine il la poussait contre le four qui est chaud ou contre le lave vaisselle qui est ouvert. Elle précisait qu’elle se débattait, qu’elle avait souvent des marques et des bleus et qu’elle avait d’ailleurs une photo sur son téléphone portable.

Cependant il ne lui avait pas proposé directement une relation sexuelle. Elle précisait que le 6 mai 2008, le prévenu avait essayé de l’embrasser, qu’elle s’était débattue, qu’elle avait crié et que le fils du prévenu, Geoffrey, les avait vu.

Elle précisait en outre que le docteur AA AB lui avait confié que le prévenu l’avait embrassé à pleine bouche.

XXX à diverses investigations :

— environnement de Mme S

— Mme AG V épouse Y ancien employeur de la partie civile, indiquait qu’elle avait toujours été correcte, et rapportait qu’elle s’était confiée à elle, faisant état de harcèlement et précisément elle décrivait la scène du lave-vaisselle.

M. BA AR, ancien employeur n’avait rien à reprocher à la partie civile Mme AC AV épouse S déclarait qu’elle ne croyait pas la partie civile, mais en indiquant que la partie civile lui avait bien confié que le prévenu l’embêtait.

— auditions médecins remplaçants

Le docteur J AT remplaçant de juin 2002 à juillet 2004 rapportait que la partie civile lui avait dit que le prévenu était particulièrement entreprenant et qu’il usait de sa force pour la coincer dans le couloir ou avoir les mains baladeuses.

Le docteur BI-BJ AA-AB rapportait qu’en septembre 1996 le prévenu l’avait embrassée sur la bouche sans rien lui dire et qu’il avait recommencé une autre fois.

Le docteur le BG BH épouse J remplaçant de février 2005 à février 2006 indiquait que la partie civile lui avait parlé de ses problèmes avec le prévenu, qu’elle n’en pouvait plus et qu’elle l’avait orientée vers la médecine du travail.

Elle pensait d’ailleurs que les faits étaient avérés ayant vu les bleus qu’elle avait au bras.

— auditions d’ancienne secrétaires

Mme AI AJ et Mme D Fabienne déclaraient qu’elles n’avaient eu aucun problème avec le prévenu.

— auditions d’ancienne patientes

Mme R BF déclarait que le prévenu lui avait imposé un rapport sexuel, mais la valeur de ce témoignage doit être appreciée au regard des attestations versées, Mme R souffrant de troubles psychologiques. La plainte était d’ailleurs classée sans suite le 27 mars 2009.

Par contre Mme E U écrivait une scène assez proche de celle rapportée par la partie civile. En effet, elle indiquait qu’en 1998 ou 1999, le prévenu l’avait embrassée de force et qu’une autre fois il lui avait mis la main aux fesses.

— investigations diverses

La partie civile remettait aux gendarmes un enregistreur numérique contenant les conversations enregistrées entre elle et le prévenu

— déclarations du prévenu

Entendu sous le régime de la garde à vue, le prévenu niait les faits reprochés et soulignait que la partie civile était encore venue dernièrement pour le consulter avec ses enfants.

Il déclarait que les accusations mensongères de la partie civile était motivées par la volonté de la plaignante d’obtenir de l’argent. Apres avoir écouté les enregistrements sonores en présence d’un représentant de l’ordre des médecins , le prévenu expliquait les cris de la victime par les manipulations osthéopathiques pratiquées par ses soins.

Devant la Cour, il verse aux débats un constat d’huissier pour démontrer que si la partie civile avait crié, elle aurait été entendue par les patients présents dans la salle d’attente.

Les 13 conversations étaient retranscrites par les enquêteurs.

L’examen psychiatrique du prévenu effectué par le docteur Z concluait que le prévenu ne présentait pas de trouble mental ou de déficience intellectuelle et qu’il niait les faits reprochés de façon cohérente et adaptée.

L’examen médico-psychologique effectué par le Docteur I concluait :

— que l’examen de la plaignante montrait qu’il existait des anomalies susceptibles d’affecter son équilibre psychique mais pas son niveau intellectuel,

— que l’expert a analysé les circonstances et le contexte de la révélation , qu’il existe des modifications de la vie psychique pouvant être évocateur d’abus sexuels notamment en ce qui concernait les séquelles dans ce domaine au niveau de la relation conjugale, la plaignante ayant du faire l’objet de soins médico psychologiques,

Le docteur M, psychiatre, atteste le 10 mars 2009, que Mme S présente un état anxio-dépressif avec incapacité temporaire totale de travail, sans psychopathologie préexistante et que son état est tout à fait congruent avec son récit.

Parmi les nombreuses attestations versées aux débats, il apparaissait que le fils du prévenu Geoffrey, avait assisté à la scène décrite par la victime, utilisant pour sa part du terme de 'déconnade'.

Il en ressort que les déclarations de la partie civile, devant les enquêteurs, devant les premiers juges et devant la Cour sont constantes et circonstanciées. Il n’apparaît aucun motif de sa part pour accuser faussement le prévenu, ayant besoin de son salaire pour entretenir sa famille, sa plainte aboutissant d’ailleurs à son licenciement.

Les déclarations de la partie civile concernant le comportement déviant du prévenu dans le domaine de la sexualité sont confirmées par plusieurs témoins :

— M. J qui a reçu les confidences de la partie civile et qui a constaté la présence d’ecchymoses sur les bras et le cou de la partie civile,

— Mme J qui a reçu les mêmes confidences de la partie civile et qui a vu les ecchymoses sur les bras,

— Mme X qui a vu les marques sur le corps de la partie civile,

D’autres témoins déclarent avoir été les victimes directes du prévenu.

Le Docteur BI-BJ AA-AB qui a declaré avoir été embrassée deux fois par le prévenu sans son consentement. Elle atteste même quelle n’a aucun doute sur la véracité des faits et gestes rapportés par Melle Q en précisant que le secret médical lié à sa profession l’obligeait à taire tout ce quelle savait.

Melle E qui a décrit, dans les mêmes termes que la partie civile, le comportement du prévenu qui l’a plaquée au mur en lui saisissant les poignets très forts, qui a voulu l’embrasser et qui lui a mis la main aux fesses.

Le médecin-psychiatre expert conclut qu’il existe des modifications de la vie psychique de la partie civile pouvant être évocateur d’abus sexuels.

Le prévenu ne fournit aucune explication sur les accusations de la partie civile, dont la compétence professionnelle n’est pas remise en cause, indiquant à la Cour que travaillant beaucoup, il avait eu uniquement de propos déplacés à l’égard de la partie civile et que celle-ci était sa 'bouffée d’oxygène'. Il précisait qu’il travaillait énormément, ayant 40 à 50 patients par jour, il se trouvait seul le midi, son épouse, directrice de clinique, était elle même fort occupée et ses enfants suivant des études.

Il fait état de la tenue vestimentaire de la plaignante, mais seul Mr F atteste d’une tenue vestimentaire ne paraissant pas adaptée à son emploi. Sur les fausses accusations pour des raisons financières, seules Mme AC AD, belle-mère, et Mme H AL, fille du prévenu, en font état, mais ces déclarations sont à écarter en raison des liens de parenté avec les parties.

S’agissant enfin des conversations enregistrées, le prévenu déclarait devant les premiers juges que la partie civile avait 'bidouillé’ et qu’il ne reconnaissait pas à certains moments sa voix, ne maintenait plus cette explication devant la Cour. Il était en effet établi qu’il avait pu, devant les gendarmes, écouter les enregistrements en présence d’un représentant du conseil de l’Ordre et qu’il avait donné une explication complètement différente, à savoir des massages d’ostéopathie sur la partie civile.

Ces variations sur ces éléments objectifs démontrent que les dénégations du prévenu ne peuvent emporter la conviction.

En effet, l’examen de ces conversations démontrent d’une part :

— des faits de harcèlement sexuel :

— enregistrement n°06 : 't’as un gros potentiel', ' je veux un peu de chaleur comprends- tu'),

— enregistrement n°07 : 'c’est pour ca que j’aimerai bien que ma nounou elle me fasse des petits bisous aussi’ ,' je te dis de la chaleur humaine'

enregistrement n°12 : " la seule personne que je veux vraiment’ , ' c’est pas embrasser, c’est avoir un peu de chaleur'.

— des contacts physiques entre la partie civile et le prévenu :

enregistrement n°1 'lachez moi lache mon bras'

enregistrement n°8 'si mais si j’ai pas a me faire tripoter'

enregistrement n°9 'oh lachez moi Ah ' en criant’ tirez vos mains, lachez moi

enregistrement n°12 'tirez votre main; tirez votre main'

enregistrement n°14 'tirez votre main'

enregistrement n°17 'allez vous pouvez y aller sans mettre les mains'.

Les explications du prévenu, qui produit un constat d’huissier par rapport à l’insonorisation, sont sans portée au vu des conversations enregistrées.

Le comportement du prévenu, qui a délibérément et de façon répétée, imposé à la partie civile des remarques à connotation sexuelle sur son physique, accompagnés de gestes déplacés caractérise le délit de harcèlement sexuel. En effet si le prévenu indique que l’élément matériel de l’infraction manque, car la partie civile reconnaît qu’il ne lui a jamais directement proposé un rapport sexuel, il n’est pas nécessaire que les faveurs de la victime aient été effectivement accordées pour que l’infraction soit constituée. En l’espèce il est établi que le prévenu a exercé une pression par ses allusions à connotation sexuelle et a commis des gestes déplacés pour obtenir des faveurs de nature sexuelle.

Le prévenu a en outre procédé à des attouchements sexuels sur la partie civile par surprise lorsqu’elle était occupée à travailler, puis par violence en la projetant contre le lave vaisselle ouvert, puis par contrainte, en raison du lien de subordination.

Elle a en effet produit des photos non contestées par le prévenu faisant apparaître des hématomes sur les fesses. Enfin l’expertise médico- psychologique fait état de troubles psychologiques évocateurs d’abus sexuels.

Considérant que les faits sont établis par les constatations régulières des procès- verbaux et les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments constitutifs, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.

Au regard de la gravité des faits et du traumatisme pour la victime, il convient d’infirmer la peine prononcée et de condamner le prévenu qui n’a pas d’antécédents judiciaires à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 3.000 euros.

Sur l’action civile

— Mme V S

Au vu de l’expertise médico-psychologique du Docteur I et des certificats des docteurs A et M, il apparaît que les faits commis par le prévenu ont eu une répercussion psychologique importante sur sa santé. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré au titre des dommages et intérêts et de condamner M. H à payer à la partie civile, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Il convient de confirmer le jugement déféré au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de condamner le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles d’appel.

— l’A.V.F.T

Le Tribunal ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi par l’A.V.F.T, il convient de confirmer le jugement déféré sur les dommages et intérêts alloués.

Il convient en outre de condamner le prévenu à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles d’appel.

— La CPAM de la MANCHE

Par courrier LRAR en date du 6 juillet 2010 reçu à 14h45, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE sollicitait en première instance la somme de 18.934,26 euros au titre de ses débours.

Aucune mention n’y est fait référence dans le jugement. Il n’apparaît pas dans la note d’audience que l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ait été évoquée avant les réquisitions du Parquet, que le courrier a été reçu après l’audience et de la note d’audience que la CPAM a été déclarée irrecevable.

La CPAM de la MANCHE par courrier LRAR demande la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 19.099 euros au titre de ses débours.

En conséquence, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ayant été declaré irrecevable en première instance ne peut intervenir pour la première fois.

Il convient donc de déclarer irrecevable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE pour ses demandes formées en cause d’appel.

DISPOSITIF :

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard d’AR H, des parties civiles, Mme V S et l’A.V.F.T, et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE ;

Reçoit le prévenu, les parties civiles, Mme V Q et l’AVFT, le Ministère Public en leurs appels respectifs ;

— Sur l’action publique :

Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

L’infirme sur la peine ;

Condamne le prévenu à la peine d’un an (1) d’emprisonnement avec sursis ;

En vertu des articles 800-1 du code de procédure pénale et 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe dont est redevable le ou la condamnée d’un montant de 120 € réduit de 20 %, soit 96 €, en cas de règlement dans un délai d’un mois ;

Sur l’action civile :

— Pour Mme V S :

Confirme le jugement déféré sur les dispositions relatives à l’article 475-1 du code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles de première instance ;

L’infirme pour le surplus ;

Condamne le prévenu M. H AR à payer à la partie civile, la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irréppétibles d’appel ;

— Pour l’A.V.F.T :

Confirme le jugement déferé en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne le prévenu AR H à payer à la partie civile la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles d’appel ;

Déclare irrecevable l’intervention de la CPAM de la MANCHE ;

' Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) dans les délais prévus à l’article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d’aide au recouvrement pour les victimes d’infractions (SARVI) dans les délais prévus à l’article 706-15-2 du code de procédure pénale ;

— Magistrat rédacteur : M. C

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Corinne P AB Hervé C

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 16 décembre 2011, n° 11/00016