Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 28 octobre 2021, n° 18/03533

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Chronologie de l’affaire

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rocheblave.com · 4 décembre 2021

Votre mise en demeure ou contrainte par la CARPIMKO est-elle nulle ? Image par Anastasia Gepp de Pixabay La contrainte délivrée par la CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues) doit permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il importe, à cette fin, que la contrainte précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, qu'elle fasse référence à une ou des mises en demeure …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Caen, ch. soc. sect. 3, 28 oct. 2021, n° 18/03533
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/03533
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 4 novembre 2018, N° 2018.0370
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 18/03533

N° Portalis DBVC-V-B7C-GG2Q

Code Aff. :

ARRET N° C.P

ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 05 Novembre 2018 – RG n° 2018.0370

COUR D’APPEL DE CAEN

Chambre sociale section 3

ARRET DU 28 OCTOBRE 2021

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

Comparant en personne

INTIMEE :

CARPIMKO (CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS)

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me DESJOURS, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 06 septembre 2021, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de Chambre,

Mme ACHARIAN, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 28 octobre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente,

et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l’appel interjeté par M. Y X d’un jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l’opposant à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko).

FAITS ET PROCEDURE

M. Y X a été affilié à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) du 1er octobre 1997 au 1er janvier 1998 et depuis le 1er avril 1998, au titre d’une activité libérale de pédicure-podologue.

La Carpimko a émis le 2 octobre 2017 une contrainte au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour des cotisations d’un montant de 18 617 euros dont 930,85 euros de majorations de retard soit un total de 19 547,85 euros, notifiée à M. X par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2018.

Le 11 mai 2018, le cotisant a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen d’une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 5 novembre 2018, ce tribunal a :

— déclaré recevable l’opposition formée par M. X à la contrainte émise le 2 octobre 2017,

— validé ladite contrainte émise par la Carpimko pour un montant de 19 547,85 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les années 2014, 2015 et 2016,

— condamné en conséquence M. X à payer à la Carpimko cette somme de 19 547,85 euros,

— dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui pourraient lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des actes d’exécution forcée) seront à la charge de M. X,

— condamné M. X à payer à la Carpimko :

* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 300 euros à titre d’amende civile,

— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et que la procédure est sans frais conformément à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

Le 6 décembre 2018, M. X a interjeté appel-nullité de cette décision.

Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 4 juin 2021 et oralement soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de :

— débouter la Carpimko de toutes ses demandes,

— prononcer l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte car nulles et de nul effet,

— condamner la Carpimko à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2021 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Carpimko demande à la cour de :

— confirmer le bien-fondé de l’envoi de la mise en demeure du 28 avril 2017 relative à l’année 2016, (avec régularisation du régime de base pour les années 2014 et 2015) et de l’émission d’une contrainte le 2 octobre 2017,

— confirmer que M. X est redevable de ses cotisations d’assurance-vieillesse et prévoyance en raison de l’exercice de son activité libérale,

— condamner reconventionnellement M. X au paiement de la somme de 19 547,85 euros afférente à l’année 2016, (avec régularisation du régime de base pour les années 2014 et 2015), sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au règlement des cotisations donnant lieu à leur calcul,

— condamner M. X au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l’audience, la cour fait observer que l’annulation de la mise en demeure est sollicitée pour la première fois en cause d’appel. M. X n’a pas fait valoir d’élément sur ce point.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l’appel nullité

L’appel nullité est une création prétorienne permettant de sanctionner une irrégularité caractérisée et grave dans le cadre d’un excès de pouvoir, dont les conditions d’ouverture sont restrictives et démontrent que ce recours est conçu comme une voie d’exception.

L’ouverture de l’appel nullité suppose ainsi, en premier lieu, que l’on soit en présence d’une limitation du droit d’appel.

Il est, en second lieu, conditionné à l’absence d’un autre recours immédiat (opposition, pourvoi en cassation notamment) permettant d’invoquer la nullité d’une décision entachée d’un vice grave.

Dès lors que la partie dispose d’une voie de recours légalement définie, elle est donc irrecevable à former un appel nullité.

En l’espèce, le jugement déféré ayant été rendu en premier ressort, M. Y X bénéficiait de la possibilité d’interjeter appel, donc d’un recours de droit commun.

En conséquence, l’appel nullité ne lui était pas ouvert.

M. Y X, appelé à s’expliquer sur ce point lors de l’audience du 6 septembre 2021, déclare renoncer à ses premières écritures fondées sur l’excès de pouvoir de la juridiction de première instance.

Il est cependant, en tout état de cause, recevable en son appel de droit commun.

- Sur la validité de la contrainte

Il convient de relever à titre liminaire que M. Y X ne saurait pour la première fois en cause d’appel solliciter la nullité de la mise en demeure délivrée le 28 avril 2017.

Sa demande à cette fin se trouve donc irrecevable et seule peut être examinée par la cour, dans le cadre du présent litige et des limites de l’appel, la validité de la contrainte délivrée le 2 octobre 2017.

Il est constant à cet égard que la contrainte délivrée doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il importe, à cette fin, que la contrainte précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, qu’elle fasse référence à une ou des mises en demeure dûment notifiées portant indication de ces éléments.

En l’espèce, la contrainte du 2 octobre 2017, notifiée à M. Y X le 30 avril suivant, indique que se trouvent réclamées par la Carpimko des cotisations pour 18 617 euros, et des majorations de retard arrêtées au 1er avril 2017 pour 930,85 euros, soit un montant total de 19 547, 85 euros :

* au titre de la régularisation du régime de base pour 2014 et l’année 2015 pour des montants respectifs de 2 794,05 euros et 2 902,20 euros ,

* et au titre de l’année 2016 pour 13 851,60 euros.

Cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure délivrée le 28 avril 2017 à laquelle elle fait référence mais qui n’apporte aucune précision sur la nature des cotisations sollicitées au titre de l’année 2016.

Toutefois, la contrainte, au titre des années 2014 et 2015, précise que les sommes sont réclamées au titre d’une régularisation sur le régime de base. Elle fait référence à la mise en demeure du 28 avril 2017 laquelle apporte la même précision ainsi que les modalités des calculs des cotisations pour le régime de retraite de base, par opposition au régime complémentaire et distinct de l’assurance invalidité-décès ou de l’avantage social vieillesse pour lesquels cotise M. X.

Pour les cotisations appelées au titre de la régularisation sur les années 2014 et 2015, M. X avait donc connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

C’est donc par voie d’infirmation qu’il convient en conséquence de ce qui précède d’annuler la contrainte décernée par la Carpimko à M. Y X le 2 octobre 2017 pour un montant de 13 192 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2016 ainsi que 659,60 euros au titre des majorations de retard.

- Sur les demandes accessoires

La Carpimko qui succombe supportera les dépens d’appel.

L’équité commande en outre de condamner la Carpimko à régler à M. X la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la demande relative à l’annulation de la mise en demeure,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Annule la contrainte émise le 2 octobre 2017, notifiée à M. X le 30 avril 2018 par la Carpimko pour un montant de 13 192 euros au titre de l’année 2016 ainsi que 659,60 euros au titre des majorations de retard,

Valide la contrainte émise le 2 octobre 2017, notifiée à M. X le 30 avril 2018 par la Carpimko pour un montant de 2 661 euros au titre de la régularisation du régime de base pour l’année 2014 outre 133,05 pour les majorations de retard et 2 764 euros au titre de la régularisation du régime de base pour l’année 2015 outre 138,20 euros pour les majorations de retard,

Condamne la Carpimko à régler à M. Y X une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Carpimko aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD C. CHAUX

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