Cour d'appel de Caen, 29 avril 2016, n° 15/03423

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 29 avr. 2016, n° 15/03423
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 15/03423
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 mai 2015

Sur les parties

Texte intégral

ARRET NE C.P

AFFAIRE : NE RG 15/03423

Code Aff. :

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes de Rouen en date du 18 Septembre 2012 RG n° F1101689

Décision de la cour d’appel de Rouen le 19 novembre 2013

Décision de la cour de cassation en date du 26 mai 2015

COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 29 AVRIL 2016

APPELANT :

Monsieur Z X […]

Représenté par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

SCP Y B C en qualité de Mandataire liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LOGITRANS […]

Représentée par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN

Organisme CGEA DE ROUEN DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST […]

[…]

Représentée par Me ONRAED, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame F, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur

DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2016

GREFFIER : Madame D

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 29 avril 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame F, président, et Madame D, greffier

Première Copie délivrée Arrêt notifié le : 29 avril 2016

le : 29 avril 2016 Copie exécutoire délivrée

à : Me ROSE, Me GRISONI

le :

Me ONRAED

à :



-2-
M. X a été embauché à compter du 16 mai 1988 en qualité d’attaché commercial par la société Logistrans, son contrat incluant une clause de non concurrence.

Il a été licencié le 28 septembre 1999.

Le 25 février 2000, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une contestation de cette mesure et de demandes de rappel de commissions, salaires et indemnités.

La société Logitrans a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence.

Par jugement du 12 juin 2011 le conseil de prud’hommes de Rouen a dit que le licenciement l’a été pour une cause réelle et sérieuse, a condamné la société Logistrans à payer à M. X un solde de préavis et de gratification exceptionnelle et débouté les parties de leurs autres demandes.

Par arrêt du 16 avril 2002, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement.

Le 7 juillet 2004, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

Le 17 février 2003, M. X avait saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande de dommages et intérêts pour application de la clause de non concurrence.

Par jugement du 23 septembre 2003 le conseil de prud’hommes de Rouen a :

- condamné la société Logistrans à payer à M. X les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la clause de non concurrence

- 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- débouté la société Logistrans de ses demandes

Par arrêt du 8 mars 2005, la cour d’appel de Rouen a :

- infirmé le jugement

- déclaré M. X irrecevable en sa demande

- condamné M. X à payer à la société Logistrans la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- condamné M. X aux dépens

Le 25 octobre 2006, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre cet arrêt.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 27 mai 2010 à l’égard de la société Logistrans puis une procédure de liquidation judiciaire le 17 mars 2011, la SCP Y- Diesbecqu étant désignée en qualité de liquidateur.

Exposant qu’il avait sollicité la garantie de l’AGS au titre des conséquences nées ou à naître de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail intervenue avant la liquidation judiciaire de son employeur et qu’il s’était vu opposer un refus, M. X a, le 25 août 2001, saisi le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande tendant à voir juger que sa créance de dommages et intérêts pour préjudice résultant du respect d’une clause de non concurrence illicite s’élève à 20 000 euros et que sa créance est opposable à l’AGS-CGEA de Rouen.

Par jugement du 18 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Rouen a :

- déclaré irrecevables les demandes de M. X

- condamné M. X à une amende civile de 1 000 euros



-3-

- débouté Maître Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- condamné M. X aux dépens

M. X a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 19 novembre 2013, la cour d’appel de Rouen a :

- confirmé le jugement sauf en ce qu’il condamné M. X à une amende civile que la cour a infirmée

- ajoutant, condamné M. X au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Sur pourvoi formé par M. X, la Cour de cassation a, par arrêt du 26 mai 2015, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, déclaré M. X recevable en ses demandes et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Caen pour qu’il soit statué au fond, ce au motif que, en statuant comme elle l’a fait, alors que la règle de l’unicité de l’instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail n’est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l’AGS de garantir une créance salariale, la cour d’appel a violé l’article R 1452-6 du code du travail.

M. X a saisi la cour de renvoi.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 octobre 2015 pour M. X, du 19 février 2016 pour la SCP B C venant aux droits de la SCP Y B ès qualités de liquidateur de la société Logistrans et du 24 février 2016 pour la CGEA de Rouen, reprises oralement à l’audience.

M. X demande à la cour de :

- prononcer la nullité du jugement

- en tout état de cause, l’infirmer, constater la recevabilité de son action, juger que sa créance de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice découlant du respect d’une clause de non concurrence illicite s’établit à 20 000 euros, en conséquence juger cette créance opposable à l’AGS dans la limite de son plafond de garantie sur présentation d’un relevé de créance salarial, ordonner l’établissement d’un relevé de créance de ce montant

- condamner les parties intimées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SCP B C ès qualités de liquidateur de la société Logistrans demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- dire et juger l’action irrecevable

- condamner M. X à une amende civile de 3 000 euros pour recours abusif

- le condamner à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le CGEA de Rouen demande à la cour de :

- à titre principal confirmer le jugement et condamner M. X à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

- à titre subsidiaire, constater l’absence de préjudice et rejeter la demande indemnitaire

- en tout état de cause lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables



-4-

SUR CE

- Sur la nullité du jugement
M. X demande à titre principal l’annulation du jugement, au motif qu’il a été procédé à une condamnation au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile sans motivation, sans que les parties soient invitées à faire valoir contradictoirement leurs observations sur ce point et sans que le conseil n’ait désigné le bénéficiaire de la condamnation.

Cependant les arguments sur l’insuffisante caractérisation de la faute ayant conduit à retenir l’abus et l’imprécision du dispositif sont des arguments pouvant le cas échéant tendre à l’infirmation du jugement mais non à sa nullité, étant encore relevé que la possibilité ouverte au juge par l’article 32-1 de condamner à une amende civile ne soumet pas celui-ci aux exigences d’une procédure contradictoire.

- Sur le fond

Pour solliciter la garantie de l’AGS, M. X soutient que relève de cette garantie l’indemnité allouée en réparation du préjudice causé par la nullité d’une clause de non concurrence, cette créance indemnitaire procédant du contrat de travail et qu’il est en l’espèce incontestable qu’il a subi un préjudice résultant du maintien d’une clause de non concurrence illicite.

Cependant, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Rouen, par son arrêt du 8 mars 2005 à l’encontre duquel le pourvoi a été rejeté, que l’action de M. X contre la société Logistrans en paiement de dommages et intérêts pour préjudice résultant de l’absence de contrepartie financière était irrecevable puisque sa cause était connue lors de l’instance précédemment introduite par le salarié et qu’elle avait été formée postérieurement à l’extinction de cette première instance.

Or, si la règle de l’unicité de l’instance n’est pas applicable au litige contre l’AGS, il n’en demeure pas moins que cette dernière, dont l’intervention n’a qu’un caractère subsidiaire, n’a vocation à garantir que les créances figurant sur un relevé de créances ou celles que le représentant des créanciers a refusé d’y faire figurer et pour lesquelles le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en application de l’article L 625-1 alinéa 2 du code de commerce, c’est à dire les créances dont le principe et le quantum sont désormais établis à l’égard du débiteur en liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas de la créance dont se prévaut aujourd’hui M. X dont il a été jugé définitivement qu’elle ne pouvait être reconnue à l’égard de la société Logistrans et dont aucune fixation au passif de cette société n’a été prononcée ni n’est demandée.

De plus, la seule possibilité pour le salarié d’agir directement contre l’AGS est celle de l’article L 625-4 du code de commerce qui vise l’hypothèse où celle-ci refuse de régler une créance figurant sur un relevé des créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la créance de M. X n’ayant jamais fait l’objet d’une inscription sur le relevé des créances pour la raison qu’il a été définitivement jugé par la juridiction prud’homale que le salarié n’était pas recevable à voir reconnaître cette créance à l’égard de la société Logistrans.

L’AGS observe encore exactement à cet égard qu’en demandant de juger que sa créance s’établit à 20 000 euros et qu’elle lui est opposable pour demander ensuite qu’elle soit inscrite sur l’état des créances, M. X inverse l’ordre des choses et entend ainsi agir directement contre elle, ce sans fondement juridique.

M. X sera en conséquence débouté de sa demande et non pas déclaré irrecevable en celle-ci.



-5-

Les circonstances ne mettent pas en évidence une faute conduisant à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déboute M. X de sa demande de nullité du jugement.

Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes et condamné M. X au paiement d’une amende civile.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute M. X de ses demandes.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile.

Condamne M. X à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1 200 euros à la SCP B C ès qualités de liquidateur de la société Logistrans et 1 200 euros au CGEA de Rouen..

Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

V. D H. F

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Cour d'appel de Caen, 29 avril 2016, n° 15/03423