Cour d'appel de Caen, Premiere chambre - section civile, 12 juillet 2011, n° 10/00410

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, premiere ch. - sect. civ., 12 juill. 2011, n° 10/00410
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 10/00410
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 27 octobre 2008, N° 08/00105

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 10/00410

Code Aff. :

ARRET N°

XXX

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 28 Octobre 2008 – RG n° 08/00105

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE – SECTION CIVILE

ARRET DU 12 JUILLET 2011

APPELANT :

Maître Alain DAVRY, Notaire

XXX

XXX

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avoués

assisté de Me VALERY du cabinet PILLON VALERY, avocats associés au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame D E épouse X

XXX

XXX

Grande-Bretagne

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

assistée de Me KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. BOYER, Président de Chambre,

Mme CHERBONNEL, Conseiller,

Mme ODY, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2011

GREFFIER : Madame Y

ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2011 par prorogation du délibéré initialement fixé aux 28 juin et 5 juillet 2011 et signé par Monsieur BOYER, Président, et Madame Y, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 2 septembre 2008, D E épouse X a fait assigner Me Alain Davry devant le président du tribunal de grande instance de Coutances, siégeant en référé afin d’entendre :

' dire qu’il devra, dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance, remettre à son conseil les copies des actes de propriété des époux X et notamment la copie de l’acte de propriété relatif au bien sis XXX à H-I de Semilly,

' prononcer une astreinte de 100 € par jour de retard à défaut d’exécution.

À l’appui de ses demandes, elle exposait qu’elle avait besoin de ces actes dans le cadre de la procédure de divorce qu’elle avait engagée.

Par ordonnance du 28 octobre 2008, le juge des référés a dit que Me Alain Davry, notaire, devrait communiquer à Diana X, par l’intermédiaire de son avocat, Me Koerfer, copie de l’acte portant sur l’immeuble sis XXX à H-I de Semilly ainsi que les documents comptables en rapport avec cette acquisition .

Me Davry a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 novembre 2008.

L’affaire a été radiée du rôle le 4 juin 2009 et réinscrite le 15 février 2010.

L’exposé des prétentions et moyens des parties revêt la forme, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, du visa des conclusions déposées pour :

' Me Alain Davry, le 9 novembre 2010,

' D E épouse X, le XXX.

MOTIFS

L’appel de Me Davry est limité à la disposition qui lui a enjoint de communiquer à Diana X les documents comptables en rapport avec l’acte de vente de la propriété sise la croix de Malte à H-I de Semilly. Il soutient que cette disposition se heurte au principe du secret professionnel pesant sur le notaire .

L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose que les notaires ne pourront, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages intérêts, …., sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.

Il s’ensuit que l’obligation de respecter le secret professionnel interdit au notaire de donner connaissance aux tiers des actes qu’il a reçus, alors même que les tiers et l’Administration peuvent en avoir connaissance par les mesures de publicité auxquelles ces actes sont soumis.

L’article 23 précité qui prévoit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation ne concerne que les actes reçus par le notaire et non les correspondances échangées préalablement et les fiches comptables.

C’est par conséquent à tort que D X sollicite, sur le fondement de ce texte, la production des documents comptables relatifs à l’acte de vente passé le 29 octobre 1991 entre les consorts Z et B X.

La procédure de référé ne peut pas davantage prospérer sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile alors que D X soutient que ces documents lui sont nécessaires pour les besoins de la procédure de divorce et que cette procédure , dans le cadre de laquelle les demandes afférentes à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux doivent être présentées, est en cours.

Elle n’invoque pas d’autres fondements à la compétence du juge des référés de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée .

Au surplus, à supposer la demande recevable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne pourrait y être fait droit, faute de motif légitime, dès lors que Diana X ne justifie pas avoir préalablement tenté d’obtenir ces renseignements auprès de B X, partie à l’acte , de sorte que la levée du secret professionnel auquel est tenu le notaire et qui doit rester exceptionnelle n’est pas justifiée.

Enfin si le secret professionnel auquel est tenu le notaire peut céder devant des impératifs judiciairement reconnus, la délivrance de la fiche comptable de l’acquéreur , susceptible de révéler un financement effectué en fraude des droits de Diana X, ne peut être ordonné que dans le cadre d’une procédure contradictoire à laquelle serait partie l’acquéreur au bénéfice duquel ce secret est instauré.

La décision frappée d’appel doit être réformée en sa disposition qui a ordonné la communication par Me davry des documents comptables en rapport avec la vente de l’immeuble sis XXX à H-I de Semilly. Diana X sera déboutée de sa demande à cette fin.

Diana X qui succombe supportera les dépens d’appel. En équité,les parties seront déboutées de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement,

Réforme la décision frappée d’appel en ce qu’elle la dit que Me Davry devrait communiquer à D X, par l’intermédiaire de son avocat Me Koerfer, copie des documents comptables en rapport avec l’acquisition de l’immeuble sis XXX à H-I de Semilly.

Statuant à nouveau sur ce chef,

Déboute D E épouse X de sa demande de communication par Me Davry des pièces comptables relatives à l’acquisition de l’immeuble sis XXX à H-I de Semilly.

Confirme la décision frappée d’appel en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne D E épouse X aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. Y J. BOYER

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