Cour d'appel de Caen, n° 13/01069

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, n° 13/01069
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 13/01069

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 13/01069

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : Jugement du tribunal de grande instance de CAEN en date du 17 décembre 2008 -

RG n° 06/00432

Arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 21 septembre 2010 – RG n° 09/00155

Arrêt de la cour de cassation en date du 4 décembre 2012 – n° B 11-21.182

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 19 MAI 2015

APPELANTE :

L’Association AFUL C

80 B I-Louis

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me PICARD – LEBEL, avocat au barreau d’EVREUX,

INTIMES :

Monsieur D-E X

né le XXX à I-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800)

XXX

XXX

représenté et assisté de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, substitué par Me Aurélie VIELPEAU, avocats au barreau de CAEN

La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

9 B Hamelin

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me D TESNIERE, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PIGEAU, président de chambre, rédacteur

Monsieur JAILLET, conseiller,

Monsieur TESSEREAU, conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 07 Avril 2015

GREFFIER : Madame FLEURY, Greffier

ARRET mis à disposition le 19 mai 2015 au greffe de la cour et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame FLEURY, greffier

* * *

L’association AFUL C signait en 2002 avec M. X, économiste du bâtiment et assuré auprès de la MAF, et le cabinet Y Z, architecte, un contrat de maîtrise d''uvre portant sur la réhabilitation d’un immeuble sis 34 B des Teinturiers à Bayeux. Le contrat les définissait comme''l’équipe de maîtrise d''uvre’ et prévoyait une rémunération équivalente à 9 % du montant des travaux HT répartie entre eux à hauteur de 5, 5% pour M. X et de 3, 5% pour l’architecte.

La convention prévoit expressément que le versement de l’honoraire est effectué au fur et à mesure de l’avancement des études et que les notes d’honoraires 'de l’architecte’ doivent être réglées dans les 30 jours à réception, faute de quoi sont appliqués des intérêts moratoires au taux légal majorés de 20 %.

M. X établissait les 5 août 2003 et 30 avril 2004 deux factures d’un montant total de 7.325,50 euros et n’en était pas payé.

Sur son assignation, le tribunal de grande instance de Caen, par jugement du 17 décembre 2008, écartait la demande de compensation opposée par l’association (motifs pris de créances dont elle se disait titulaire au titre de quatre chantiers antérieurs et dont avait été chargé l’économiste), mettait hors de cause la MAF, appelée en garantie par l’association, et condamnait celle- ci au paiement de la somme de 7.325,50 euros, outre intérêts au taux légal échus depuis le 4 juillet 2005, retenant que la stipulation de la majoration des intérêts ne profitait qu’à l’architecte.

Sur appel de l’association et par arrêt du 21 septembre 2010, la présente cour a':

— confirmé le jugement en ce qu’il était fait droit à la demande en paiement de M. X,

— retenu le principe de la responsabilité de M. X dans quatre chantiers antérieurs et condamné l’intéressé, sous la garantie de la MAF, à payer à l’association la somme de 2.413,11 euros (1.318,37 +1.094,24),

— ordonné la compensation entre les créances respectives.

Sur pourvoi principal de M. X et pourvoi incident de l’association et par arrêt du 4 décembre 2012, la cour de cassation a cassé l’arrêt et renvoyé cause et parties devant la présente cour autrement composée.

Pour casser la décision, la cour suprême retenait que la cour d’appel avait violé l’article 16 du code de procédure civile pour avoir fait d’office application de la responsabilité de plein droit des constructeurs, sans avoir invité les parties à s’expliquer.

Dans ses dernières écritures du 30 septembre 2014, l’association AFUL C recherche la responsabilité de M. X pour plusieurs chantiers’à Bayeux :

— B I-J: surfacturation et avoir laissé le plombier mélanger les eaux pluviales et usées ' 224,98 + 666,46 euros,

— B C: installation d’une chaudière dans des conditions non conformes aux règles de l’art ' 1.318,37 euros,

— B M: erreur de conception dans le système d’évacuation des eaux ' 1.033,63 + 60,61 euros,

— B de Nesmond : surfacturation et diverses malfaçons ' 8.035,83 + 17.099,21 euros.

Elle se prévaut selon les chantiers de l’article 1792 du code civil et à défaut (ou seulement) de l’article 1146 du même code.

Elle ne conteste pas être redevable du solde des honoraires au titre du chantier de la B des Teinturiers': 7.325,50 euros.

Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement et demande que soit appliquée la règle de la compensation uniquement entre les honoraires dus et les honoraires trop perçus. Pour le surplus elle demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 21.113,56 euros, la MAF devant le garantir à hauteur de 12.792,14 euros.

Elle demande encore la condamnation de M. X et de son assureur à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 11 octobre 2013, M. X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a été fait droit au principe de sa demande en paiement, sauf à obtenir les intérêts au taux contractuel.

Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, il conteste pouvoir être recherché pour des chantiers réalisés dans les années 1994 à 1997 et oppose à l’association l’expiration du délai de garantie décennale, la demande en ce sens n’ayant été présentée pour la première fois que dans ses conclusions du 25 juillet 2013.

Il conteste en tant que de besoin que sa responsabilité puisse de fait être recherchée dans les chantiers précités et soutient que l’association ne fait pas la preuve de ce qu’elle avance.

Il sollicite si nécessaire la garantie de son assureur.

Sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, il conteste pareillement avoir pu commettre une faute.

M. X demande le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, réclamant sur ce fondement la somme de 6.000 euros.

La MAF a conclu le 25 avril 2014 à sa mise hors de cause. Elle rappelle qu’en première instance, l’appelante ne se prévalait que de la seule responsabilité contractuelle de M. X et que la cour dans sa décision du 21 septembre 2010 n’a fait application d’office de l’article 1792 du code civil que pour le seul chantier de la B C.

Elle oppose à l’association la prescription de son action et en tant que de besoin la réception sans réserves des travaux effectués.

Elle conteste toute faute prouvée de M. X.

Elle demande enfin paiement par tout succombant d’une indemnité de procédure de 7.000 euros.

Motifs de la décision:

La créance de M X n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant.

Si l’engagement de 2002 tel que signé par les parties ne prévoit expressément la perception d’intérêts de retard en cas de non paiement des factures dans les trente jours qu’au profit de 'l’architecte', l’association dans ses dernières écritures reconnaît que la clause est également valable pour M X mais qu’elle ne devrait pas s’appliquer au seul motif des prétendues surfacturations antérieures.

Il convient en conséquence de dire et juger que M X est fondé à obtenir les intérêts contractuellement prévus sur la somme de 7.325,50 euros et de réformer le jugement de ce chef.

Les conclusions déposées devant le tribunal et devant la cour dans l’instance ayant abouti à l’arrêt du 21 septembre 2010 ne sont pas versées aux débats, et l’association AFUL C ne conteste nullement l’affirmation de M X selon laquelle elle ne s’est prévalue pour la première fois de l’article 1792 du code civil que dans ses écritures du 15 juillet 2013.

Les chantiers dont elle se prévaut pour solliciter le bénéfice de ce texte sont, à la lecture de ses écritures, ceux de la B C et de la B M.

Elle ne fournit cependant aucun document contractuel permettant de dater les contrats signés avec M X ou de fixer la date de réception des travaux entrepris.

M. X par contre justifie de sa facture au titre du premier chantier: elle date de 1994 et a été intégralement acquittée.

Il verse également la situation définitive des travaux pour le second: elle date de juillet 1995.

La prescription décennale est manifestement acquise. Par voie de conséquence, la mise hors de cause de la MAF s’impose et le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le fondement contractuel, la surfacturation dont se prévaut l’association ne résulte que de mentions manuscrites portées sur certaines factures ou de courriers émanant d’elle.

Or l’insuffisance des pièces, ce qui relève de sa seule responsabilité, n’autorise aucun rapprochement et analyse.

Est versé un devis de février 2005, et non une facture, pour la création d’un caniveau devant le garage de l’immeuble sis B M. Cette intervention, si elle a pu être effective, est postérieure de onze ans à la facturation des honoraires de M. X et rien ne permet de retenir qu’elle ait un quelconque lien avec les travaux dont il a pu être chargé.

Pour la B C, il est établi que la chaudière a été placée à un endroit inapproprié et que son déplacement, effectué en janvier 1999, a entraîné un coût de l’ordre de 1.000 euros. Ceci étant, aucun élément ne permet de déterminer si ce positionnement était préalable aux travaux engagés sous la maîtrise d''uvre de M X et l’association n’ a émis aucune réserve à réception de la facture.

La réception de l’immeuble de la B I-J a été faite le 30 mai 1998 sans cependant que soient fournis document et pièce contradictoires laissant supposer l’existence de réserves ou de non conformités ou même d’un éventuel retard dans l’exécution des travaux de réhabilitation.

Pour ce qui concerne la B de Nesmond, l’autorisation spéciale de travaux, s’agissant d’un immeuble situé en secteur sauvegardé, a été donnée en 1997 mais les travaux n’ont débuté qu’en mai 2000 et ont été interrompus suite à la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise.

Sont versés aux débats par l’association’certes un constat, non daté, faisant état de «travaux réalisés inacceptables» (eu égard à l’emplacement) mais aussi et surtout une ordonnance de référé de juillet 2002 rendue entre le gérant de l’association et un voisin, dans laquelle le premier se prévalait uniquement des exigences de l’architecte des Bâtiments de France pour expliquer la modification de la teinture de l’enduit et déboutant ledit voisin de toutes ses demandes en l’absence de trouble manifestement illicite, le juge ayant relevé que les travaux avaient été interrompus pour cause de liquidation judiciaire d’une des entreprises retenues': rien dans cette ordonnance ne fait une quelconque allusion à une éventuelle carence ou faute du maître d''uvre.

Ainsi que relevé par le tribunal, l’association AFUL C affirme mais ne prouve aucune faute à l’encontre de M. X susceptible d’engager sa responsabilité.

Dès lors et pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de confirmer le jugement en ce que l’association AFUL C a été déboutée de sa demande de compensation.

Perdant sur l’ensemble de ses prétentions, l’association AFUL C doit être condamnée aux dépens et devra indemniser tant M X que la MAF de partie des frais engendrés par cette procédure.

Par ces motifs

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Dit que M. X est fondé à obtenir les intérêts de retard contractuellement prévus au titre du chantier de la B des Teinturiers à Bayeux,

Réforme dans cette seule limite le jugement du 17 décembre 2008,

Le confirme en toutes ses autres dispositions,

Condamne l’association AFUL C à payer à M. X et à la MAF, chacun, la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux entiers dépens de la procédure,

Dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY D. PIGEAU

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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