Cour d'appel de Caen, Première chambre - section civile et commerciale, 8 juillet 2011, n° 11/01163

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, première ch. - sect. civ. et com., 8 juill. 2011, n° 11/01163
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/01163
Décision précédente : Tribunal de commerce de Cherbourg, 24 mars 2011, N° 2011000385

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/01163

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION en date du 25 Mars 2011 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG – RG n°

2011000385

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 08 JUILLET 2011

APPELANTS :

Monsieur E Z

XXX

XXX

LA SARL Z

XXX

SAINT A DE LA RIVIERE

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentés par SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR , avoués

assistée de Me BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

LA SELARL BRUNO Y liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Z et de la SCI L’ERMITAGE

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par SCP MOSQUET MIALON D’OLIVEIRA LECONTE , avoués

LA SAS CAMPINOV

XXX

prise en la personne de son représentant légal udel

XXX

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués

assistée de Me BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE – CRCAM -

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués

assistée de Me LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CALLE, Président de chambre,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,

Madame VALLANSAN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Juin 2011

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2011 et signé par Monsieur CALLE, Président, et Mme LE GALL, Greffier

* *

*

M. E Z, la SARL Z et la SCI L’Ermitage sont appelants de l’ordonnance rendue le 25 mars 2011 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Z et de la SCI L’Ermitage qui, statuant sur la requête de la SELARL Y, l’a autorisée à céder à la SAS Campinov, le fonds de commerce de camping situé à St A de la Rivière comprenant l’ensemble des actifs mobiliers inventoriés par Maître B le 27 octobre 2010, les droits au bail consentis par les consorts C et X, la licence IV la clientèle, la dénomination commerciale 'Camping les Mimosas’ et plus généralement tous droits incorporels attachés au fonds de commerce moyennant le prix de 100.000 € net vendeur se décomposant en 70.780 € pour les éléments corporels et 29.220 € pour les éléments incorporels, et l’ensemble immobilier situé à St A de la Rivière constitué de parcelles de terres servant à l’exploitation du camping ainsi que les infrastructures du camping comprenant un snack, une épicerie, un bâtiment sanitaire, une piscine, une aire de jeux, un accueil, un logement pour le gardien, soit tous les biens appartenant à la SCI L’Ermitage pour une surface totale de 3 ha 09 a 20 ca moyennant le prix de 1.500.000 €.

Par conclusions du 16 juin 2011, M. Z, la SARL Z et la SCI L’Ermitage demandent à la Cour de les recevoir en leur appel, de rejeter l’offre de la SA Campinov, et d’autoriser la SELARL Y à céder à M. D, gérant de la société Direct Loisirs, le fonds de commerce de camping ainsi que l’ensemble immobilier constitué des parcelles de terres et des infrastructures du camping moyennant le prix de 1.400.000 €.

Par conclusions du 16 juin 2011, la SELARL Y, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Z et L’Ermitage demande à la Cour de déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel interjeté, et de condamner M. Z au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 16 juin 2011, la SAS Campinov demande à la Cour de dire irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel, de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise et de condamner M. Z au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 15 juin 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a conclu à la confirmation de l’ordonnance.

SUR CE,

L’appel formé par M. Z, la SARL Z et la SCI L’Ermitage a pour objet de voir autoriser la cession des actifs des deux sociétés à la société Direct Loisirs qui n’a pas présenté d’offre devant le juge-commissaire.

Les intimés leur opposent l’irrecevabilité de l’appel.

La SELARL Y, ès qualités, soutient notamment que les appelants ne justifient pas d’un intérêt à faire appel faute de s’être opposés à la cession au profit de la société Campinov devant le juge-commissaire.

Les appelants contestent avoir marqué leur accord à la proposition retenue par le Tribunal.

Il ressort toutefois des motifs de la décision rendue par le juge-commissaire que M. Z s’est borné à demander que son propre notaire soit adjoint à celui de l’acquéreur Maître MATYJA notaire à Vannes.

Aucune contestation n’a été émise par les appelants à l’encontre de l’offre de reprise de la SAS Campinov. Aucun commentaire n’a été présenté par les mêmes appelants sur les modalités de la cession ni sur le montant de l’offre.

Le fait que les appelants n’aient pas agréé expressément l’identité du repreneur n’est pas de nature à leur conférer un intérêt à interjeter appel en l’absence de prétentions émises par eux à l’encontre de l’offre effectuée par la SAS Campinov.

En l’absence de succombance devant le premier juge, l’appel interjeté par M. Z, la SARL Z et la SCI L’Ermitage est irrecevable faute d’intérêt.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la SAS Campinov, il y a lieu de relever que le juge-commissaire a retenu l’offre la plus favorable de nature à permettre le plus large désintéressement des créanciers, que la proposition effectuée en dernière minute le 15 juin 2011 par la société Direct Loisirs est moins disante dès lors qu’elle ne s’élève qu’à 1.400.000 €, qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L 642-2 du code de commerce, qu’elle contient une proposition complémentaire de contrat de prestation de service au bénéfice exclusif de M. Z pour un montant de 250.000 €, qui ne peut en aucune manière bénéficier à la liquidation.

Il apparaît ainsi que l’appel n’a pour but que de préserver les intérêts personnels de M. Z au détriment des créanciers et du repreneur.

L’absence de sérieux de la proposition de la société Direct Loisirs, soutenue par M. Z, est démontrée par la note sur l’analyse financière de la société sur le site société.com, produite aux débats par la SELARL Y, qui conclut à une situation fortement dégradée.

En l’état de ces éléments, il apparaît que M. Z a abusé de son droit d’appel.

Cet appel abusif a indéniablement causé un préjudice à la société Campinov dès lors qu’il ne fait que retarder la prise de possession du camping alors que la saison commence.

M. Z sera en conséquence condamné à payer à la SAS Campinov la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts.

Il serait en outre inéquitable que la SAS Campinov et la SELARL Y supportent l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en cause d’appel ; il sera en conséquence alloué à chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appel n’apparaissant avoir été interjeté que dans l’intérêt de M. Z, les dépens d’appel seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Déclare l’appel interjeté par M. Z, la SARL Z et la SCI L’Ermitage irrecevable ;

— Condamne M. Z à payer à la SAS Campinov , la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;

— Condamne M. Z à payer à la SELARL Y, ès qualités, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne M. Z à payer à la SAS Campinov la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne M. Z aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL B. CALLE

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Textes cités dans la décision

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