Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 15 décembre 2020, n° 18/01652

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Concentration·
  • Remise en état·
  • Personnes·
  • Préjudice de jouissance·
  • Recouvrement·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 15 déc. 2020, n° 18/01652
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/01652
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 14 mai 2018, N° 17/01723
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 18/01652 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GC4C

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 15 Mai 2018 – RG n° 17/01723

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANT :

Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU CHALET FLEURI, pris en la personne de son syndic la Société AGEMO,

[…]

[…]

pris en la personne de son représentant légal

représenté et assisté de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX

INTIMÉ :

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté et assisté de Me Aurélie VIELPEAU, substituée par Me Catherine MASURE, avocats au barreau de CAEN

DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Décembre 2020 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Y X est propriétaire d’un appartement (lot N°15) dans la résidence 'le Châlet Fleuri’ située à Cabourg.

Dans le cadre d’un litige opposant le syndicat des copropriétaires à certains copropriétaires au sujet des conséquences d’infiltrations dans l’immeuble, il s’est trouvé partie aux opérations d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, qui ont révélé la présence de mérule.

L’expert a préconisé le traitement, à titre de précaution de son appartement qui n’était pas directement concerné par ce désordre.

Estimant que les travaux de traitement de sa cuisine et de remise en état après traitement, présentaient de nombreuses malfaçons ou n’étaient pas achevés, il a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet Fleuri’ devant le tribunal de grande instance de Caen afin d’obtenir paiement d’une somme de 6.298,86 € au titre des travaux de remise en état, celle de 50.447,00 € au titre de son préjudice de jouissance outre celle de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2018, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet Fleuri’ pris en la personne de son syndic la SARL AGEMO, à lui payer les sommes de 6.298,86 € au titre des travaux de remise en état, de 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance et 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet Fleuri’ pris en la personne de son syndic la SARL AGEMO, a également été condamné aux dépens avec droit de recouvrement au profit du conseil de Monsieur X.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet Fleuri’ pris en la personne de son syndic, la SARL AGEMO, a interjeté appel de la décision le 4 juin 2018.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 8 septembre 2020, soutenant que Monsieur X s’est abstenu de présenter ses demandes dans les précédentes procédures qui les ont opposés, et que la preuve de l’imputabilité des désordres qu’il invoque n’est pas rapportée, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris, l’irrecevabilité ou subsidiairement, le rejet des prétentions adverses, ainsi que l’allocation d’une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures en date du 15 novembre 2018, Monsieur X conclut au rejet de l’argument tiré de l’absence de concentration des moyens et sollicite la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, disposition sur laquelle il forme un appel incident.

Il sollicite de ce chef l’allocation d’une somme de 64.899,00 € correspondant à une perte de loyers, outre celle de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le bénéfice du recouvrement direct des dépens au profit de son conseil.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur X

Le principe de concentration des moyens élaboré par la jurisprudence ne s’applique qu’aux litiges ayant le même objet.

Il n’impose pas au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

En l’espèce, la cour constate à la lecture des décisions de justice produites par l’appelant, qu’elles ne concernent que des demandes en paiement de charges.

Monsieur X était non-comparant dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal d’instance de Caen du 27 mars 2012.

L’arrêt de la cour de céans du 10 octobre 2013, mentionne certes que Monsieur X se plaignait de la non-exécution des travaux consécutifs aux infiltrations préconisés par l’expert judiciaire, mais uniquement pour s’opposer aux paiement des charges qui lui étaient réclamées, alors qu’il résulte des écrits des parties que les travaux de remise en état ont été effectués au moins partiellement depuis et présenteraient selon Monsieur X des malfaçons ou ne seraient pas totalement achevés.

Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir présenté les demandes et non les moyens, qui ont donné lieu au jugement frappé d’appel dans cette précédente instance.

Le jugement du tribunal d’instance de Caen du 23 juin 2016 concerne également le non-paiement de charges de copropriété. Son objet est donc différent du présent litige, bien qu’opposant les mêmes parties.

Il ne saurait là non plus être reproché à Monsieur X de ne pas avoir présenté les demandes, objet du présent litige.

L’argument tiré de l’absence de concentration des moyens sera donc rejeté et les demandes de Monsieur X seront déclarées recevables en la forme.

Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur X

Il résulte d’un jugement du tribunal de grande instance de Caen du 23 juin 2010, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de céans du 26 février 2013 sur ce point, que Monsieur et Madame

FOUCHARD, copropriétaires ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet fleuri’ représenté par son syndic la société AGEMO, une somme de 58.834,90 € indexée, destinée à financer les travaux de réparation nécessaires dans divers lots de copropriété, dont le lot N°15 appartenant à Monsieur X.

A la lecture du rapport d’expertise, on constate que le montant des travaux concernant son appartement s’élevaient à 12.452,00 € et comportait notamment suivant devis CAPRA du 18 septembre 2007, la pose de faïence au mur et de carrelage au sol.

Le procès-verbal de constat d’huissier du 3 mars 2015, s’il peut paraître tardif, a été précédé dès 2009 de réclamations de la part de Monsieur X corroborées par ledit constat, qui n’ont pas été suivies d’effet comme la cour le constate au vu des photographies versées aux débats par comparaison avec les devis annexés au rapport d’expertise, qui démontrent que les travaux réalisés sont inachevés.

La condamnation du syndicat des copropriétaires, qui était chargé de faire exécuter les travaux au titre desquels il a perçu une indemnisation, était justifiée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur X une somme de 6.298,86 € de ce chef sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.

Si Monsieur X a subi un incontestable préjudice de jouissance eu égard à l’état de la cuisine, il ne démontre pas qu’il mettait son appartement en location et aurait donc subi une perte de loyer.

La cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de son préjudice.

Le jugement qui lui a alloué une somme de 5.000,00 € en réparation de ce préjudice sera donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de confirmer la décision entreprise qui a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence 'le Châlet Fleuri’ pris en la personne de son syndic la société AGEMO, à payer à Monsieur X une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 de procédure civile, et de lui allouer une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Succombant, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet Fleuri’ pris en la personne de son syndic la société AGEMO sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sa condamnation aux dépens de première instance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 15 mai 2018,

Y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet Fleuri’ pris en la personne de son syndic la SARL AGEMO, à payer à Monsieur Y X une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Châlet Fleuri’ pris en la personne de son syndic la SARL AGEMO, aux dépens d’appel avec droit de recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY G. GUIGUESSON

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 15 décembre 2020, n° 18/01652