Cour d'appel de Chambéry, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, n° 10/00848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. com., 14 déc. 2010, n° 10/00848
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 10/00848
Décision précédente : Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 24 février 2010, N° 2008/415
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AR/MV

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre commerciale

Arrêt du Mardi 14 Décembre 2010

RG : 10/00848

Sur appel de Jugement du Tribunal de Commerce de THONON-LES-BAINS en date du 25 Février 2010, RG 2008/415

Appelant

Me Roger G F

es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EMEG ENTREPRISE GENERALE

XXX

représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier GONNET, avocat au barreau de Lyon

Intervenant volontaire

La SELARL A Z

ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L’EAU BELLE,

XXX

représenté par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour

assistée de la SELARL D. LAURAND & associés, avocats au barreau de Lyon

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 novembre 2010 avec l’assistance de Madame VIDAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame ROBERT, Président de chambre, qui a procédé au rapport,

— Monsieur MOREL, Conseiller,

— Madame IMBERTON, Conseiller.

— =-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 7 mars 2006 la société L’EAU BELLE, maître d’ouvrage, a signé avec la société E.M. E.G. ENTREPRISE GÉNÉRALE, un marché de travaux tous corps d’état au prix global et forfaitaire de 8 730 800, 00 € TTC, portant sur la réalisation d’une opération de construction de 33 maisons individuelles à ETREMBIERES, dite’Résidence de l’Eau Belle', marché complété ensuite par deux avenants;

Le 8 février 2008 la société L’EAU BELLE a notifié la résiliation, sans indemnité ni rétribution, de ce marché à la société E.M. E.G. en raison de manquements graves et répétés aux obligations lui incombant en matière de D des travailleurs, et du risque subséquent de fermeture du chantier,

Par acte du 23 mai 2008 la société E.M. E.G. a saisi le tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour résiliation irrégulière du marché et condamnation de la société l’EAU BELLE à lui payer les sommes de:

—  1 799 956, 78 € au titre des travaux exécutés et non payés,

—  1 727 144, 80 € au titre des créances des sous-traitants,

—  281 540, 80 € au titre de la modification des plans en cours d’exécution,

—  47 840 € au titre des honoraires de l’économiste,

—  735 189, 57 € au titre du manque à gagner,

—  234 301, 32 € en réparation du préjudice consécutif à l’atteinte à l’image et réputation,

—  41 620, 80 € au titre de la gestion administrative,

—  15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

outre intérêts au taux légal et capitalisés;

La société l’EAU BELLE s’est opposée à cette demande en invoquant la faute grave de l’entrepreneur, exclusive de toute indemnisation et génératrice d’un préjudice dont elle doit réparation et a sollicité reconventiellement, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire de M. X, commis en référé par ordonnance du 26 février 2008, la fixation au passif de la société E.M. E.G., en liquidation judiciaire, d’une créance de 2 894 895, 44 € à titre de dommages et intérêts et d’une créance 602 952, 36 € pour trop perçu, sous réserve d’opérer une compensation avec la créance de 180 541, 29 € dont peut se prévaloir l’entreprise;

Par jugement du 22-02-2010 le tribunal de grande instance de Thonon les bains a retenu la faute grave de la société E.M. E.G. pour manquements à ses obligations en matière d’hygiène et de D, établis par différents compte-rendus de chantier, a considéré qu’en vertu de la norme AFNOR P03.001 en son article 22.1.2.1. ces manquements entraînaient la résiliation de plein droit et sans préavis du marché dans la mesure où ils étaient constitutifs d’une tromperie grave portant sur la qualité d’exécution et qu’en application de l’article 1794 du code civil cette faute grave était privative de tout droit à indemnisation pour l’entreprise défaillante;

Faisant droit à la demande reconventionnelle il a fixé à 321 411, 07 € la créance de la société l’EAU BELLE au titre du trop perçu par la société E.M. E.G. au jour de la résiliation du marché, tel que chiffré par l’expert, après compensation avec la créance de celle-ci et à 2 894 895, 44 € sa créance indemnitaire telle que chiffrée par l’expert et résultant des frais de gestion de l’arrêt de chantier, du retard de livraison, de surcoût des travaux de reprise et achèvement …

Me G F agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.M. E.G. a relevé appel de ce jugement aux fins de réformation, et, aux termes des dernières conclusions qu’il a déposées le 3 novembre 2010, demande à la cour:

— de juger irrégulière la procédure de résiliation du marché par la société L’EAU BELLE,

— de la déclarer en conséquence tenue au règlement des comptes en suspens et à l’indemnisation des préjudices qu’elle a causé à l’entreprise générale,

— de fixer à son passif les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal majoré de 7 points (en vertu de l’article 20.8 de la norme AFNOR P03.001) à compter du 8 février 2008, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code civil:

—  313 297, 80 € TTC au titre des demandes des sous-traitants,

—  281 540, 80 € TTC au titre de la modification des plans en cours d’exécution,

—  47 840 € TTC au titre des honoraires d’économiste,

—  738 633, 95 € TTC au titre de la perte de marge brute sur le chantier,

—  787 217 € au titre de la perte de chiffre d’affaires,

—  239 520 e au titre de la perte de crédit fournisseur,

—  5 406, 97 € au titre des frais bancaire,

—  234 320, 32 € TTC au titre des préjudices consécutifs à l’atteinte portée à sa réputation professionnelle,

—  41 620, 80 € TTC au titre de la gestion administrative,

— de débouter la société L’EAU BELLE de sa propre demande en fixation de créance à son passif,

— de la condamner, en la personne de la SELARL A Z, liquidateur, à lui verser une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;

Aux termes des dernières conclusions qu’elle a déposées le 27-10-2010 la SELARL Z, intervenue volontairement en cours d’instance en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société L’EAU BELLE, demande à la cour:

— à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

— dit que la résiliation du contrat intervenue le 8 février 2008 à l’initiative du maître d’ouvrage était régulière,

— dit qu’elle était intervenue aux torts de la société E.M. E.G.,

— constaté qu’au jour de la résiliation celle-ci avait trop perçu la somme de 602 952, 36 € et qu’elle était créancière d’une somme de 281 541, 29 € au titre de la modification des plans,

— constaté qu’après compensation la société E.M. E.G. représentée par Me G F est redevable envers la société L’EAU BELLE de la somme de 321 411, 07 € et admis en conséquence cette somme à son passif à titre chirographaire,

— arrêté à 2 894 895, 44 € en principal outre intérêts au taux légal majoré de 7 points, à compter du 8 février 2008, la créance indemnitaire de la société L’EAU BELLE et admis en conséquence celle-ci au passif de la société E.M. E.G. à titre chirographaire,

— à titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait que le marché a été résilié abusivement, de ne mettre à la charge de la société L’EAU BELLE que les sommes de 200 618 € TTC au titre de la perte de marge brute sur le chiffre d’affaires, 25 833, 60 € TTC au titre de la gestion administrative et 281 541, 29 € au titre de la modification des plans, sommes qui viendraient donc en compensation des sommes qui lui sont dues au titre du trop payé,

— en toute hypothèse de lui allouer une indemnité de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI, LA COUR,

sur la résiliation du marché

Attendu qu’aux termes de son courrier de résiliation la société L’EAU BELLE s’est prévalue de l’article 22.1.2.1. de la norme française AFNOR P 03-001 à laquelle se réfère expressément le marché de travaux privé qu’elle a passé avec la société E.M. E.G., lequel article, intitulé 'Résiliation de plein droit aux torts de l’entrepreneur', stipule: le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, aux torts de l’entrepreneur et sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d’exécution des travaux;

Qu’à l’appui de cette résiliation, sans mise en demeure, ni formalité judiciaire, qu’elle estime justifiée par la tromperie de l’entreprise générale sur la qualité d’exécution des travaux, elle dénonce la carence persistante de celle-ci, tout au long du chantier, à faire respecter par ses sous-traitants, les règles de D et d’hygiène les plus élémentaires imposées par la réglementation, et invoque le danger qu’elle fait ainsi courir aux ouvriers ainsi que le risque de fermeture du chantier auquel elle l’expose;

Qu’elle rapporte la preuve de la réalité et de la consistance des manquements qu’elle impute à l’entreprise générale par la production:

— des six comptes-rendus des visites de contrôle effectuées par le coordinateur SPS entre novembre 2007 et février 2008 dans lesquels il dénonce de façon systématique la carence totale et irréductible de l’entreprise, qu’il a régulièrement mise en demeure de respecter les exigences légales et réglementaires, et de présenter à l’acceptation du maître d’ouvrage les entreprises sous-traitantes, à installer ou faire installer sur le chantier les mesures et dispositifs de D et d’hygiène les plus élémentaires, qu’il s’agisse de la clôture du chantier, en partie dégradée, de l’entretien des accès et circulations dans le chantier, de la pose de rambardes au bord des trémies d’escaliers, toitures terrasses et ouvertures, de l’installation de passerelles sécurisées, du calage et de l’ancrage des échafaudages, de l’installation de leurs garde-corps et des accès d’un niveau à l’autre, de la pose de crochets de D en couverture, de l’entretien des blocs sanitaires de chantier…;

— des six procès-verbaux de réunions de chantier établis par le cabinet d’architecture Y, maître d’oeuvre, entre le 20 décembre 2007 et le 7 février 2008, dans lesquels sont également systématiquement dénoncés les déficiences de l’entrepreneur général à faire respecter les règles de D et d’hygiène sur le chantier: pose de garde-corps sur trémies et échafaudages, entretien des accès et circulations du chantier… et dans lesquels la société E.M. E.G. est mise en demeure de se conformer aux exigences légales et réglementaires requises, et informée du risque, en cas de carence persistante de sa part, de voir ordonnée la fermeture administrative du chantier;

— le procès-verbal qu’elle a fait dresser par Me BEAUDRAND huissier de justice, le 8 février 2008, et dont les constats alarmants attestent de la carence persistante de la société E.M. E.G. à mettre en place les dispositifs de protection individuels et collectifs les plus élémentaires en matière de D, et des risques de chute auxquels sont exposés les ouvriers présents sur le chantier;

— le courrier de dénonciation de la mauvaise qualité d’exécution des travaux préparatoires à l’implantation du réseau d’alimentation en gaz, adressé le 15-01-2008 par E.R.D.F. au maître d’oeuvre, et de son refus de validation de ces travaux;

Que c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la défaillance totale et persistante de la société E.M. E.G. à faire respecter par les entreprises auxquelles elle a sous-traité les travaux, les prescriptions en vigueur en matière de D des ouvriers et prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l’art, était constitutive d’une tromperie sur la qualité d’exécution des travaux dans la mesure où cette carence démontre d’une part qu’elle a sous-traités les travaux à des entreprises peu qualifiées et sous-équipées, et que ce faisant elle a sciemment fait courir au maître d’ouvrage le risque d’arrêt immédiat du chantier;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé la société L’EAU BELLE bien fondée à résilier le marché de plein droit et sans préavis en raison du caractère dolosif des manquements graves commis par l’entreprise en pleine connaissance des risques encourus;

sur le compte entre les parties

Attendu que si la société E.M. E.G. ne peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résiliation du marché, elle a droit au paiement des travaux réalisés au jour de la résiliation;

Que l’expert ayant évalué à la somme de 5 961 407, 16 € TTC le montant des travaux achevés à la date de la résiliation, la société L’EAU BELLE, qui justifie avoir versé des acomptes à hauteur de 6 564 359, 52 € TTC, est bien fondée à se prévaloir d’une créance pour trop versé de 602 952, 36 €;

sur les créances indemnitaires de la société L’EAU BELLE

Attendu que la somme de 38 272, 00 € TTC que la société l’EAU BELLE prétend avoir exposée au titre du temps passé par l’architecte dans la gestion de l’arrêt de chantier durant deux mois ne repose sur aucune pièce justificative telle que: ordre de mission ou facture d’honoraires acquittée, de sorte que le préjudice financier allégué de ce chef n’est pas établi;

Attendu que la société L’EAU BELLE, qui revendique une créance de 616 110, 27 € au titre des frais générés par les retards de livraison des pavillons ne verse pas davantage de pièces justificatives des remises qu’elle aurait consenties aux acquéreurs ou des indemnités qu’elle leur aurait versées de ce chef, les pièces dont l’expert fait état pour admettre ladite créance, à savoir les courriers de 'confirmation de remise de clés’ (annexes 47) adressés à ces derniers par la société promotrice pour réclamer le versement du solde du prix rendu exigible par cette remise, ne faisant nullement état d’un accord conclu avec chaque acquéreur concerné en vue d’une indemnisation pour retard de livraison qu’elle prétend leur avoir consentie sur la base forfaitaire de 18 € le m² par mois de retard, ce qui conduit au rejet de ce chef de demande d’admission;

Attendu qu’elle justifie en revanche, par la production d’une convention signée le 23-05-2008 avec la société ALPES CONTRÔLE C D, avoir prolongé la mission de celle-ci au-delà du terme prévu en fonction de la date d’achèvement de l’opération, pour un coût de 8 970, 00 € TTC, qui constitue un chef de préjudice en relation directe de causalité avec l’arrêt du chantier subséquent à la résiliation du marché et constitue donc une créance indemnitaire fondée en son principe et son montant (annexe n° 50);

Qu’elle établit aussi la preuve du bien fondé de sa demande d’indemnisation, à hauteur de 52.126, 82 €, représentative des frais de gardiennage supplémentaires qu’elle a exposés, pour les mêmes motifs, de février 2008, date prévisionnelle de livraison, à octobre 2008, date de livraison effective après reprise du marché, tels que justifiés par les factures qu’elle a produites devant l’expert (annexe n° 54);

Qu’aux termes de ses opérations, l’expert, après avoir arrêté le montant des travaux réalisés au jour de la résiliation du marché, a, sur la base des devis des entreprises qui ont repris le chantier, arrêté à la somme totale de 1 729 136, 37 € le surcoût prévisible des travaux d’achèvement de l’opération, de sorte que ce chef de créance, en relation directe de causalité avec les manquements de la société E.M. E.G., est également fondé en son principe et son montant;

Qu’à ce surcoût de travaux s’ajoutent les honoraires complémentaires versés au cabinet d’architecte Y consécutivement à l’extension de sa mission de maîtrise d’oeuvre, fixés à 215.280, 00 € suivant convention conclue le 23 juin 2008 (annexe n° 52), ainsi que les honoraires, d’un montant arrêté forfaitairement à 235 000, 00 €, que la société L’EAU BELLE a versés à la société PATRIMONIO en vertu d’un mandat d’assistance du maître d’ouvrage dans la gestion des conséquences dommageables du retard de livraison pour les acquéreurs (prolongement de bail, relogement temporaire…) suivant convention passée le 11 mars 2008 (annexe n° 53);

Que le montant total de la créance indemnitaire de la société L’EAU BELLE au titre des préjudices qu’elle justifie avoir subis consécutivement à la résiliation du marché s’élève à 2.240.513, 10 € TTC;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application en la cause de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré justifiée la résiliation de plein droit du marché aux torts de la société E.M. E.G.;

Le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Déboute Me E F es qualités de toutes ses prétentions;

Prononce l’admission de la SELARL Z, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société L’EAU BELLE, au passif de la société E.M. E.G., pour la somme totale de 2.843.465, 10 € TTC à titre de créancier chirographaire;

Rejette toutes autres demandes;

Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société E.M. E.G. et accorde à la S.C.P. FORQUIN et REMONDIN, avoués, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 14 décembre 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame ROBERT, Président et Madame VIDAL, Greffier.

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Textes cités dans la décision

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