Cour d'appel de Chambéry, 15 septembre 2009, n° 08/00973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 15 sept. 2009, n° 08/00973
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 08/00973
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 3 décembre 2007

Texte intégral

Le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

dans la cause n° 08/00973- 2e Chambre

CF/SD

opposant :

Appelant – Demandeur au recours en révision

M. F K Y

né le XXX à XXX

représenté par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour

assisté de la SCP CONTE-THIBAUD-SOUVY-CHAVOT-CAMBET, avocats au barreau de CHAMBERY

à :

Intimés – Défendeurs au recours en révision

M. C X

né le XXX

et

Mme D E épouse X

née le XXX

XXX

représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour

assistés de la SCP ALAIN BOUVARD & ALEX BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE

Partie Jointe :

Monsieur le Procureur Général

Parquet Général – Cour d’Appel de CHAMBERY

XXX

dossier communiqué le 26 mai 2009

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 juin 2009 avec l’assistance de Madame DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 2 décembre 2008 qui a procédé au rapport.

— Madame Elisabeth de la LANCE, Conseiller,

— Madame Chantal MERTZ, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. F Y a acquis selon acte notarié du 30 mars 2001 une maison d’habitation avec terrain attenant sis à XXX, cadastrée sous le n° 1348.

Pour accéder à sa maison, il utilise une bande de terrain située sur la propriété voisine 1347 appartenant à M. C X et Mme D E épouse X sur laquelle il a réalisé des aménagements et notamment la pose d’une rampe.

Un litige est né quant à l’utilisation de cette bande de terrain.

Par arrêt du 4 décembre 2007, la cour d’appel de Chambéry a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville qui a débouté M. Y de sa demande tendant se voir reconnaître par usucapion la propriété de cette bande de terrain ainsi que de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude de passage.

Pour fonder sa décision, la Cour a relevé que la propriété Y jouxtait directement la voie publique et que des travaux d’accès étaient techniquement réalisables et d’un coût modeste de 6 353.75 €.

M. Y a introduit le 10 avril 2008 un recours en révision, faisant valoir que la cour avait été trompée par les documents produits à savoir d’une part une lettre de 17 septembre 2002 de M. Z architecte et d’autre part deux devis, l’un de l’entreprise UCAL daté du 2 septembre 2002 d’un montant de 2 680.21 € et correspondant à la réalisation d’un mur de soutènement entre la voie privée à construire chez M. Y et la voie communale existante et l’autre de l’entreprise Mabboux daté du 4 septembre 2002 d’un montant de 6 353.75 € consistant au creusement dans le rocher en bordure de la Bosna.

Par conclusions récapitulatives déposées le 31 décembre 2008, M. F Y demande à la Cour de :

— rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les époux X puisque le recours a bien été introduit dans le délai de deux mois à compter de la découverte de la fraude, le courrier de M. I J, technicien responsable bâtiment au sein du Bureau d’étude SGI Ingénierie, expliquant que la construction envisagée, notamment d’un mur de soutènement tel qu’indiqué dans le devis UCAL était irréalisable au coût estimé de 2 680.21 € étant en date du 11février 2008, l’assignation quant à elle étant du 10 avril 2008 ;

Qu’il ne pouvait pas en outre contester les devis avant l’arrêt puisque c’est postérieurement à celui-ci qu’il n’a pas obtenu d’autorisation suite à sa déclaration de travaux

— mettre à néant l’arrêt du 4 décembre 2007, les travaux préconisés étant irréalisables vu le pourcentage de la pente qui est de 25 % ; qu’en outre, suite à la sommation faite d’effectuer les travaux détaillés dans le devis, la société Mabboux a répondu par courrier du 11 mars 2008 que son devis était actualisé à 8 259.88€ ; que M. B, géomètre expert explique que la proposition faite dans ce devis ne tient pas compte des dispositions d’urbanisme, ni des contraintes techniques et financières ; qu’il ne contient pas de quantités ; que la mairie de Servoz a d’ailleurs refusé lesdits travaux ; que la preuve est donc apportée que la Cour a volontairement été égarée par les époux X

— condamner les époux X à lui payer la somme de 986.70 € et de 1 255.80 € représentant le coût du rapport du technicien B du 3 avril 2008 et de sa note du 15 décembre 2008 ainsi que des plans et profils du 17 novembre 2008 ainsi que la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— dire que les travaux sont irréalisables

— dire que la parcelle 1348 de la section I de la commune de Servoz, propriété actuelle de M. Y est enclavée

— dire que le passage sur la propriété des époux X cadastrée à la même section sous le numéro 1374 est exercée depuis plus de trente ans

— dire en conséquence que l’assiette de ce passage est régulièrement prescrite

— dire mal fondée l’action en dénégation de servitude formée par les époux X

— les en débouter

— subsidiairement, ordonner un transport sur les lieux

— les condamner en tous les dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées le 26 mars 2009, M. C X et Mme D E épouse X, demandent à la Cour de:

— dire que le recours en révision n’a pas été exercé dans le délai de deux mois de l’article 596 du code de procédure civile dès lors que M. Y a eu connaissance de la cause de révision depuis le 14 janvier 2003, date de production en première instance des devis, objets du présent litige

— dire que M. Y a commis une faute en ne contestant pas les devis établis en 2002 et versés aux débats en 2003 avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ce qui constitue une deuxième cause d’irrecevabilité fondée sur l’article 595 alinéa 2 du code de procédure civile

— en conséquence, déclarer irrecevable le recours exercé par M. Y

— dire que la prétendue intention des époux X de tromper la juridiction par la production des devis Ucal et Mabboux n’est pas rapportée

— dire que la fraude n’est pas constituée

— en conséquence, constater que l’arrêt du 4 décembre 2007 est définitif

— déclarer mal fondés les recours en révision formés par M. Y

— le débouter de l’ensemble de ses demandes

— dire abusive la procédure engagée dont l’objectif est de se procurer des délais supplémentaires pour se conformer aux décisions de justice

— condamner dès lors M. Y à verser à M et Mme X les sommes de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— le condamner aux entiers dépens.

Le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général le 26 mai 2009 qui s’en est rapporté.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que M. Y fonde son recours en révision sur le premier cas d’ouverture de l’article 595 du code de procédure civile lorsqu’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

Qu’en application du dernier alinéa dudit article, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

Attendu que M. Y connaît depuis le 14 janvier 2003 les documents qu’il conteste aujourd’hui ;

Qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il était dans l’impossibilité de les contester ;

Qu’il aurait pu dès 2003 solliciter un technicien d’une société d’ingénierie ou un géomètre expert, ou d’autres entreprises ;

Que la Cour dans son arrêt du 4 décembre 2007 attendait d’ailleurs qu’il le fasse puisqu’il est relevé que la parcelle de M. Y jouxte la voie publique et que celui-ci 'ne justifie pas de ce qu’un accès direct à sa propriété par cette voie publique serait techniquement irréalisable et coûteuse’ ;

Que c’est donc uniquement par sa faute que M. Y n’a pas fait valoir dans l’instance au fond la cause qu’il invoque aujourd’hui ;

Que pour cette raison, son recours n’est pas recevable, sans qu’il y ait même lieu d’examiner le deuxième cas d’irrecevabilité.

Attendu que le 15 janvier 2008, le maire de la commune de Servoz a accepté que les travaux faisant l’objet de la déclaration faite par M. Y soient réalisés ;

Que ces travaux consistaient en l’aménagement d’une aire de stationnement pour deux véhicules, d’un chemin d’accès au chalet et la construction d’un auvent ;

Que l’existence de cette autorisation et la faute sus-visée justifient qu’il soit fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par les époux X qui ont dû subir cette nouvelle procédure en révision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevable le recours en révision formé par M. F Y

Condamne M. F Y à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. F Y à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 2 500 €

Dit que les dépens seront supportés par M. F X avec distraction au profit de la SCP Dormeval-Puig, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.

Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MONARD FERREIRA, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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