Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 15 mars 2022, n° 21/01819

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 15 mars 2022, n° 21/01819
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 21/01819
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01819 – ARRÊT N° JB.

N° Portalis DBVC-V-B7F-GY45

ORIGINE : Décision du Président du Tribunal

Judiciaire de CAEN du 19 Avril 2021

RG n° 20/00522

COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 MARS 2022

APPELANTE :

La S.C.I. FONCIERE THEMIS RUEIL MALMAISON


N° SIRET : 502 646 342

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Madame Y X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur A-B X

né le […] à […] […]

représentés par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Fabrice SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme


VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme C

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. E, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Mars 2022 et signé par M. E, président, et C, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE


La société Foncière Themis Rueil-Malmaison détient deux créances à l’encontre de la SCI Rueil VS

d’une part, pour un montant de 213.928,21 € en principal, et de la SCI Rueil VS et de la société


Cyrius d’Arclais d’autre part, pour un montant de 880.000,00 € en principal, en vertu de deux arrêts de cette cour en date des 15 mai et 16 octobre 2018.


N’ayant pu obtenir leur règlement, elle a assigné leurs associés, Madame Y X,

Monsieur Z X et Monsieur A-B X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, au visa des articles 1857 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile afin d’obtenir le paiement de provisions.


Par ordonnance du 19 avril 2021, le juge des référés a déclaré son action irrecevable, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la scoiété Foncière


Themis Rueil-Malmaison aux dépens.


Cette dernière a interjeté appel de la décision le 22 juin 2021.


Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2021, soutenant que ses tentatives de recouvrement de ses créances sont restées vaines et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, elle conclut au visa des articles 1857 et suivants du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile à la réformation de l’ordonnance entreprise et à :
- la condamnation de Monsieur A-B X au paiement d’une provision de

951.990,36 €,


- la condamnation de Monsieur Z X au paiement d’une provision de 95.199,03 €,


- la condamnation de Madame Y X au paiement d’une provision de 47.599,51 €,


- la condamnation des trois intimés au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.


Aux termes de leurs dernières écritures en date du 14 décembre 2021, les consorts X font valoir d’une part que des mesures d’exécution sont en cours et que des délais de grâce ont été sollicités et d’autre part qu’il n’est pas démontré que les sociétés débitrices ne disposent plus d’un patrimoine social suffisant, alors au surplus qu’une procédure de mandat ad hoc a été ouverte par ordonnance du président du tribunal de commerce de Grasse du 22 septembre 2021 pour favoriser la conclusion d’une solution amiable.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2021.


Postérieurement à celle-ci, par conclusions du 4 janvier 2022, la société Foncière Themis Rueil-


Malmaison a sollicité le rejet des dernières conclusions des intimés comme tardives au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés du 14 décembre 2021


Afin d’apprécier l’éventuelle tardiveté des conclusions des consorts X en date du 14 décembre 2021, soit la veille de la clôture, il convient tout d’abord d’examiner la chronologie des conclusions déposées par l’une et l’autre des parties.


En l’espèce, les consorts X ont répondu le 27 août 2021 aux premières conclusions de

l’appelante en date du 29 juillet 2021.


Pour autant, cette dernière a attendu le 7 décembre 2021 pour y répliquer.


Il ne saurait donc être reproché aux intimés d’avoir répondu sept jours plus tard, sans modifier de façon substantielle leur argumentation, ni former de demandes nouvelles.


Il sera relevé au surplus que si l’appelante a signifié des conclusions d’irrecevabilité postérieurement

à l’ordonnance de clôture, elle n’a pas pour autant sollicité le report de celle-ci.


Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rejeter les conclusions des consorts X du 14 décembre 2021.

Sur la demande en paiement


L’article 834 du code de procédure civile dispose : 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.


L’article 835 du même code dispose :

' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'


En l’espèce, s’agissant d’une demande de provision, seul l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile est susceptible de s’appliquer, ce d’autant plus que la société Foncière


Rueil-Malmaison ne développe aucun moyen relatif au caractère urgent de sa demande.


La seule question qui se pose est celle de savoir si au regard des dispositions des articles 1857 et suivants du code civil, l’obligation dont elle se prévaut, est ou non sérieusement contestable.


L’article 1857 du code civil dispose :

' A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation en capital est la plus faible.'


L’article 1858 du code civil dispose quant à lui:

' Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'


Les dispositions de ce dernier texte constitue un subsidiaire à l’action en paiement contre la personne morale débitrice.


Ce n’est donc que dans l’hypothèse de l’insolvabilité de la société débitrice, que l’action formée à

l’encontre de ses associés est susceptible de prospérer, les seules difficultés d’exécution étant insuffisantes pour justifier de poursuites vaines.


Il n’est pas contesté que des procédures sont actuellement en cours quant à l’exécution des décisions rendues à l’encontre des sociétés Rueil VS et Cyrius d’Arclays, la première ayant été dissoute et radiée du registre du commerce après transmission de son patrimoine universel à la seconde début

2020, cette dernière ayant quant à elle, été d’abord transformée en SARL puis en SAS avant de changer de dénomination et de devenir la société Holbox Global.


Pour autant, l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’insolvabilité de cette dernière qui se trouve être aujourd’hui sa débitrice, alors qu’il est fait état par ailleurs de la désignation d’un mandataire ad hoc pour régler le litige et que les intimés justifient par la production d’une attestation de leur expert-comptable qu’elle disposait d’un capital immobilier supérieur à sa dette.


Il existe dès lors une contestation sérieuse quant au bien-fondé des poursuites pouvant être engagées par la société Foncière Themis Rueil-Malmaison à l’encontre des associés de ses débitrices initiales dont la question se pose également de savoir si eu égard aux transformations intervenues, ils sont toujours tenus aux dettes sociales.


C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l’action de la société Foncière Themis


Rueil-Malmaison irrecevable devant le juge des référés.


L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens


L’équité commande de condamner la société Themis rueil-malmaison à payer aux consorts


X unis d’intérêts, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, les dispositions de l’ordonnance entreprise étant confirmées sur ce fondement.


Succombant, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, l’ordonnance étant également confirmée ne ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de


Caen du 19 avril 2021,


Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Foncière Themis Rueil-Malmaison à payer à Madame Y X et


Messieurs A-B et Z X, unis d’intérêts, une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI Foncière Themis Rueil-Malmaison aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C G. E 1. F G H I

[…]
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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