Cour d'appel de Chambéry, 23 octobre 2014, n° 13/02200

  • Eaux·
  • Carrelage·
  • Assurances·
  • Cabinet·
  • Préjudice de jouissance·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Dommage·
  • Expertise·
  • Garantie décennale·
  • Destination

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 23 oct. 2014, n° 13/02200
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/02200
Décision précédente : Tribunal d'instance de Chambéry, 2 septembre 2013, N° 11/12/497

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 23 Octobre 2014

RG : 13/02200

XXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 03 Septembre 2013, RG 11/12/497

Appelant

M. J H I, demeurant XXX

assisté de Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimées

Mme A G épouse Y

née le XXX à XXX, demeurant XXX

assistée de Me Serge LERAY de la SCP LE RAY GUIDO, avocat au barreau de CHAMBERY

Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chauray – XXX prise en le personne de son représentant légal

assistée de Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 septembre 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur J H I a réalisé des travaux de rénovation de la toiture-terrasse de l’immeuble que possède Mme A Y à Aix-les-Bains, consistant en la démolition de l’ancien revêtement, la construction d’un muret en périphérie et la pose d’une étanchéité et d’un carrelage au sol.

Les travaux ont été payés le 19 août 2009.

Se plaignant d’une stagnation de l’eau sur sa terrasse, Mme Y a demandé l’intervention de la Maif assurant sa protection juridique, dont l’expert a organisé une réunion sur les lieux le 29 août 2011 et déposé un rapport au vu duquel fut demandé à l’assureur de monsieur H I, la société Maaf assurance, le paiement de la somme de 2 589, 40 €. Celle ci a refusé de prendre en charge ce sinistre.

Par acte du 3 août 2012, Mme Y a fait assigner monsieur H I et la Maaf à comparaître devant le Tribunal d’Instance de Chambéry sur le fondement de la garantie décennale, afin de réparation des dommages et du préjudice de jouissance qu’elle a subi.

Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal d’Instance de Chambéry a mis hors de cause la Maaf, mais condamné monsieur H I à verser à Mme Y la somme de 2 589,40 € et la somme de 250 € en réparation du trouble de jouissance, au motif que l’importance de la stagnation d’eau et l’étendue du phénomène ne suffisent pas à établir que la terrasse est impropre à sa destination, mais que monsieur H I, était tenu d’une obligation de résultat engageant sa responsabilité contractuelle en raison des désordres résultant d’un défaut d’étanchéité des relais périphériques de la terrasse et à la stagnation de l’eau et au motif que le contrat de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la Maaf, exclut le remboursement des frais de reprise et les dommages immatériels qui en découlent.

M. H I a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS

Vu les conclusions déposées au greffe le 12 février 2014 au nom de M. J H I par lesquelles il demande à la cour notamment de :

— juger que le rapport d’expertise établi par le cabinet Z lui est inopposable,

— rejeter l’action de Mme Y,

et à titre subsidiaire de :

— juger qu’une stagnation d’eau en terrasse en période pluvieuse ne constitue pas un vice de construction,

— juger que cela relève de l’entretien de l’ouvrage à la charge exclusive de madame Y

et à titre infiniment subsidiaire de :

— juger que les travaux de réparation ne sauraient excéder la somme de 580€,

— rejeter la demande de Mme Y au titre de son préjudice de jouissance,

— condamner la Maaf Assurances à le relever et le garantir de toute condamnation,

et en tout état de cause de :

— condamner Mme Y ou tout autre succombant à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Il soutient que le rapport d’expertise Z lui est inopposable car bien que présent aux opérations d’expertise, il n’a pas pu discuter les conclusions de l’expert, malgré la participation de l’expert de son assureur aux opérations d’expertise.

Il expose également que les travaux réceptionnés le 19 août 2009 n’ont fait l’objet d’aucune réserve de Mme Y alors que le désordre de stagnation d’eau était apparent, ce qui exclut sa responsabilité contractuelle. De plus, le devis versé aux débats par Mme Y concernant les travaux à réaliser comprendrait des postes supplémentaires aux travaux de réparation proprement dits, notamment la pose de plinthes, et elle ne démontrerait pas l’existence ni l’importance du préjudice de jouissance qu’elle allègue. Il estime enfin que la société Maaf Assurances devrait le garantir de toute condamnation relative aux conséquences d’un défaut de pente du carrelage.

Vu les conclusions déposées au greffe le 6 février 2014 au nom de Mme Y aux termes desquelles elle demande à la cour notamment de juger que le désordre dont elle se plaint relève de la garantie décennale, et que la Maaf doit garantie à son assuré, monsieur H I, et en conséquence, de :

— condamner in solidum monsieur H I et la Maaf à lui payer

* la somme de 2 589,40 € en réparation du dommage avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du cabinet Z, * la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

* la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Leray Guido.

Elle soutient que le rapport d’expertise Z est opposable à monsieur H I, car il a participé aux opérations d’expertise amiable et dans le rapport l’expert a rappelé les positions de chacune des parties.

Elle soutient que les désordres sont de nature décennale, qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux, car ils apparaissent seulement en cas de pluies importantes, que les désordres ne concernent pas l’étanchéité de la terrasse mais bien l’absence d’évacuation de l’eau stagnante avec risque de chute et obligation d’utiliser une raclette pour faire évacuer l’eau, défauts rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

Elle prétend que la Maaf doit sa garantie à M. H I au titre de son activité de carrelage et soutient que la pose de plinthes ne constitue pas des travaux supplémentaires, que ce poste a été analysé par le cabinet Z et que le descriptif et le chiffrage des désordres ont été débattus contradictoirement.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 21 janvier 2014 au nom de la société Maaf Assurances par lesquelles elle demande à la cour notamment de confirmer le jugement déféré en sa disposition écartant sa garantie, et de :

— débouter monsieur H I de son appel,

— le condamner à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Cabinet Denarie, Buttin, Bern & associés.

Elle soutient que l’assureur n’est tenu de garantir son assuré que pour les risques qu’il a déclarés à la souscription de son contrat, que la prestation commandée par Mme Y à M. H I portait sur la pose d’un carrelage mais aussi de la fourniture et pose d’une étanchéité sur toute la terrasse, alors que cette dernière activité n’a pas été déclarée. Elle considère que l’apparition périodique de flaques d’eau sur la terrasse ne la rendrait pas impropre à sa destination et ne saurait constituer un désordre de nature décennale.

Elle prétend que seule la responsabilité contractuelle de monsieur H I pourrait être recherchée, mais que les conditions contractuelles de la garantie de responsabilité civile professionnelle excluent le remboursement des frais exposés pour la reprise des travaux exécutés, les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent.

La procédure a été clôturée le 25 août 2014.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu que M. J H I a effectué des travaux au domicile de Mme A Y née G, qui ont fait l’objet de sa facture numéro 24 du 19 août 2009 d’un montant TTC de 8526,04 €, se référant aux devis numéro B 46 et B 47 qui n’ont été produits aux débats par aucune partie ; qu’il résulte cependant de l’exposé de ses conclusions que le devis B 46 a porté sur la fourniture et la pose de carrelage sur une terrasse de 52 m² après dépose de faïence et redressement du sol en réagréage ainsi que sur des fournitures diverses.

Attendu qu’il est en conséquence établi qu’il a bien effectué les travaux à l’issue desquelles Mme A Y se plaint de désordres.

Attendu que le rapport d’expertise établi par Monsieur C, expert du cabinet Z mandaté par la société Maif en exécution d’un contrat de protection juridique, dans l’intérêt de son assurée qui est partie au procès, suivant des constatations effectuées le 27 juin 2011, 2 ans après les travaux, en l’absence de M. J H I, ne lui est pas opposable et ne peut pas constituer la preuve de l’existence et de l’importance des désordres, ni un avis technique permettant de qualifier l’ouvrage de construction d’impropre à sa destination.

Attendu que le procès-verbal de constatation de dommages, signé par M. C et M. X, l’expert désigné par la société Maaf Assurances, constitue néanmoins la preuve du fait que ces deux experts ont constaté, après mise en eau, la stagnation d’eau sur la toiture terrasse de l’habitation de Mme Y, 'ayant pu’ provoquer des infiltrations en périphérie.

Attendu que le 'rapport d’information complémentaire’établi le 31 août 2011 par M. C, ne rapporte aucune autre constatation et se contente, en présence de Mme Y et de M. H I, de rapporter la position de l’expert de la société Maaf Assurances qui dénie sa garantie et souligne que la simple mise en place d’un trou d’évacuation à l’angle de la terrasse, et la pose de plinthes en périphérie, pourraient solutionner le problème.

Attendu que les parties ne produisent aucun autre constat, aucune photographie, aucun élément de mesure précis du phénomène, aucune attestation, aucune pièce permettant de mettre en relation le phénomène de stagnation d’eau avec l’abondance des précipitations, et d’en établir l’importance, le caractère récurrent ou occasionnel.

Attendu que les avis des experts d’assurances, intéressés au litige, n’ont pas valeur de preuve et sont d’ailleurs divergents.

Attendu que ces seules constatations ne sont pas de nature à établir la preuve de l’existence d’un dommage.

Attendu qu’à défaut de preuve d’un dommage existant, Mme A Y n’est pas fondée à rechercher la garantie décennale de l’entreprise, ni sa responsabilité contractuelle.

Attendu qu’il en résulte qu’elle n’est pas fondée en ses prétentions indemnitaires, et que l’appel en garantie formé par M. H I contre son assureur est sans objet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que Mme A Y succombe en ses prétentions, qu’elle doit en conséquence supporter les dépens de première instance et d’appel, dont la distraction sera ordonnée, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Attendu qu’en équité, il n’y a pas lieu d’indemniser les parties des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le tribunal d’instance de Chambéry,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme A Y de toutes ses prétentions,

Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles,

Condamne Mme A Y aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cabinet Denarie Buttin Bern & associés, sur son affirmation de droit.

Ainsi prononcé publiquement le 23 octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 23 octobre 2014, n° 13/02200