Cour d'appel de Chambéry, 19 février 2013, n° 12/00100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 19 févr. 2013, n° 12/00100
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/00100
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bonneville, 4 décembre 2011, N° 09/00930

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile – première section

Arrêt du Mardi 19 Février 2013

RG : 12/00100

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Bonneville en date du 05 Décembre 2011, RG 09/00930

Appelantes

Mme X B

née le XXX à XXX

XXX – XXX

Mme A H,

XXX – XXX

la SARL ALTISPORTS,

dont le siège social est situé XXX

représentées par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, assistées de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de Lyon,

Intimée

la SA BNP PARIBAS,

dont le siège social est situé XXX – XXX

représenté par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Annecy

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2013 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Billy, Président de chambre,

— Monsieur Leclercq, Conseiller

— Madame Caullireau-Forel, Conseiller

En présence de mademoiselle I J-K, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

— =-=-=-=-=-=-=-=-

La société Altisports, qui était initialement une SA avant de devenir une SARL, exploite un fonds de commerce de vente et location d’articles de sport aux Carroz d’Arraches.

Le 17 juin 2004, elle ouvrait auprès de la BNP Paribas un compte sous le numéro 100382 36.

Puis par acte du 18 février 2005, la BNP Paribas lui consentait pour une durée de 24 mois, un crédit dit Silo de 40.000 €, remboursable en 36 mensualités à compter de chaque utilisation, soit un maximum de 60 mensualités, à un taux d’intérêt variable selon le taux Euribor. En dernière page de cet acte, Mme X B, directrice de la société, s’engageait en qualité de caution solidaire au remboursement de ce prêt à hauteur de 46.000 €, somme couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 7 ans.

Enfin, selon contrat de découvert 'professionnels’ en date du 25 août 2007, la BNP Paribas confirmait son accord quant à une ouverture de crédit d’un montant maximal de 80.000 €, pour une durée maximale d’une année, le taux d’intérêt initial étant de 6,216 % et révisable en fonction de l’Euribor.

Le même jour, puis le 4 septembre 2007, Mme X B gérante de la société et Mme A B née H, associée de celle-ci, ont l’une et l’autre signé au profit de la BNP Paribas, un engagement de caution solidaire en garantie de l’ensemble des engagements de la société, à hauteur de 96.000 €, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.

Par courrier du 5 mars 2008 adressé exclusivement à la société Altisports, la BNP Paribas a procédé à la dénonciation de ses concours, avec un préavis de deux mois, expirant le 7 mai suivant.

N’ayant pu obtenir le règlement amiable de ses créances, malgré des mises en demeure en date du 21 août et 3 septembre 2008, la BNP Paribas a assigné la société Altisports d’une part et Mmes X et A B d’autre part devant le tribunal de grande instance de Bonneville.

Par jugement rendu le 5 décembre 2011, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a

' au titre du solde débiteur du compte numéro 100382 36, condamné solidairement la SARL Altisports et Mmes B à payer à la SA BNP Paribas la somme de 92.157,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008 pour la société et à compter du 3 septembre 2008 pour Mmes B

' au titre du prêt Silo,

— condamné la SARL Altisports à payer à la SA BNP Paribas la somme de 8.864 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008

— condamné Mme X B à payer, solidairement avec la SARL Altisports, à la SA BNP Paribas la somme de 7.582,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008

— pour l’année 2006, dit que la BNP Paribas était déchue du droit aux intérêts à l’égard de Mme X B et que dans leurs rapports entre elles, les paiements effectués par la SARL Altisports devaient être par priorité imputés sur le principal de la dette

' débouté la SARL Altisports et Mmes B de toutes leurs demandes ;

' condamné solidairement la SARL Altisports et Mmes B

— aux dépens

— à payer à la SA BNP Paribas une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Altisports et Mmes B ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, le 16 janvier 2012.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 16 avril 2012, elles demandent à la cour :

' à titre principal

— de dire que la BNP Paribas a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Altisports en commettant diverses fautes et en adoptant un comportement déloyal ; en conséquence, de condamner la BNP Paribas à payer à la société Altisports des dommages-intérêts à hauteur

. d’une part de 92.157,04 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008

. d’autre part de 8.864 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008 ;

— d’ordonner la compensation judiciaire entre les créances et dettes réciproques de la BNP Paribas et de la société Altisports et en conséquence, de constater l’extinction de la dette de cette dernière et, accessoirement, l’extinction de la dette de Mmes B et de débouter la BNP Paribas de ses demandes en paiement

' à titre subsidiaire, de constater que la BNP Paribas a manqué à son obligation d’information des cautions, tant sur la situation annuelle de leurs engagements que sur le premier incident de paiement, et en conséquence de prononcer à l’encontre de la BNP Paribas la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard, sans la limiter à l’année 2006

' en tout état de cause, de condamner la BNP Paribas

— aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin Remondin

— à leur payer une indemnité de 5.000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions notifiées le 15 juin 2012, la BNP Paribas demande à la cour

' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

' de condamner solidairement la société Altisports et Mmes B

— aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Traverso – Trequattrini & associés

— à lui payer une indemnité complémentaire de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

' Sur les créances de la BNP Paribas

A titre liminaire, la cour observe que n’est pas discuté le montant des créances en principal et intérêts de la BNP Paribas, telles qu’elles ont été retenues par les premiers juges. Elles s’élèvent donc à :

—  92.157,04 € au titre du solde débiteur du compte

—  8.864 € au titre du crédit Silo.

Les appelantes soutiennent que la responsabilité de la BNP Paribas est engagée à plusieurs titres et qu’elle est ainsi débitrice à l’égard de la société Altisports d’une dette indemnitaire à compenser avec ses propres créances.

1. Sur le non-respect par la BNP Paribas des dispositions contractuelles

a) la mauvaise application des conditions particulières du système CB

Se fondant sur la pièce 3 de leur dossier, la débitrice et les cautions soutiennent que la BNP Paribas n’a pas respecté les conditions particulières relatives au système de paiement par cartes bancaires auquel la société Altisports a adhéré le 9 novembre 2004, adhésion qui n’est pas contestée par l’intimée.

' le défaut de prise en charge par la banque des coûts des communications téléphoniques monétiques : cf article 2.1 des conditions particulières.

Il est reproché à la BNP Paribas d’avoir cessé de prendre en charge ces coûts à compter de décembre 2005, ce qui a généré une sensible augmentation des charges de téléphone de la société Altisports.

Les factures émises par France Telecom à l’égard de la société, aux dates des 19 octobre 2005, 20 février, 20 avril, 20 juin, 21 août, 18 octobre, 20 décembre 2006 et 20 février et 21 août 2007 (produites en pièces 27 et 33 du dossier des appelantes) sont bien insuffisantes à établir d’une part la faute alléguée de la BNP Paribas et d’autre part le préjudice prétendument subi par la société Altisports. En effet, le montant des factures, avant comme après décembre 2005, a toujours été de l’ordre de 85 € en moyenne et la seule analyse des factures, notamment la comparaison entre la première, qui est la seule datée d’avant décembre 2005, et toutes les autres ne met nullement en évidence que l’infime variation de leur montant est de manière univoque en lien de causalité avec la prétendue défaillance de la BNP Paribas.

' l’allongement des délais d’inscription des opérations au crédit du compte : cf article 2.3 des conditions particulières intitulé 'dates de valeur’ et ainsi rédigé : Les remises télécollectées avant 7HOO du matin seront créditées valeur R + 3 (R correspondant à la date de réception des factures au centre de traitement, R et jours de délai de traitement étant des jours ouvrables du lundi au vendredi)

Pour illustrer le non-respect par la BNP Paribas des délais convenus, les appelantes produisent aux débats deux pièces

— la pièce 28 relative à une opération de 82 € collectée le 20 juillet 2005 à Y, créditée avec une date de valeur au 25 juillet 2005

— la pièce 34 qui, contrairement à ce qui est indiqué dans le bordereau de communication de pièces, ne constitue pas le décompte des opérations du 4 avril 2007, mais concerne les opérations collectées le 4 janvier 2005 à Z, à hauteur de 1.435,58 €, et créditées au compte de la société avec une date de valeur au 7 janvier 2005.

Dans les deux cas, le délai de 3 jours a été respecté, étant observé que les 23 et 24 juillet 2005 étaient un samedi et un dimanche.

' la perception de commissions supérieures à ce qui était convenu

Il était stipulé un taux de commission égal à 0,50 % de chaque opération, avec un minimum de perception de 0,15 € par opération, ce quelle que soit la carte bancaire utilisée.

La pièce 28 du dossier des appelantes révèle qu’il a été perçu à tort

— le 11 juillet 2005, une commission de 1,46 € pour une opération d’un montant de 112 € – le 20 juillet 2005, une commission de 1,07 € pour une opération d’un montant de 86 €,

soit un trop-perçu par la BNP Paribas d’un montant global évalué par les appelantes à 1,42 €.

Il ne peut pas être déduit de ces deux exemples, qui se sont produits à quelques jours d’intervalle dans la première année des relations contractuelles, que la BNP Paribas a pratiqué de manière habituelle un taux de commission supérieur à la convention.

Il ne peut donc pas être retenu un préjudice supérieur à la somme de 1,42 €, ce d’autant qu’il n’est pas démontré qu’en juillet 2005, le compte de la société était débiteur, si bien qu’il ne s’est produit aucun effet 'boule de neige’ lié au fait de ne pas pouvoir disposer de cette somme infime.

b) la mauvaise application des conditions tarifaires de la convention 'Esprit Libre Pro’ : cf pièces 2 et 29 des appelantes et 36 et 37 de l’intimée.

Il est exclusivement discuté de l’application d’un taux mensuel de 82 € HT à compter de juillet 2006.

Ainsi que les premiers juges l’ont parfaitement relevé, ce taux était parfaitement conforme à la convention puisque notifié à la société Altisports le 20 avril 2006, soit deux mois avant sa date d’application, sans aucune contestation de sa part.

c) la majoration des taux d’intérêts stipulés dans la convention de découvert 'professionnels'

La cour observe que la BNP Paribas est muette sur ce point.

Il était convenu que

— d’une part, le taux d’intérêt applicable était égal à la moyenne de l’Euribor 3 mois, majorée de 2 points, le taux initial de 6,216 % correspondant d’ailleurs à ce calcul puisque le taux Euribor était lors de la conclusion de cette convention de 4,216 €

— d’autre part, en cas d’utilisation du découvert au-delà de 80.000 €, le taux d’intérêt ci-dessus défini était majoré de 3 points, soit 9,216 € à la date du 25 août 2007.

Les appelantes discutent le taux d’intérêt appliqué sur la période d’août 2007 à juin 2008, la pièce 30 de leur dossier émanant de la BNP Paribas révélant que le taux des intérêts appliqués sur le découvert excédant 80.000 € a été majoré de 5 points, soit 2 points de plus que ce qui était convenu.

Il a été ainsi perçu sur la période considérée la somme globale de 566,33 € au titre des intérêts sur la part de découvert supérieur à 80.000 €. Le préjudice subi par les appelantes est égal à 2 % de cette somme soit 11,32 €, outre l’effet 'boule de neige’ qui s’est nécessairement produit puisqu’à cette époque, le solde du compte était largement débiteur, ce qui donnait en outre lieu à la perception de commissions.

2. Sur la négligence de la BNP lors de la mise en place de ses concours

a) le retard de déblocage de derniers fonds en exécution du crédit dit Silo

Ce crédit a pris fin le 17 février 2007.

Il était stipulé que la BNP Paribas débloquerait les fonds le jour même de la demande de l’emprunteur sous réserve qu’elle soit étayée sur des factures acquittées d’un montant global minimal de 760 €.

La société Altisports affirme avoir dûment présenté en janvier 2007 une demande de fonds à hauteur de 10.008 €, qui n’a pas été satisfaite avant le terme du crédit. Les premiers juges avaient justement observé qu’aucun des éléments produits aux débats ne venait étayer cette affirmation, qui ne suffisait pas à établir un manquement de la BNP Paribas à ses engagements.

Force est de constater que la carence probatoire des appelantes persiste devant la cour, si bien que la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas ne peut nullement être engagée de ce prétendu chef de faute.

b) la chronologie des concours de trésorerie

Les appelantes exposent que dès le début de la relation contractuelle, la société Altisports souhaitait bénéficier d’un découvert en compte autorisé. Elles reprochent à la BNP Paribas

— dans un premier temps, d’avoir tardé à accorder ce découvert

— dans un second temps, de ne pas avoir augmenté le taux de découvert consenti puis d’avoir laissé s’écouler 6 mois entre la fin du crédit Silo et la convention de découvert 'professionnels',

tout en acceptant que le compte fonctionne en position débitrice, avant février 2005 et entre février et août 2007 et au-delà des plafonds maxima autorisés pendant les périodes où il existait une convention.

Il est exact que la BNP Paribas a de fait toujours consenti des concours de trésorerie à la société Altisports. Il ne suffit pas de constater qu’ils ne constituaient parfois que de simples facilités de caisse, dont le régime financier était plus intéressant pour elle -et donc plus onéreux pour la société Altisports- pour caractériser un agissement fautif de sa part.

La cour observe que les appelantes ne justifient notamment pas avoir essuyé un refus susceptible d’être qualifié d’abusif

— soit de mise en place d’un contrat de découvert en compte plus tôt qu’en février 2005 ou entre février et août 2007

— soit de prorogation du contrat Silo ou d’augmentation du montant du découvert autorisé.

3. Sur la rupture abusive des concours

Il suffit de se référer à la pièce 17 de la BNP Paribas pour constater que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, à la date du 5 mars 2008, le découvert du compte de la société Altisports, sur lequel étaient prélevées les mensualités du crédit Silo, dépassait le plafond contractuel convenu de 80.000 € ; ainsi, la BNP Paribas pouvait légitimement estimer qu’il ne lui était plus possible de poursuivre ses relations contractuelles avec la société Altisports sur les bases antérieures, ce d’autant qu’à cette date, la comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé et celui annoncé à titre prévisionnel dans le plan remis en mai 2007 révélait que la situation ne se redressait pas, y compris sur les deux principaux mois de la saison hivernale : janvier et février.

C’est également de manière erronée que les appelantes prétendent que la BNP Paribas n’aurait pas respecté le préavis de deux mois pour cesser ses concours, les premiers rejets d’effets datant pour les premiers du 5 mai 2008, date à laquelle le solde débiteur du compte était très supérieur à 80.000 € et l’intimée non obligée d’augmenter les facilités de caisse déjà consenties en sus du découvert en compte.

Il est curieux de reprocher à la BNP Paribas au titre de son attitude abusive à rompre ses concours, le fait de n’avoir clôturé le compte que le 21 août 2008, cette date correspondant à quelques jours près au terme du contrat de découvert 'professionnels', étant observé que le maintien du fonctionnement du compte entre le 7 mai et le 21 août 2008 n’est à l’origine d’aucun préjudice pour les appelantes.

4. Sur le comportement fautif de la BNP Paribas après la rupture des relations contractuelles

Il se serait manifesté au travers de 4 faits.

— Dans la mesure où le compte de la société Altisports n’a été clos que le 21 août 2008, c’est à juste titre que les 4 chèques dont le paiement a été refusé entre le 14 mai et le 3 juin 2008 ont été rejetés au motif d’une insuffisance de provision : cf pièce 16 du dossier des appelantes.

— La régularisation notamment du chèque de 1.356,92 € rejeté le 22 mai 2008, via le versement d’espèces bloquées à cet effet, à hauteur de 1.400 €, n’a posé aucune difficulté, seule la différence de 43,08 € ayant été créditée sur le compte de la société Altisports.

— Les courriers de la Banque de France en date des 24 novembre 2008 et 6 mai 2009, produits en pièce 26 du dossier des appelantes, n’établissent ni que la cotation X7 attribuée à la société Altisport était infondée, ni surtout qu’elle ne résultait que des informations données par la BNP Paribas, dans le but de nuire à cette société.

— De même, les raisons pour lesquelles l’interdiction d’émettre des chèques frappant la société n’aurait été levée qu’en octobre 2010 et les conditions dans lesquelles cette main levée est intervenue sont si peu explicitées que la cour ne peut imputer la durée de cette interdiction à une quelconque attitude fautive de la BNP Paribas.

Au regard de tout ce qui précède, la société Altisports doit être condamnée à payer à la BNP Paribas

— la somme de 8.864 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008, au titre du crédit Silo

— celle de 92.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008, au titre du solde débiteur de son compte, la différence de 157,04 € correspondant à la juste et intégrale réparation du préjudice causé à la société Altisports du fait de la perception en juillet 2005 de deux commissions d’un montant supérieur au taux convenu et de l’application entre août 2007 et juin 2008 d’un taux d’intérêt supérieur à celui convenu sur la part de découvert excédant le plafond de 80.000 €.

' Sur les obligations des cautions

En vertu de l’article L313-22 du code monétaire et financier, la BNP Paribas devait informer

— Mme X B au début de chaque année à compter de 2006 de l’état des engagements de la société Altisports au titre du crédit Silo ;

— Mmes X et A B au début de chaque année à compter de 2008 de l’état de tous les engagements de la société Altisports.

A l’égard de Mme X B, cette obligation d’information annuelle a été respectée

— le 30 janvier 2006 au titre du crédit Silo : cf pièce 24 du dossier de la BNP Paribas

— le 12 février 2008, le 24 mars 2009 et le 11 février 2010, tant au titre du crédit Silo qu’au titre des autres engagements de la société Altisports : cf pièces 26 à 31.

En revanche, dans la mesure où le courrier qu’elle a adressé à Mme X B le 16 mars 2007 au titre du crédit Silo (pièce 25 de son dossier) a laissé un blanc derrière la phrase qui devait être suivi du montant des engagements de la société au 31 décembre 2006, la BNP Paribas doit être déchue du droit aux intérêts échus entre le 30 janvier 2006 et le 12 février 2008, et tous les paiements effectués au cours de cette période par la société Altisports doivent être dans les rapports de la BNP Paribas avec Mme X B imputés sur le principal de la dette.

A l’égard de Mme A B, la BNP Paribas justifie avoir parfaitement satisfait aux dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, par lettres des 12 février 2008, 24 mars 2009 et 11 février 2010.

Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi n°94-126 du 11 février 1994, Mmes X et A B ont été informées par courrier du 3 septembre 2008 (pièces 14 et 15 du dossier de l’intimée), de la clôture du compte de la société et de la déchéance du terme du crédit Silo et mises en demeure, en leurs qualités de cautions, de rembourser les sommes dues à ce double titre à la BNP Paribas.

C’est donc à compter de cette date que, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, courront à leur égard les intérêts moratoires au taux légal dont se satisfait la BNP Paribas.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré

— en ce qu’il a condamné la SARL Altisports à payer à la BNP Paribas la somme de 8.864 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008, au titre du crédit Silo

— en sa disposition relative aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la SARL Altisports à payer à la BNP Paribas la somme de 92.000 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008, au titre du solde de son compte,

Condamne solidairement avec la SARL Altisports, Mme X B à payer à la BNP Paribas,

— au titre du crédit Silo, la somme de 8.864 € outre intérêts au taux légal du 3 septembre 2008, dette plafonnée à 46.000 €

. dont il convient de déduire les intérêts contractuels échus sur la période du 30 janvier 2006 au 12 février 2008

. et sur le principal de laquelle il convient d’imputer tous les paiements effectués durant cette période par la société Altisports

— au titre du solde du compte de la société Altisports, la somme de 92.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2008, dette plafonnée à 96.000 €

Condamne solidairement avec la SARL Altisports, Mme A B à payer à la BNP Paribas, au titre de l’ensemble des engagements de cette société, la somme globale de 100.864 €, outre intérêts au taux légal du 3 septembre 2008,

Dit qu’en exécution du présent arrêt, Mme A B ne pourra s’acquitter au profit de la BNP Paribas, d’une somme supérieure à 96.000 € au titre du principal et des intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement la SARL Altisports et Mmes B aux dépens d’appel, la SCP Traverso – Trequattrini & associés disposant du droit de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, greffier.

Le Greffier, Le Président,

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