Cour d'appel de Chambéry, 5 décembre 2013, n° 12/02512

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 5 déc. 2013, n° 12/02512
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/02512
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 septembre 2012, N° F11/00392

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2013

RG : 12/02512 FRL / NC

A Z

C/ XXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 26 Septembre 2012, RG F 11/00392

APPELANTE :

Mademoiselle A Z

XXX

XXX

XXX

représentée par M. FORET, délégué syndical CGT muni de pouvoirs de représentation

INTIMEE :

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par M. Arnaud FAVRE responsable R& D et M. I J responsable RH assistés de Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

M. LACROIX, Président, chargé du rapport

Monsieur ALLAIS, Conseiller

Madame REGNIER, Conseiller

qui en ont délibéré (délibéré initialement fixé au 21 novembre 2013 puis prorogé au 5 décembre 2013)

Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,

********

Faits, procédure et prétentions des parties

Dans le cadre d’un programme financé par l’Union Européenne comme support à la formation et au développement de carrière des chercheurs, auquel a été associée la SAS ALCATEL VACUUM TECHNOLOGY FRANCE, devenue la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS, à la faveur d’une convention conclue le 25 septembre 2008 entre cette société et le directeur général de la recherche de la commission des communautés européennes, A Z, de nationalité indienne, a été embauchée par ladite société, en vertu d’une lettre émanée du directeur des ressources humaines de l’entreprise et contresignée par l’intéressée le 30 avril 2009, valant contrat de travail à durée déterminée, dans les conditions prévues aux articles L 122-2 et D 121-1 du code du travail, au bénéfice d’une subvention résultant de la notification d’une Convention Industrielle de Formation par la Recherche, et ce, en qualité d’ingénieur position I, indice 80, moyennant un salaire forfaitaire annuel brut de 26'400 €, en contrepartie de 215 jours de travail effectif, pour une durée de 36 mois, soit jusqu’au 30 avril 2012, en vue de poursuivre une activité de recherche orientée dans la perspective de la réalisation d’une thèse, en lien avec le laboratoire de chimie moléculaire en environnement implanté à l’université de Savoie, sur le sujet suivant :

« Développement d’un modèle de sorption de gaz en atmosphère raréfiée et de ses applications à la décontamination des surfaces solides ».

Le professeur des universités directeur de thèse s’est adressé à l’ingénieur de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS chargé de suivre les travaux réalisés par A Z au sein de cette entreprise, par lettre en date du 6 janvier 2010, pour formuler une appréciation négative sur un rapport bibliographique demandé à cet ingénieur chercheur le 21 décembre 2009 pour le 5 janvier 2010 sur les équations nécessaires à « la modélisation de l’absorption de gaz en atmosphère raréfiée », dont ledit professeur a constaté qu’il n’était que l’enchaînement de textes « copiés collés » issus d’ouvrages publiés dans la littérature et des sites Internet, sans précision sur les références complètes de livres consultés ni mentions des sites Internet recopiés, en déduisant de ces constatations que le document litigieux ne correspondait pas au résultat d’un travail de recherche et d’analyse bibliographique de cinq mois de niveau de doctorat, en l’absence d’analyse critique des textes cités, que A Z démontrait qu’elle ne possédait pas les qualités nécessaires pour réaliser une étude bibliographique de niveau de doctorat et qu’il apparaissait indispensable de revoir à la baisse ses objectifs à atteindre dans le cadre de ce doctorat, dont l’obtention devait être envisagée dans un délai impératif de trois ans mais que cette révision devait s’opérer dans le respect d’un niveau scientifique minimum, compatible avec un doctorat de chimie, et des exigences du développement industriel intéressant l’entreprise.

Une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dont elle bénéficiait a été proposée à A Z le 25 janvier 2010, pour le 12 février 2010, à la suite d’un entretien avec le directeur des ressources humaines de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS, le 22 janvier 2010, rupture assortie d’une offre formulée par l’entreprise, portant sur le versement de l’indemnité de précarité de 10 % et d’une somme additionnelle forfaitaire de 5000 € ; A Z a refusé cette proposition.

Après l’avoir convoquée à un entretien préalable qui s’est déroulé le 5 février 2010, la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS a notifié à A Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 février 2010, sa décision de la licencier en raison d’une faute grave caractérisée par une addition de faits fautifs inacceptables et rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Saisi par A Z d’une contestation de son licenciement et de demandes tendant à obtenir le paiement d’une indemnité de 70'211 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et d’une indemnité de 15'000 €, en réparation de son préjudice moral, et statuant par jugement rendu le 16 février 2011, le conseil de prud’hommes d’Annecy s’était déclaré incompétent, pour renvoyer les parties à régler le litige dans le cadre des dispositions contractuelles liant la doctorante à l’université, en vertu de l’article 1-6 de la charte des thèses de l’université de Haute-Savoie instituant une procédure de médiation.

Par arrêt rendu le 27 septembre 2011, la cour d’appel de Chambéry a désigné la juridiction prud’homale saisie comme seule compétente pour connaître du litige opposant A Z à la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS et ordonné le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Annecy pour qu’il soit statué sur les demandes de la salariée.

Par jugement rendu le 26 septembre 2012, le conseil de prud’hommes d’Annecy

— a jugé que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de A Z, prononcée par la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS était valablement fondée sur une faute grave,

— a débouté A Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à supporter tous les dépens, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS .

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 novembre 2012, A Z a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 26 septembre 2012, qui n’avait pu encore lui être effectivement notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée par le greffe de cette juridiction le 27 septembre 2012 mais retournée à son expéditeur sans avoir pu être distribuée le 25 octobre 2012.

Par voie de conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2013, développées ensuite par un délégué syndical muni d’un pouvoir régulièrement délivré par l’appelante, au cours des débats à l’audience du 24 septembre 2013, et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de celle-ci, A Z a demandé à la cour:

— de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 26 septembre 2012,

— de juger la rupture du contrat de travail à durée déterminée de A Z comme abusive et vexatoire,

— de condamner la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS à payer à A KUBAHR

* une indemnité de 70'211 €, en dédommagement du préjudice occasionné par cette rupture abusive de contrat, soit le montant cumulé des salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à la fin de son contrat de travail,

* une indemnité de 15'000 €, à titre de dommages et intérêts distincts, en réparation du préjudice moral dû à l’aspect vexatoire de la rupture, à défaut d’avoir pu réaliser sa thèse et pour avoir vu ses compétences remises en cause,

— de condamner la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS à supporter tous les dépens.

L’appelante a d’abord souligné que la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS se plaçait, dans la lettre de licenciement, sur deux aspects juridiques, des griefs sur une soi-disant insuffisance professionnelle et un grief sur l’aspect disciplinaire, qu’elle avait pourtant été embauchée après plusieurs entretiens et sur recommandation, possédant un master de science et technologie en physique et ingénierie des matériaux, que la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS ne lui avait pas fourni le logiciel informatique dont elle avait besoin dans le cadre de ses travaux et du projet de recherches qu’elle devait poursuivre, que les autres chercheurs travaillant sur le même projet européen avaient bénéficié de ce logiciel, que la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS lui avait refusé la possibilité de suivre une formation en langue française, qu’elle avait néanmoins continué ses travaux, en intervenant dans des séminaires, au niveau de l’université des Savoie, qu’aucune remarque ne lui avait été faite sur la qualité de ses travaux, ni par la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS, ni par les directeurs de thèse, avant qu’elle ne soit convoquée pour envisager une rupture anticipée de son contrat de travail et que la démarche de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS était contraire à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et démontrait qu’elle aurait peut-être souhaité une application immédiate de ses recherches, mais que cette attitude était contraire au projet européen dans le cadre duquel son travail s’inscrivait. Elle a ajouté qu’en toute hypothèse, la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS était malvenue de lui reprocher son insuffisance professionnelle, compte tenu de ses propres carences.

Elle a contesté catégoriquement les reproches qui lui avaient été adressés, pour justifier ensuite la rupture de son contrat pour faute grave, en faisant valoir que l’ingénieur chargé de suivre ses travaux dans le service de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS qui l’accueillait lui avait demandé d’établir un rapport sur les équations nécessaires à la modélisation de l’absorption des gaz dans une atmosphère raréfiée, que l’entreprise était fermée au cours d’une période comprise entre le 24 décembre 2009 et le 5 janvier 2010, qu’elle n’avait pas eu accès à son ordinateur jusqu’au 5 janvier et s’était trouvée contrainte de rédiger son rapport dans des délais extrêmement courts, en s’appuyant sur une bibliographie dont les références n’étaient pas toutes incluses dans le corps d’un texte qui contenait pourtant bien chaque paramètre, que la synthèse qui lui avait été demandée ensuite ne lui permettait pas d’inclure toutes les étapes du calcul, que pour autant, il ne s’agissait pas de travaux dont elle s’était attribuée la paternité, que l’objectif n’était pas leur publication, que l’indication d’une bibliographie n’était destinée qu’à évoquer les références déterminant les équations nécessaires au travail demandé et qu’en conséquence, l’accusation de plagiat n’avait pas de sens.

A Z a relevé que la lettre de convocation à l’entretien préalable ne faisait pas état d’une qualification de faute disciplinaire pour lui permettre de préparer sa défense, qu’en toute hypothèse, la lettre émanée de sa directrice de thèse, sur laquelle la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS s’était appuyée, ne démontrait pas que la rupture du contrat de travail à durée déterminée s’imposait, compte tenu du rôle joué par un directeur de thèse, suivant les attestations d’autres professeurs, que la motivation de la lettre de licenciement était vague quant à la succession de fautes commises à l’occasion des travaux réalisés et ne pouvait reposer sur des faits précis, que la rupture de son contrat ne pouvait être justifiée par son rapport du 5 janvier 2010, qui répondait aux demandes qui lui avaient été faites, que par ailleurs, la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS ne rapportait pas la preuve formelle de ce qu’elle aurait effacé des fichiers relatifs à sa thèse, propriété de cette société, que chacun de ses rapports hebdomadaires était transmis au serveur de la société, auquel les responsables celle-ci avaient accès, et que ce grief complémentaire avancé pour étoffer et tenter de justifier la rupture ne s’avérait pas davantage justifié.

Aux termes d’écritures déposées au greffe le 23 septembre 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 24 septembre 2013 et auxquelles il est expressément fait référence pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS a conclu :

— à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 26 septembre 2012, alors qu’il avait été jugé à juste titre que la rupture du contrat de travail à durée déterminée A Z, pour faute grave, était parfaitement justifiée,

— à la condamnation de A Z à supporter tous les dépens et à lui verser en outre un défraiement de 2500 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée a soutenu que la lettre de rupture du contrat de travail, en date du 9 février 2010, visait bien plusieurs faits, largement décrits et de nature à justifier la qualification de faute grave, sans viser en aucune manière une insuffisance professionnelle, peu important le grief d’imprécision de la lettre de convocation, dans le cadre de laquelle l’employeur n’avait pas à indiquer les motifs de la rupture envisagée .

Elle a précisé que A Z n’était pas étudiante, mais ingénieur rémunéré, avec une mission définie au sein du département recherche et développement de l’entreprise, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 26'400 €, pour une activité de recherches partagée entre le laboratoire de chimie moléculaire en environnement implanté à l’université de Savoie et le service système et applications semi-conducteurs de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS, implantée Annecy et que ce contrat de travail devait lui permettre en outre la réalisation d’une thèse sur le « développement d’un modèle de sorption de gaz en atmosphère raréfiée et de ses applications à la décontamination des surfaces solides» ;

elle a ajouté

— que ce contrat de travail contenait une clause prévoyant l’utilisation des outils informatiques et la nécessité de protéger les données et informations établies par la salariée en fonction de leur confidentialité, ainsi qu’une clause réservant le droit pour l’employeur de protéger par des brevets les inventions qui pourraient être faites par la salariée dans le cadre de ses fonctions mais qui appartiendraient à cet employeur,

— que deux annexes à ce contrat de travail, revêtues de la signature de A Z assortie de la mention manuscrite « lu et approuvé » apposée par elle, intégraient également des accords d’inventions et de confidentialité.

La SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS a mis l’accent sur des attentes d’une entreprise commanditaire de travaux de recherche dont elle assurait le financement, quant à la pertinence de ces travaux, lesquels devaient se différencier des travaux antérieurs et s’appuyer sur une solide référence bibliographique manifestant la robustesse de la préparation du projet, suivant les termes mêmes de la Convention Industrielle de Formation par la Recherche, dans le cadre de laquelle s’était inscrite l’embauche de A Z, pour faire aboutir un projet européen de recherches mené en collaboration avec la société néerlandaise ASML, fabricante de micro-électronique, partenaire important et cliente de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS.

Elle a rappelé que suivant le rapport d’avancement en thèse établi par A Z elle-même, le 28 septembre 2009, elle avait bénéficié d’un solide encadrement et d’un suivi sérieux par ses professeurs, en relation quotidienne avec un encadrement industriel au sein de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS, auquel elle devait remettre des rapports hebdomadaires discutés et évalués par celui-ci, outre des réunions mensuelles avec l’ensemble des encadrants et la directrice de thèse, depuis juin 2009, de manière à lui permettre de mener à bien son étude scientifique d’un niveau de doctorat.

Elle a qualifié de complet plagiat le premier rapport de travail scientifique présenté par A Z le 21 décembre 2009 à ses directeurs de thèse, dont il s’était avéré, après recherches sur Internet d’explications,effectuées par l’ingénieur tuteur et codirecteur de thèse, qu’il s’agissait d’un copié collé d’un cours réalisé par un professeur, propriété de celui-ci et protégé par un copyright, suivant la mention figurant sur la première page pour rappeler l’interdiction de toute reproduction ; elle a indiqué que son tuteur avait alors rappelé à A Z qu’elle était tenue de réaliser un travail personnel, aux termes d’un message électronique adressé à celle-ci le même jour, avant de lui demander par le même message d’établir un autre rapport pour le 5 janvier 2010, dans les conditions strictes scrupuleusement listées par ce message, et qu’il ne pouvait être question d’accepter un travail de contrefaçon, soit un acte malhonnête gravement fautif commis sciemment par cette personne, qui devait faire preuve d’un esprit d’innovation et d’initiative dans la conduite de ses recherches, aussi bien comme salariée que comme chercheur doctorant, poursuivant un projet personnel et professionnel inscrit dans la perspective d’une thèse, conformément à la charte des thèses de l’université de Savoie.

L’intimée a reproché ensuite à A Z d’avoir renouvelé la même faute, en remettant le 5 janvier 2010 un second rapport constitué d’un enchaînement de textes «copiés collés » issus d’ouvrages publiés, de sites Internet recopiés mot pour mot sans en faire mention, ne réalisant finalement qu’un plagiat de textes publiés, sans aucun travail personnel ; elle a fait état des critiques formulées par la directrice de thèse au sujet de ce rapport, portant sur l’absence d’analyse constructive des références utilisées par l’intéressée et souligné encore que chaque équation scientifique, chaque commentaire étaient strictement reproduits servilement sans aucun ajout et sans aucune indication de leur provenance, que la salariée ne contestait pas les faits de plagiat reprochés, sans pouvoir invoquer comme excuse l’absence d’acquisition d’un logiciel informatique, pour avoir disposé d’un accès à quatre PC dûment équipés de logiciels de simulation/modélisation de niveau technique suffisant, ni une absence de formation à la langue française, pour avoir suivi précédemment une partie de sa scolarité en français, rédigé un rapport de Master en français et bénéficié d’une formation à l’université de Savoie.

Elle a dénié encore le droit à A Z d’alléguer qu’elle aurait subi des contraintes de temps, pour la rédaction de son second rapport du 5 janvier 2010, alors même qu’elle se consacrait à ce travail scientifique depuis le mois de juin 2009, qu’elle faisait le même état dans son rapport d’avancement du 28 septembre 2009 du travail de bibliographie poursuivi depuis le début de ce travail au mois de juin, en vue de chercher un ensemble fiable d’équations propres à la modélisation permettant de comprendre les processus de sorption à l’aide de simulations numériques, et qu’il ne s’agissait donc pas de lui imposer en décembre 2009 ou en janvier 2010 la rédaction d’un rapport en quelques jours seulement. Elle a insisté de nouveau sur le caractère inadmissible des faits de contrefaçon imputés à A Z, qui faisaient prendre des risques importants à son employeur et à l’université, compte tenu des sanctions sévères encourues en cas de caractérisation de ces actes fautifs, peu important que les travaux soient ou non publiés, alors pourtant que les travaux litigieux confiés à A Z, en qualité d’ingénieur, rémunérée à cette fin devaient aboutir à une oeuvre originale, présentée lors de conférences internationales, spécialement à des conférences en présence du client de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS et de nombreuses autres entreprises, en ajoutant que le plagiat était constitutif d’une faute grave, suivant une jurisprudence constante, et que

la doctrine qualifiait de comportements scientifiques répréhensibles le plagiat du travail d’autrui, en violation des dispositions du 3e alinéa de l’article L 612-7 du code de l’éducation.

Enfin, la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS a persisté à faire grief à A Z d’avoir effacé les fichiers relatifs à cette thèse, propriété de l’entreprise, sur les serveurs communs du département « Advanced Systems », à partir du 16 janvier 2010, et ce, en méconnaissance des dispositions de son contrat de travail relatives à la protection des données informatiques en considération de leur confidentialité, ainsi que l’objectivaient les échanges de messages électroniques entre les représentants syndicaux de l’entreprise et la direction des ressources humaines.

Subsidiairement, l’intimée a exclu tout dédommagement d’un préjudice moral quelconque

au bénéfice d’une scientifique salariée qui s’était livrée à des agissements de plagiat et qui n’avait sa place ni à l’université ni au sein de l’entreprise, et conclu encore à la minoration de l’indemnisation demandée par A Z, laquelle n’aurait pu prétendre qu’à une rémunération nette limitée à 46'144 €, jusqu’en avril 2012 .

Discussion

L’article L 1243-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme, sauf accord des parties, qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

Dès lors, l’employeur qui envisage la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée précédemment conclu avec la salariée doit observer la procédure disciplinaire organisée par les dispositions des articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail, spécialement quant aux modalités de la convocation à un entretien préalable, au déroulement de celui-ci et à la notification de la décision de cet employeur mais, s’agissant de l’inobservation éventuelle des règles de forme, le conseil de prud’hommes compétent pour en apprécier la réalité et les incidences, dans les conditions définies par les articles L 1333-1 et L 1333-2 du même code évalue souverainement le montant d’une éventuelle indemnisation .

En toute hypothèse, la qualification de faute grave est soumise au contrôle de la même juridiction, laquelle se prononce sur le fond, pour déterminer si les faits invoqués par l’employeur comme imputables au salarié permettent de se convaincre de ce que ces éléments suffisent à caractériser cette faute grave, d’une part, et pour arbitrer le montant du dédommagement susceptible d’être alloué à ce salarié, d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, conformément aux dispositions de l’article L 1243-4 du code du travail, dans l’hypothèse où les faits allégués n’auraient pu être retenus comme constitutifs d’une faute grave, d’autre part.

En l’espèce, la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS a notifié à A Z, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 février 2010, la rupture du contrat de travail à durée déterminée signé avec celle-ci le 30 avril 2009, pour l’embaucher en qualité d’ingénieur position I, indice 80, par référence à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en vue de réaliser une activité de recherches au sein de l’entreprise et de rédiger une thèse susceptible d’être soutenue dans le cadre de l’université de Savoie, et ce, en invoquant, comme constitutive d’une faute grave, une « addition de faits fautifs », que cette salariée aurait reconnus au cours de l’entretien préalable organisé le 5 février 2010, en présence d’un délégué syndical CGT, et qui rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle et son maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de son préavis.

Les motifs invoqués à l’appui de cette décision par le directeur des ressources humaines de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS, lequel précisait qu’ils avaient été exposés au cours de l’entretien préalable, étaient formulés comme suit :

— Successions de fautes dans vos travaux présentés à votre hiérarchie démontrant un niveau de connaissances incompatible avec la réalisation de votre mission dans l’entreprise. Ces manquements ont été confirmés par Madame C Y, professeur à l’université de Savoie dans son courrier du 6 janvier 2010.

— Rédaction d’un rapport remis le 5 janvier 2010 n’étant que l’enchaînement de textes « copiés collés » issus d’ouvrages publiés, de sites Internet recopiés mot pour mot sans en faire la mention comme le décrit également Mme C Y dans son courrier du 6 janvier 2010. Ce rapport n’était finalement qu’un plagiat de textes publiés sans aucun travail personnel contrairement à ce que l’on est en droit d’attendre d’un salarié en préparation de thèse.

— Enfin, l’effacement de fichiers relatifs à votre thèse et donc propriété de l’entreprise sur les serveurs communs du département « Advanced Systems » à partir du 16 janvier 2010 sans autorisation préalable de votre hiérarchie.

Aux termes de messages électroniques en date des 26 mars et 13 avril 2010, G H, qui avait assisté A Z, en qualité de délégué syndical, au cours des entretiens successivement organisés le 22 janvier 2010 en vue d’un échange sur une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail à durée déterminée de cette salariée dont un projet avait d’ailleurs été contresigné le 25 janvier 2010 par le même délégué syndical (pièce n°4 du dossier de l’intimée), puis le 5 février 2010 en vue de recueillir ses explications sur les faits susceptibles d’être retenus à son encontre dans la perspective d’une rupture motivée par une faute grave, a confirmé que les entretiens s’étaient systématiquement déroulés en anglais, afin de permettre à l’intéressée de bien comprendre la situation et les remarques, et que celle-ci reconnaissait ses difficultés, même si le délégué syndical précisait n’avoir pas les compétences pour juger du niveau des travaux réalisés par elle (pièce n° 14 du dossier de l’intimée).

Admettrait-on que l’objet de la convocation adressée à A Z en vue de l’entretien préalable à une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’une procédure à caractère disciplinaire, 5 février 2010, ait été insuffisamment précisé à l’origine de cette procédure, il se vérifie que le caractère contradictoire des échanges qui se sont déroulés le jour de l’entretien ne s’en est pas trouvé pour autant substantiellement compromis, d’autant moins que la salariée avait eu l’occasion de s’exprimer déjà au cours d’un précédent entretien organisé par la perspective d’une rupture conventionnelle, qu’elle était constamment assistée par un délégué syndical et que les discussions se sont déroulées à chaque fois dans une langue qui lui était davantage familière ; aucun préjudice indemnisable ne peut donc être invoqué par l’appelante sur le fondement d’une relative approximation dans la rédaction de la lettre de convocation à entretien préalable.

C’est dans le contexte d’une succession de travaux que l’employeur a situé les manquements reprochés à A Z, laquelle avait effectivement déjà remis à l’ingénieur chargé au sein de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS de superviser lesdits travaux de recherches, en qualité de tuteur et/ou de codirecteur de thèse, après que cette dernière, ainsi que Mme Y, professeur à l’université de Savoie et directrice de thèse, lui eurent demandé, au cours d’une réunion de suivi en date du 16 décembre 2009, d’étayer une première présentation des équations dont l’utilisation était envisagée par elle en vue de réaliser une simulation indispensable à l’exploration des pistes de recherches déjà sélectionnées. Aux termes d’une attestation établie suivant les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, par M N, ingénieur codirecteur de thèse, les directives données à A Z étaient les suivantes : il lui était demandé de documenter les équations utilisées en citant ses références, à l’endroit exact où elles étaient utilisées et en homogénéisant les notations des différents paramètres pour éviter toute confusion. (Pièce n° 2 du dossier de l’intimée)

Le tuteur de A Z a également attesté de ce que le rapport remis par celle-ci le 21 décembre 2009 constituait dans son intégralité un copié collé d’un cours diffusé sur Internet par un professeur dénommé Roger M. X, qu’elle lui avait fait observer qu’elle attendait d’elle un véritable travail personnel et qu’elle lui avait demandé alors, par écrit, un nouveau rapport, en lui reprécisant les conditions auxquelles ce travail était soumis (pièce n° 10 du même dossier : message électronique en date du 21 décembre 2009 adressé à A Z et rédigé en anglais). L’intimée a justifié, en communiquant des reproductions du cours utilisé par la salariée, que l’attention des lecteurs était attirée sur la protection de ce texte par un copyright et sur la nécessité d’une autorisation expresse de l’auteur pour le reproduire et l’utiliser (pièce n° 15 du même dossier). L’appelante n’a donné aucune explication ni apporté aucun élément permettant d’infirmer l’appréciation portée sur le caractère tout à la fois insuffisant et très critiquable du premier travail qu’elle avait fourni.

Par la suite, tout aussi bien M N que C Y, professeur à l’université de Savoie, laboratoire de chimie moléculaire et environnement, ont stigmatisé de la même manière le second rapport bibliographique remis par A Z le 5 janvier 2009, dans lequel ces deux directeurs de thèse ont relevé un enchaînement de textes « copiés collés » issus d’ouvrages publiés dans la littérature, dont les références n’étaient pas complètes, les pages n’étant pas précisées et leur position dans le texte n’étant pas référencée, et de sites Internet à partir desquels les textes étaient reproduits mots pour mot (pièces n° 1 et 2 du même dossier).

La cour a été précisément mise à même de se convaincre de la réalité de cette reproduction servile en examinant la pièce n° 17 communiquée par la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS et qui présente, sous une forme juxta-linéaire les textes originaux tels qu’ils ont été publiés, sur un premier volet en partie gauche de cette pièce, d’une part, et tels qu’ils ont été présentés par A Z et insérés dans le rapport litigieux, en partie droite de la même pièce, d’autre part.

C’est à juste titre en conséquence que le professeur Y a considéré ce rapport bibliographique comme inacceptable, en tant que résultat d’un travail de recherche et d’analyse bibliographique de cinq mois (élément qui exclut toute excuse susceptible d’être tirée d’une brièveté apparente du délai imparti pour rédiger ledit rapport) mais aussi que l’employeur a fait grief à A Z, avertie objectivement de l’impossibilité pour elle de s’approprier, sans reformulation ni analyse, les développements empruntés à différents auteurs, de s’être livrée à une véritable contrefaçon. L’appelante ne peut davantage se prévaloir de l’inadéquation de l’outil informatique mis à sa disposition, d’autant moins qu’elle ne justifie pas avoir présenté de réclamation à ce sujet entre le début de ses travaux, en juin 2009, et le dépôt de son rapport bibliographique, le 21 décembre 2009 ou le 5 janvier 2010, et que le chef de service recherches et développement de la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS a attesté des possibilités qui lui étaient offertes d’utiliser des logiciels de simulation/modélisation installés sur quatre postes de travail accessibles pour elle dans un bureau partagé avec un ingénieur en modélisation (pièce n° 18 du dossier de l’intimée). Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu, A Z avait

la possibilité de dialoguer en anglais avec ses interlocuteurs, au cours des entretiens, et recevait des messages dans cette même langue (pièce n° 10).

Il s’avère donc établi que A Z, qui avait bel et bien reconnu elle-même qu’elle avait été en grosses difficultés pour réaliser ses travaux et analyses entrant dans le cadre de sa thèse, suivant la confirmation donnée sur ce point par G H, délégué syndical l’ayant assistée au cours des entretiens organisés avant la rupture du contrat de travail (pièce n° 14 du dossier de l’intimée) et comme cela est rappelé dans le cadre du projet de rupture d’un commun accord établi le 25 janvier 2010 et contresigné par le même délégué (antépénultième paragraphe de la première page de ce document : pièce n°4 du même dossier), a cherché à pallier ses insuffisances, d’une manière totalement inappropriée, en s’appropriant les propositions déjà formulées par d’autres chercheurs, lequelles n’auraient été susceptibles de constituer que des points de départ à ses propres travaux mais qu’il s’agissait bel et bien de plagiats inadmissibles, au surplus constitutifs de contrefaçons, fût-ce en l’absence de publication immédiate.

Au demeurant, les attestations obtenues par A Z de la part d’autres enseignants à l’université de Savoie ne l’autorisaient pas à se disculper d’errements injustifiables quant à la réalisation de son étude bibliographique. Plus particulièrement, E F, maître de conférences, a précisé (pièce n° 11 du dossier de l’appelante) :

Généralement, le travail de thèse de doctorat débute par une étude bibliographique du domaine.

Elle a pour objectif de faire un compte rendu et une analyse critique de l’ensemble des documents scientifiques publiés portant sur le sujet de thèse de manière à positionner les problèmes abordés et les solutions envisagées.

Cette étude comporte plusieurs étapes :

— rechercher les documents, d’abord dans les bases de données bibliographiques, puis en cascade à partir des documents trouvés,

— comprendre et résumer chacun des documents séparément,

— analyser chacun des documents à partir de critères à définir pour bien identifier les fils conducteurs qui relient les documents,

— faire une synthèse comparative des documents permettant de mettre en lumière les problèmes non résolus et l’intérêt des pistes envisagées pour la contribution de la thèse.

Par ailleurs, O P Q, également maître de conférences à l’université de Savoie, a rédigé une attestation dans les termes suivants (pièce n° 10 du dossier de l’appelante) :

Une fois le sujet établi et le contrat de thèse passé, le doctorant a pour mission la prise en main de son sujet et de la problématique soulevée. La durée de cette prise en main variera de six mois à un an. Pour une thèse effectuée en laboratoire, il s’agit de dresser un état de l’art dans la matière en couvrant les principales références bibliographiques (principalement des revues internationales, des mémoires de thèse des articles dans les conférences internationales), historiques et récentes du domaine’ L’enjeu est alors de mettre en correspondance des investigations théoriques et les investigations pratiques menées.

Des séances de travail ainsi que des réunions de cadrage avec l’équipe d’encadrements aideront le doctorant à mieux orienter ses recherches d’une part et à préciser progressivement sa problématique et son sujet. Les recherches menées durant cette première étape devraient aboutir à des publications dans des conférences internationales.

Ces deux témoignages recueillis par A Z elle-même objectivent qu’il ne lui était pas possible d’éluder un travail de réflexion approfondi, même au cours d’une recherche centrée sur le recensement d’ouvrages de doctrine traitant du thème de ses recherches, et qu’en toute hypothèse, un simple récolement des publications conservées en bibliothèque ou diffusées sur Internet, a fortiori la reproduction, sans aucun enrichissement à la faveur d’une analyse critique et prospective élaborée par le doctorant, lui étaient strictement interdites, d’autant plus que, contrairement aux affirmations de l’appelante, les approches et prolégomènes de son sujet de recherches qui feraient l’objet des textes rédigés au terme des premiers mois de ses travaux et qui traduiraient un affinement ou un recentrage de ce sujet, avaient bel et bien vocation à être eux-mêmes publiés dans le cadre de conférences. En conséquence, le comportement de A Z, qui a persisté à réaliser un patchwork de différents textes collationnés à partir de publications de travaux émanées de différents auteurs, après avoir été avertie par sa codirectrice de thèse du caractère inacceptable d’un document constitué de la reproduction de larges extraits d’un cours d’un professeur, s’avère d’autant plus répréhensible qu’elle ne pouvait plus ignorer qu’il était rigoureusement exclu, à peine de sanction, de pratiquer cette forme de contrefaçon.

Enfin, l’employeur a également rapporté la preuve que les sous répertoires constitués par A Z sous l’intitulé thesis material avaient été supprimés le 16 janvier 2010 (pièce n° 13 du même dossier) : le délégué syndical ayant assisté cette salariée au cours de l’entretien préalable a confirmé que celle-ci n’avait pas contesté ce grief, sans pouvoir se remémorer les raisons pour lesquelles l’effacement des fichiers avait été réalisé (pièce n° 14 même dossier).

Aussi, la cour retient-elle en définitive que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de A Z était bien justifiée par un ensemble de faits fautifs caractérisant la faute grave alléguée par l’employeur, exclusive de toute indemnisation, et confirme-t-elle le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 26 septembre 2012, en toutes ses dispositions. Corollairement, l’appelante doit conserver la charge de tous les dépens de première instance et d’appel et peut être tout au plus déchargée des frais supplémentaires non taxables exposés par la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS .

Par ces motifs

La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 26 septembre 2012 ;

Condamne A Z à supporter tous les dépens mais la décharge des frais supplémentaires non taxables exposés par la SAS ADIXEN VACUUM PRODUCTS .

Ainsi prononcé le 05 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. LACROIX, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.

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Cour d'appel de Chambéry, 5 décembre 2013, n° 12/02512