Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 28 novembre 2016, n° 14/00331

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Sur la décision

Référence :
CA Cayenne, ch. soc., 28 nov. 2016, n° 14/00331
Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
Numéro(s) : 14/00331
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CAYENNE

XXX
CAYENNE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N°76

RG 14/00331

SAS FICOBAM

C/

LA CAISSE NATIONALE (RSI)

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2016

APPELANT :

SAS FICOBAM

ZA TERCA

BP 598

XXX

Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat postulant au barreau de GUYANE et Me
X Y et
Me Z A,
Cabinet Fidal, avocat plaidant au barreau des Hauts de Seine

INTIME :

LA CAISSE NATIONALE DU RÉGIME SOCIAL DES
INDÉPENDANTS (RSI)

représenté par Monsieur le directeur

PARTICIPATIONS EXTERIEURES

XXX

Représentée par Me Corinne
FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat postulant au barreau de
GUYANE et Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat plaidant au barreau de
Paris

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES
DÉBATS:

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2016 en audience publique et mise en délibéré au 28 Novembre 2016, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Mme B C, Présidente de chambre

Mme D E, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme B C, Présidente de chambre

Mme F G, Conseillère

Mme D E, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Paule DAGONIA, greffier, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure
Civile.

FAITS, PROCEDURE et MOYENS DES
PARTIES

La SAS FICOBAM a écrit le 19 décembre 2013 à la Caisse Nationale du Régime Social des
Indépendants (CNRSI) pour demander à être remboursée de la contribution sociale de solidarité des sociétés payée en 2012 et 2013, sur le chiffre d’affaires réalisé par la société en Guyane, soit la somme totale de 119.027 , au motif que ce chiffre d’affaires, territorialement placé hors du champ d’application de la TVA, ne peut mécaniquement pas être soumis à cette contribution.

Par courrier du 28 janvier 2014 la CNRSI a rejeté cette demande.

Le 17 février 2014, la Société FICOBAM a adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la
Guyane une lettre recommandée avec accusé de réception en demandant l’annulation de cette décision de rejet et le remboursement de la contribution sociale de solidarité acquittée en 2012 et 2013 pour un montant de 119.027 .

Par jugement du 22 mai 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guyane a débouté la
Société FICOBAM de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 26 septembre 2014, la
Société FICOBAM interjetait appel de ce jugement.

A l’audience, reprenant oralement ses conclusions déposées le 23 avril 2015, la Société
FICOBAM demande à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de la
CNRSI du 28 janvier 2014 rejetant sa contestation,

— constater que l’assiette soumise à la contribution sociale de solidarité est constituée de manière non équivoque par le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application de la TVA et qui figure sur les déclarations de TVA,

— constater que le chiffre d’affaires réalisé exclusivement en Guyane par la Société est situé en dehors du champ d’application territorial de la TVA française,

— dire que ces opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA française sont donc réciproquement à exclure de l’assiette de la contribution,

— dire que la Société FICOBAM est fondée à demander la restitution de la somme de 119.027 réclamée au titre de la contribution sociale de solidarité acquittée pour les années 2012 et 2013.

En conséquence :

— prononcer la nullité de la décision de rejet du 28 janvier 2014 rendue par la CNRSI,

— condamner la CNRSI à lui payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Société FICOBAM fait valoir que l’article L. 651 du Code de la sécurité sociale, à défaut de précision sur l’assiette de la contribution sociale de solidarité, impose de se référer à la jurisprudence de la cour de cassation, dont il résulte que cette assiette est constituée par le chiffre d’affaires tel qu’il résulte sur les déclarations de TVA, à l’exclusion de toute autre déclaration, de sorte qu’établie en
Guyane, elle ne saurait être redevable de la contribution sur le chiffre d’affaires qu’elle réalise uniquement dans ce département, puisqu’elle ne dispose d’aucun chiffre d’affaires à déclarer en matière de TVA, dès lors que la Guyane est territorialement exclue du champ d’application de la
TVA en vertu des dispositions de l’article 294-1 du Code général des impôts.

Soutenant ses conclusions déposées le 22 septembre 2016, la CNRSI demande à la cour de déclarer la Société FICOBAM mal fondée en son appel et l’en débouter outre de la condamner à lui verser la somme de 2.000 par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CNRSI fait valoir que la contribution sociale de solidarité est mise à la charge des personnes morales énumérées à l’article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale en seule considération de leur forme juridique dont relève la Société FICOBAM, laquelle réalise bien des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA dont seule l’application effective a été différée dans le département de la Guyane et qu’en tout état de cause, ce département ne faisant l’objet d’aucune exclusion au titre de l’assujettissement à la contribution sociale de solidarité, c’est sans contredire la position établie par la cour de cassation, qui ne peut être transposée littéralement au cas d’espèce en l’absence de déclaration de TVA, qu’il est nécessaire de se référer strictement aux dispositions législatives applicables à cette contribution, c’est-à-dire en prenant en compte le chiffre d’affaires global déclaré à l’administration française.

SUR CE

L’article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale a institué une contribution sociale de solidarité, et liste toutes les sociétés et entreprises qui doivent l’acquitter dont notamment, au 1°, les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

Par ailleurs, l’article L. 651-2 énumère certaines exonérations ;

Enfin, l’article L.651-5 prévoit que : « les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxe sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées. » ;

Il résulte de ces dispositions que la Société
FICOBAM, dont il n’est pas discutable et pas discuté qu’elle entre, en sa qualité de Société par actions simplifiées, dans la catégorie des personnes morales expressément visées à l’article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale, et qui ne se prévaut d’aucune

des exonérations énumérées à l’article L. 651-2, lesquelles ne la concernent pas, est assujettie à la contribution sociale de solidarité, sans que l’Appelante puisse, pour valablement s’y opposer, calquer sur les règles fiscales de la territorialité de la TVA, l’assiette de la contribution sociale de solidarité qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d’une cotisation de sécurité sociale ;

De sorte que si en pratique, l’assiette de la contribution sociale de solidarité, telle que définie à l’article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, se confond avec le chiffre d’affaires que les sociétés commerciales doivent porter sur leur déclaration de TVA, néanmoins celles à qui la TVA n’est pas applicable, comme dans le cas spécifique de la Guyane, ne peuvent pour autant prétendre être exonérées du paiement de cette contribution à laquelle elles sont assujetties du fait de leur forme juridique, en application du droit autonome de la sécurité sociale, sauf à apporter la preuve que leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, en l’occurrence celui figurant sur le compte de résultat, n’est pas la contrepartie d’opérations commerciales réalisées pour leur propre compte, ce qu’en l’espèce la Société FICOBAM ne démontre pas;

Le jugement déféré sera donc confirmé ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’indemnité allouée à la CNRSI par les premiers juges sera confirmée sans que l’équité commande d’octroyer une indemnité complémentaire pour la procédure d’appel ;

La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente et le
Greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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