Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2014, n° 13/00303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 16 sept. 2014, n° 13/00303
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/00303
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 12 juin 2013, N° 13/00303

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 13/02086

Code Aff. :

ARRET N°

XXX

ORIGINE : DECISION du Président du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 13 Juin 2013 – RG n° 13/00303

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014

APPELANTE :

LA SARL MAISON ISO CONFORT

N° SIRET : 478 524 358

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LAULIER,

avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur B Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Madame Z Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur,

Monsieur TESSEREAU, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2014

GREFFIER : Madame X

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2014 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de président, et Madame X, greffier

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance en date du 13 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen statue en ces termes :

DONNONS acte aux époux Y de ce qu’ils ont séquestré la somme de 5 742,50 euros correspondant aux 5% du solde de la construction ;

NOUS DISONS incompétent pour prononcer la réception de l’ouvrage en cause ;

ORDONNONS à la SARL Maison iso confort de remettre aux époux Y les clés du pavillon dont elle a assuré la construction, Lotissement Quintefeuille à 14130 Villers-Bocage et ce dès la signification de celte ordonnance ;

DISONS qu’à défaut de remise des clés, courra une astreinte de 750 euros par jour de retard pendant huit jours ;

ENJOIGNONS à la SARL Maison Iso confort de remettre aux époux Y le certificat Qualigaz dans le délai de huit jours ;

DISONS que passé le délai de huit jours, les époux Y pourront pénétrer dans les lieux ;

RESERVONS les époux Y à saisir le juge du fond quant à l’appréciation du préjudice qui résultera de l’absence de procès-verbal de réception avec réserves et du retard apporté à l’achèvement de leur pavillon ;

CONDAMNONS la SARL Maison Iso confort à verser aux époux Y la somme de 2 328,16 euros au titre des pénalités de retard ;

CONDAMNONS les époux Y à verser à la SARL Maison Iso confort la somme de 1 842,51 euros au titre de la revalorisation du prix;

ORDONNONS la compensation des créances ;

CONDAMNONS la SARL Maison Iso confort à verser aux époux Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTONS au surplus les parties ;

CONDAMNONS la SARL Maison Iso confort à verser aux époux Y la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL Maison Iso confort aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2013, la société Maison iso confort a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2013, elle demande à la cour, visa des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, 809 du code de procédure civile, de :

Réformer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen le 13 juin 2013,

Statuant à nouveau,

Débouter les époux Y de leur demande de paiement de la somme de 2.328,16 € au titre des pénalités de retard ;

Débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts ainsi que de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les époux Y à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2.269,76 € au titre de sa facture du 21 novembre 2012,

Condamner les époux Y à lui verser une indemnité d’un montant de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 02 janvier 2014, M. et Mme Y demandent à la cour de :

déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la société Maison iso confort à l’endroit de l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Caen du 13 juin 2013 ;

Voir confirmer ladite ordonnance en l’ensemble de ses dispositions ;

Voir condamner la société Maison iso confort au paiement d’une indemnité de 2 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mai 2014.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA COUR

Le premier juge a exactement rappelé que M. et Mme Y ont confié à la société Maison iso confort la construction d’une maison individuelle selon contrat du 19 octobre 2011 et que la société Maison iso confort a convoqué M. et Mme Y pour la réception le 27 mai 2013.

A cette occasion, M. et Mme Y ont demandé à un huissier de justice de les assister.

Ainsi que l’huissier le mentionne dans son procès-verbal de constat, le représentant de la société Maison iso confort a décidé de ne procéder qu’à une pré-réception de l’ouvrage au cours de laquelle seraient mentionnées les réserves. Il a par ailleurs indiqué que la livraison du pavillon n’interviendrait que lorsque toutes les réserves seraient levées, les clés de l’immeuble étant alors et seulement remises aux époux Y.

C’est dans ces circonstances que M. et Mme Y auxquels il était annoncé un délai de 30 jours pour la levée des réserves et qui avaient donné congé à leur bailleur en mars 2013 pour le 15 juin 2013, ont fait assigner par acte d’huissier de justice en date du 31 mai 2013 la société Maison iso confort.

Sur la remise des clefs

Le premier juge a rappelé à juste titre que la livraison et la réception des travaux sont logiquement concomitantes, que la société Maison iso confort ne pouvait subordonner la livraison du bien à la main levée des réserves émises par le maître de I’ouvrage et qu’en invitant les époux Y à prononcer la réception des travaux, elle a nécessairement considéré que le pavillon était achevé et prêt à être livré.

C’est donc à bon droit qu’il a dit que le refus de procéder à la réception et à la livraison était abusif et que le défaut de paiement de la somme de 2269,76€, réclamée au titre de la clause contractuelle de révision du prix, n’était pas de nature à justifier le refus de procéder à la livraison du bien, alors que les appels de fonds ont tous été régulièrement honorés.

La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Maison iso confort à remettre les clefs, sans qu’il soit justifié de reconduire l’astreinte assortissant cette condamnation, dès lors que la société a exécuté la décision déférée en remettant les clefs le 15 juin 2013.

Sur la demande en paiement de la clause de révision du prix

M. et Mme Y font valoir que le calcul opéré par la société Maison iso confort concernant la révision du prix est inexact puisque se référant à des indices erronés.

La société Maison iso confort met en compte une somme complémentaire de 2 269.76 € calculée comme suit :

Indice à la date de la signature du contrat (octobre 2011) : 860,2

Indice à la date fixée à l’article L 231-12 du C.C.H : 877,2

Prix révisé = (114850 x 877,2)/860,2 soit 117.119,76 € ;

117.119,76 € – 114.850 € = 2 269.76 €

Elle indique que la date visée à l’article L 231-12 du C.C.H est celle de l’expiration d’un délai d’un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :

— La date de l’obtention du permis de construire,

— La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu.

En l’espèce, si le contrat de construction a été conclu sous plusieurs conditions suspensives, dont l’obtention d’une garantie dommages-ouvrage, les conditions générales du contrat ne visent pour le calcul de la révision du prix que la condition suspensive résultant de l’application des articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979.

En présence d’une contestation sérieuse, il convient de s’en tenir à la condamnation de M. et Mme Y à verser la somme de 1 842,51 € conformément à leur demande de confirmation de la décision entreprise.

Sur la demande de paiement des pénalités de retard

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y, la société Maison iso confort ne se devait pas de procéder à la réalisation de l’immeuble dans un délai de 9 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier, mais dans les termes du contrat, dans un délai de 9 mois à compter de l’ouverture de chantier (paragraphe V Des conditions particulières).

La fixation du point de départ du délai de livraison à une autre date que celle de l’ouverture de chantier constitue une contestation sérieuse, en sorte que le juge des référés ne pouvait fixer le point de départ à une date autre que celle reconnue par le débiteur, soit le 27 août 2012 et constater qu’à la date du 27 mai 2013, aucun retard ne pouvait être imputé au constructeur.

Il appartiendra au juge du fond de fixer le point de départ du délai et de tirer les conséquences de ce que, de fait, M. et Mme Y sont entrés dans les lieux au plus tard le 30 mai 2013. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aucun préjudice de jouissance ne résulte à l’évidence pour M. et Mme Y du refus par la société Maison iso confort de leur remettre les clefs à la date du 27 mai 2013 dès lors que ceux-ci sont entrés malgré tout dans les lieux et en ont pris possession, au plus tard le 30 mai 2013, date à laquelle ils ont fait dresser par un architecte la liste de leurs réserves, intérieures comme extérieures. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur les mesures accessoires

L’origine du conflit résulte bien de la décision prise par le représentant de la société Maison iso confort de ne pas remettre les clefs à la date fixée pour la livraison dans des circonstances que le premier juge a exactement qualifiées d’abus de position.

C’est donc à juste titre qu’il l’a condamnée à leur verser une indemnité pour leurs frais irrépétibles.

Devant la cour, chacun succombe partiellement en ses prétentions. Chacun sera en conséquence condamné à conserver la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 en faveur de quiconque.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle condamne la SARL Maison iso confort à verser aux époux Y la somme de 2 328,16 euros au titre des pénalités de retard , sauf en ce qu’elle condamne la SARL Maison iso confort à verser aux époux Y la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et sauf en ce qu’elle a prononcé des astreintes ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. et Mme Y de leur demande de paiement des pénalités de retard ;

Déboute M. et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité pour frais de procédure devant la cour ;

Condamne chacune des parties à conserver à sa charge les dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. X C. JAILLET

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Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2014, n° 13/00303