Cour d'appel de Chambéry, 21 février 2013, n° 12/01556

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 21 févr. 2013, n° 12/01556
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/01556
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 8 juillet 2012, N° 12/00226

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 21 Février 2013

RG : 12/01556

XXX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 9 Juillet 2012, RG 12/00226

Appelant

M. B C, né le XXX au XXX

assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Maître Jean Claude FABBIAN, avocat plaidant au barreau d’ANNECY

Intimés

M. D E,

né le XXX à XXX,

et

Melle X Y

née le XXX à XXX,

demeurant ensemble XXX

assistés de Maître Wilfried WEBER, avocat au barreau d’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 janvier 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

D E et X Y ont fait assigner en référé Z A, propriétaire d’un terrain agricole situé à proximité de leur chalet, ainsi que B C qui y fait pacager des vaches, aux fins de voir cesser le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent du fait de nuisances sonores provoquées par le tintement des cloches fixées au cou des vaches.

Par ordonnance du 9 juillet 2012, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY, faisant droit à cette demande a :

— ordonné le retrait par B C des cloches portées par ses vaches dès la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, prenant effet à cette date,

— condamné B C à payer à D E et X Y la somme de 500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— rejeté les demandes présentées à l’encontre de Z A,

— dit n’y avoir lieu à déclarer l’ordonnance exécutoire sur minute,

— condamné B C aux dépens comprenant le coût de deux constats d’huissier dressés les 5 novembre 2011 et 5 juin 2012.

Le Juge des Référés a considéré que les nuisances sonores occasionnées constituaient un trouble manifestement illicite.

Par déclaration du 17 juillet 2012, B C a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 septembre 2012, l’appelant demande à la Cour de se déclarer incompétente et de renvoyer D E et X Y à se pourvoir devant le juge du fond au vu de sa contestation sérieuse, subsidiairement, de constater l’absence de trouble anormal du voisinage et condamner les intimés à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il expose qu’il fait pacager son troupeau sur le terrain voisin du fonds d’D E et X Y depuis 1973, alors que ces derniers n’ont acquis leur chalet qu’en 2011, que l’article 112-6 du code de la construction et de l’habitation les empêche de demander réparation compte-tenu de l’antériorité, que depuis 1973, personne ne s’est jamais plaint de nuisances sonores, que le port de cloches est indispensable à l’apprentissage des bêtes pour leur transhumance et facilite leur surveillance, le terrain dont s’agit s’étendant sur 13 hectares.

Par conclusions notifiées le 14 décembre 2012, D E et X Y sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de B C à leur payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que l’article 112-6 du code de la construction et de l’habitation protège les activités agricoles sous réserve qu’elles s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, qu’en l’espèce, si une cloche est admissible, le port d’une cloche par vache constitue un inconvénient anormal du voisinage, ils font également référence aux dispositions du code de la santé publique qui proscrit les bruits supérieurs à 25 ou 30 décibels alors qu’il a été constaté que le bruit litigieux atteignait 75 décibels.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Juge des Référés pouvant toujours faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse, il y a lieu d’examiner la demande des consorts E-Y fondée sur ce grief.

Les consorts E-Y prétendent qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage du fait du bruit émanant des clochettes fixées au cou des vaches paissant sur les parcelles voisines de leur habitation.

B C soutient quant à lui, que, selon les dispositions de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation, les nuisances pouvant être causées par une activité agricole n’entraînent pas droit à réparation lorsque cette activité est antérieure à l’acquisition ou la construction du bâtiment exposé aux nuisances.

L’examen des pièces du dossier montre, que les consorts E-Y ont acquis leur habitation en 2008, alors que B C fait pâturer ses vaches sur les parcelles limitrophes depuis les années 1970. L’antériorité de l’installation de B C est donc bien constituée.

Les consorts E-Y font toutefois valoir, que, dans la mesure où l’exploitation de ce dernier ne respecte pas les dispositions des articles R. 1334-21, R. 1334-32 et R. 1334-33 du Code de la Santé publique, l’article L. 112-16 ne peut recevoir application, ce texte prévoyant que l’activité dont s’agit doit s’exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Au soutien de leurs allégations, ils versent un procès-verbal de constat établi par la SCP LAURENT-AUGUSTIN-PARISOT le 5 juin 2012.

Dans ce procès-verbal, l’huissier a constaté que le sonomètre, loué à un magasin de bricolage par les consorts E-Y, placé 'au niveau de l’angle Ouest de la propriété’ et 'au niveau de la toiture-terrasse’ enregistrait, entre 21 heures 30 et 22 heures, un bruit d’une intensité de 52 à 75 décibels.

Cependant, les constatations de l’huissier ne concernent que le bruit ambiant et non l’émergence du bruit en cause, seule visée par les articles du Code de la Santé publique précités. Elles ont par ailleurs été réalisées à l’extérieur de l’habitation des intimés et pour certaines, pour autant que la Cour puisse en juger, assez loin de leur habitation, de surcroît avec un appareil dont la fiabilité n’est pas démontrée.

En conséquence, elles n’établissent pas que l’exploitation de B C ne s’exerce pas en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, pas plus que les autres pièces versées aux débats.

C’est donc à juste titre que B C revendique l’application de l’article L. 112-16 du Code de la construction et de l’habitation et les consorts E-Y ne sont pas recevables à soutenir qu’ils subissent un trouble manifestement illicite se caractérisant par un trouble anormal de voisinage.

En présence d’une contestation sérieuse et en l’absence de trouble manifestement illicite, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.

L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré, conformément à la loi, en matière de référé,

Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées à l’encontre de Z A,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit n’y avoir lieu à référé,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne D E et X Y aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé publiquement le 21 février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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