Cour d'appel de Cayenne, 10 octobre 2016, n° 14/00218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Cayenne, 10 oct. 2016, n° 14/00218
Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
Numéro(s) : 14/00218

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CAYENNE

XXX
CAYENNE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N°48

RG 14/00218

SAS SOPRIM

C/

SAS SEFITEC

SAS CARIBEAN STEEL RECYCLING

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2016

APPELANTE :

SAS SOPRIM

XXX

XXX

représentée par Me Isabelle DENIS, avocat postulant au barreau de GUYANE

Me Thierry CHAPRON, avocat plaidant au barreau de
PARIS

INTIMEES :

SAS SEFITEC

Zi de Dégrad des Cannes

XXX

représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE

SAS CARIBEAN STEEL RECYCLING

8 eme avenue Georges Plissonneau

XXX france

représentée par Me Rudy CONSTANT, avocat au barreau de GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES
DÉBATS:

En application des dispositions des articles 907 et 786 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016 en audience publique et mise en délibéré au 10 Octobre 2016,

les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur François GENICON, Président de Chambre rapporteur

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. X Y, Premier Président

Monsieur François GENICON, Président de
Chambre

Mme Sylvie COLLIERE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Z A, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure
Civile.

Exposé du litige :

La société Sefitec exerce une activité de construction et soutient que du matériel de chantier lui appartenant a été détruit, à l’initiative de la société Soprim, propriétaire du terrain sur lequel ils étaient entreposés, ce qui a donné lieu à l’engagement de deux procédures devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne, qui ont été jointes.

La société Sefitec explique, d’abord, que, le 21 janvier 2009, trois grues qui lui appartenaient ont été détruites, à la demande du gérant de la société Soprim, par la société Caribbean
Steel
Recycling, sans aucune justification. Le 31 mai et le 6 juin 2011, la société Sefitec a fait assigner les sociétés Soprim et Caribbean Steel
Recycling, leur réclamant, solidairement, 227 095 en réparation de son préjudice matériel, outre 20 000 de dommages et intérêts pour résistance abusive et 6 000 en remboursement de ses frais d’avocat. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 2011/406.

La société Sefitec indique, ensuite, que du matériel lui appartenant a été enlevé et détruit, à la demande de la société Soprim, le 27 août 2009, le 1er septembre 2009 et le 26 novembre 2009, par la société Palka et la société Avenir
Déconstruction, pour une valeur de 1 422 460 , puis par la société Avenir Déconstruction, le 19 janvier 2010 et le 3 mars 2010, pour une valeur de 660 577, 89 , ainsi que par la société
Transports Services Organisation, ci-après dénommée la société TSO, le 23 janvier 2010, pour une valeur de 245 778 . Par actes des 25, 27 et 29 juillet 1991, 23 et 24 août 2011, la société Sefitec a fait assigner les sociétés
Soprim, Palka, Avenir Déconstruction et TSO, pour leur réclamer l’indemnisation de son préjudice. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 2011/664.

Par jugement du 15 mai 2014, le tribunal mixte de commerce de
Cayenne a joint les instances relatives à ces deux séries de destruction. Sur la destruction des grues, en janvier 2009, le tribunal a condamné in solidum les sociétés Caribbean Steel Recycling et Soprim au paiement, à la société Sefitec, de la somme de 34 064, 25 . En ce qui concerne les destructions intervenues entre le 27 août 2009 et le 3 mars 2010, le tribunal a condamné la

société Soprim au paiement, à la société Sefitec, de la somme de 349 322 . Les demandes présentées contre les sociétés Avenir
Déconstruction, TSO et Palka ont été rejetées par le jugement, qui a estimé que, si ces sociétés sont intervenues sur les lieux, c’est à la demande de la société Soprim, sans être informées que le matériel qu’elles détruisaient appartenaient à la société Sefitec. Le tribunal a rejeté les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, présentées par les sociétés Palka et
Avenir Déconstruction, et pour résistance abusive, présentée par la société Sefitec. La société Soprim a été condamnée au paiement, à la société Avenir Déconstruction, d’une somme de 4 080 , correspondant au solde d’une facture de location d’une pelle mécanique. La société Soprim a été condamnée au paiement, à la société Sefitec, d’une somme de 3 000 en remboursement de ses frais d’avocat. La société Sefitec a été condamnée au paiement de 3 000 , en remboursement de leurs frais d’avocat, à chacune des trois sociétés TSO, Avenir
Déconstruction et Palka. La société
Soprim a été condamnée à payer 1 500 , à la société Avenir Déconstruction, en remboursement de ses frais d’avocat.

Ce jugement a été frappé d’appel, le 1er juillet 2014, par la société Soprim.

Dans ses dernières conclusions du 4 février 2016, la société Soprim réclame, par infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la société Sefitec et sa condamnation à lui verser 20 000 en remboursement de ses frais d’avocat. Elle explique que la société Sefitec ne rapporte la preuve, ni d’une faute, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité. Elle soutient que la société Sefitec, qui a manqué à ses obligations contractuelles envers elle, a mandaté des entreprises pour intervenir sur le site et qu’elle est à l’origine des dégradations qu’elle déplore, en ne signalant pas clairement ce qu’elle souhaitait faire détruire. Elle ajoute que la société Sefitec ne prouve pas être propriétaire des matériaux détruits, et ne démontre pas la nature, la quantité et la réalité des enlèvements qu’elle déplore. Elle soutient que la société
Sefitec a commis des fautes, à l’occasion de l’enlèvement des ferrailles, qui sont à l’origine de son préjudice, qu’elle doit seule supporter.

Dans ses dernières conclusions du 11 février 2016, la société Sefitec demande la confirmation du jugement sur la responsabilité des sociétés Soprim et Caribbean Steel
Recycling. Formant appel incident, elle réclame la condamnation de la société Soprim à lui verser 2 555 910, 89 , correspondant à la valeur de remplacement des grues et du matériel détruit, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 604 110, 58 , représentant leur valeur résiduelle. Elle réclame 100 000 en réparation des désagréments qu’elle a subis, ainsi que 10 000 en remboursement de ses frais d’avocat.

La société Caribbean Steel Recycling a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.

Motifs de l’arrêt :

Selon l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Alors que la société Sefitec louait un terrain appartenant à la société Soprim et que toutes les deux se trouvaient en litige sur la nature et la consistance exacte des surfaces louées, la société Soprim reprochant à la société
Sefitec d’occuper indûment des terrains qui ne lui étaient pas loués, la société Sefitec a demandé à la société Caribbean Steel Recycling de retirer des ferrailles lui appartenant. Lors de l’intervention de la société Caribbean Steel
Recycling, le gérant de la société Soprim lui a demandé, en outre, de retirer des lieux trois grues appartenant à la société
Sefitec.

Ces faits résultent de la plainte à la gendarmerie de Didier Magnan, responsable de la société
Sefitec, le 7 février 2009, des attestations de ses salariés, Tayeb Belalia et Joël Da
Silva

Barrozo, de l’attestation de Vincent Mahase, et surtout, de l’attestation d’Armand Larcher, responsable de la société Caribbean Steel Recycling.
Celui-ci explique que, le 21 janvier 2009, alors qu’il évacuait, à la demande de la société Sefitec, du matériel appartenant à celle-ci, situé sur un terrain, propriété de la société Soprim, le gérant de cette dernière lui a demandé d’évacuer la totalité du matériel qu’il a indiqué être entreposé irrégulièrement sur un terrain de la société Soprim. Armand Larcher explique qu’il a ainsi évacué, de bonne foi, ce qui lui a ainsi été demandé par le gérant de la société Soprim, sans savoir qu’il s’agissait de machines en état de marche, appartenant à la société Sefitec. Il ajoute qu’il a ainsi fait évacuer et détruire le matériel visé par Didier
Magnan dans sa plainte à la gendarmerie, où les références des grues sont indiquées, dans l’ignorance qu’il accomplissait un acte illicite.

La société Sefitec prouve avoir été propriétaire des grues en cause, qu’elle avait acquises auprès des sociétés du Groupe Maire, dans le cadre d’un plan de cession, ainsi qu’il résulte du plan de cession et de l’inventaire qui y est annexé, produits aux débats. Le bon fonctionnement des grues est établi et résulte de rapports techniques de l’Apave.

En faisant détruire ces grues, même si elles se trouvaient irrégulièrement installées sur son terrain, le représentant de la société Soprim a commis une faute qui a engagé sa responsabilité envers la société Sefitec, dans les conditions de l’article 1382 du Code civil.

Compte tenu de l’âge de ces trois grues et de la circonstance qu’elles n’ont pas été acquises à neuf, le tribunal a exactement apprécié à la somme de 34 064, 25 le préjudice résultant de leur destruction.

Par ailleurs, le tribunal a exactement relevé que, le 27 août 2009, le 1er septembre 2009, le 26 novembre 2009, le 19 janvier 2010, le 23 janvier 2010 et le 3 mars 2010, la société
Soprim a fait enlever et découper, par des sociétés qu’elle a mandatées à cette fin, du matériel appartenant à la société Sefitec. Cela résulte des constats établis, par Me B, huissier de justice à Cayenne, le 27 août 2009, le 1er septembre 2009, le 26 novembre 2009, le 19 janvier 2010, et le 30 mars 2010, ainsi que de la teneur des propos tenus à cet huissier de justice par les salariés de la société Sefitec :
Tayeb Belalia, Narine Balram, Richard Singh,
Gilbert Demailly, Arnold Petit-Frère, Joël Barrozo et
Yvenel Simon. Cela résulte également des plaintes déposées le 1er septembre 2009, le 3 décembre 2009 et le 28 janvier 2010, par
Didier Magnan, responsable de la société Saretec. Il apparaît aussi que la société Soprim avait loué une pelle hydraulique à découper auprès de la société Avenir Déconstruction, qui lui avait fourni les services d’un opérateur, chargé de la mettre en oeuvre.

Ainsi que le tribunal l’a jugé, la Cour considère que la preuve de la propriété des matériels détruits résulte de l’inventaire annexé au plan de cession, à la société Sefitec, des actifs du groupe Maire. La société Soprim avait, au demeurant, fait injonction à la société Sefitec, par courrier du 29 janvier 2009, de retirer les ferrailles lui appartenant, situées, selon elle, sur des terrains, propriété de la société Soprim, mais non loués à la société Sefitec. La société
Soprim, déplorant cet encombrement irrégulier de son terrain par des ferrailles appartenant à la société Sefitec, lui indiquait que, faute, pour elle, de libérer les lieux, elle mandaterait :
'une société spécialisée afin de débarrasser nos terrains, de tous les matériels et lots de ferrailles les encombrant'.

Ainsi, la société Soprim, au motif que des terrains lui appartenant étaient occupés irrégulièrement par la société Sefitec qui y entreposait du matériel et de la ferraille, a choisi de se faire justice elle-même, en faisant débarrasser ses terrains, sans autorisation judiciaire.
En procédant ainsi, elle a commis une faute, qui a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. La société Soprim ne rapporte pas la preuve que la société
Sofitec, par la faute qu’elle aurait commise, serait à l’origine du préjudice qu’elle invoque.

Comme l’a relevé le premier juge, la société
Sefitec rapporte la preuve de la propriété des matériels en cause, par l’inventaire de la cession des actifs du groupe Maire, en 2000.

C’est par une exacte appréciation des faits et circonstances que la cause que le tribunal a évalué à la somme de 349 322 le préjudice résultant des destructions accomplies entre août 2009 et mars 2010, compte tenu de la nature, de la consistance et de l’état des matériels et de la ferraille détruits, les réclamations de la société Sefitec étant, à cet égard, excessives.

La société Sefitec ne démontre pas l’atteinte portée à sa réputation, ni l’existence des désagréments dont elle réclame réparation, pour la somme de 100 000 . Sa réclamation à ce titre sera rejetée par la Cour, suivant en cela la décision du tribunal.

Il serait inéquitable de laisser à la société Sefitec la charge de ses frais d’avocat.
Partie perdante, la société Soprim conservera la charge de ses frais d’avocat.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

DECLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société Soprim au paiement, à la société Sefitec, d’une indemnité de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais qu’elle a exposés pour sa défense au cours de l’instance d’appel ;

REJETTE les autres demandes des parties ;

CONDAMNE la société Soprim aux dépens ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier ;

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Cayenne, 10 octobre 2016, n° 14/00218