Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015, n° 15/00640

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 15 déc. 2015, n° 15/00640
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/00640
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 25 février 2015, N° F12/00399

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015

RG : 15/00640 – CF/VA

Z A

C/ SAS BA2I TECHNOLOGIES

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNEMASSE en date du 26 Février 2015, RG : F 12/00399

APPELANT :

Monsieur Z A

XXX

XXX

Représenté à l’audience par Me Jérôme LUCE (SCP MERMET-BALTAZARD-LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

SAS BA2I TECHNOLOGIES

XXX

XXX

Représentée à l’audience par M. Franklin LANGDORF, Président,

assisté de Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2015, devant Madame Claudine FOURCADE, Présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :

Madame Claudine FOURCADE, Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries,

Madame Béatrice REGNIER, Conseiller

Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995, Z A a été embauché par la société BA21 en qualité d’attaché commercial, niveau IV, coefficient 285.

Par avenant signé le 17 juillet 2006, son mode de rémunération a été modifié, lequel comprenait désormais trois parties distinctes : une part fixe et une rémunération variable représentant 1 % de son chiffre d’affaires réalisé et une prime sur objectifs, le tout sans baisse de la rémunération 2006 versus 2005 ;

Suite à la liquidation de la société BA21 par décision du tribunal de commerce en date du 22 février 2010, la société BA21 Technologies était désignée en qualité de cessionnaire, le contrat de travail de Z A lui étant transféré.

Le 26 janvier 2012, la société notifiait à Z A un avertissement.

Le 22 septembre 2012, Z A mettait en demeure l’employeur de lui régler la somme de 29 142,26 € au titre de ses frais kilométriques.

Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la metallurgie du 13 mars 1972.

Le 18 décembre 2012, Z A saisissait le conseil de prud’hommes d’Annemasse aux fins de voir annuler l’avertissement du 26 janvier 2012 et obtenir diverses sommes au titre du remboursement de frais de voiture et de travail à domicile, primes de congés payés et dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de prévoyance.

Par jugement du 26 février 2015, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :

— dit que les commissions perçues par Z A doivent être intégrées dans la base des congés payés,

— condamné la société BA21 TECHNOLOGIES à verser à Z A la somme de 6 592,97 € au titre des congés payés de juin 2010 au 31 mai 2013,

— condamné la société BA21 TECHNOLOGIES à verser à Z A une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Z A de l’ensemble de ses autres demandes, et la société BA21 TECHNOLOGIES de ses demandes reconventionnelles,

— fixé à 5 500 € le salaire moyen pour l’exécution provisoire de droit,

— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société BA21 TECHNOLOGIES,

— condamné la société BA21 TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance.

Suite à la notification de la décision effectuée le 27 février 2015, Z A a interjeté appel le 20 mars 2015, la société BA21 TECHNOLOGIES formant appel incident.

Z A demande à la cour de :

confirmer le jugement du 26 février 2015 :

— en ce qu’il a dit que les commissions perçues doivent être intégrées dans la base des congés payés,

— en ce qu’il a fixé le salaire mensuel moyen à 5 500 €,

— en ce qu’il a débouté la société BA21 de ses demandes reconventionnelles,

— et en ce qu’il a condamné la société BA21 TECHNOLOGlES à lui payer à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et aux dépens,

le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

1/annuler l’avertissement du 26 janvier 2012.

2/condamner la société BA21 TECHNOLOGIES à lui payer :

. remboursement de frais de voiture entre le 1er mars 2010 et le 31 décembre 2015, date estimée de l’arrêt : 23 247,56 € net,

. prime du 4 trimestre 2011 : 800 € brut, outre 80 € brut de congés payés,

. solde prime du 2e trimestre 2012 : 300 € brut, outre 30 € brut de congés payés,

. frais de travail à domicile jusqu’au 31/12/2015 : 7 080 € net,

. dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de prévoyance : 2 000 €,

. congés payés sur la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2015 : 8 582,41 € brut,

. congés payés du 1er mai 2015 au 15 décembre 2015, date estimée de l’arrêt :1 000 € brut,

. congés payés supplémentaires sur la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2015 : 3 027,18 €,

. chèques cadeaux 2012 : 150 €

. indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel : 3 000 €,

. et dépens de la procédure d’appel.

3/condamner la société BA21 TECHNOLOGIES, sous astreinte définitive de 100 € par jour à compter de la date de l’arrêt à intervenir, à remettre en place les garanties prévoyance de Y (AGF Prévoyance) appliquées jusqu’au 30 septembre 2010, garanties conformes à celles reprises dans le tableau annexé à la lettre de la société BA21 du 12 mai 2010 sous la rubrique 'Garanties actuelles Y',

4/condamner la société BA21 TECHNOLOGIES, sous astreinte définitive de 100 € par infraction constatée à compter de l’arrêt à intervenir, à lui :

. payer une indemnité de travail à domicile de 120 € par mois,

. rembourser les frais kilométriques en appliquant le barême de I’administration fiscale,

. inclure les commissions dans la base de calcul des congés payés,

. octroyer 3 jours supplémentaires par an de congés payés,

. mentionner le coefficient 125 sur les bulletins de paie, puis le coefficient 130 sur ceux édités à compter du 1er août 2016,

5/faire courir le taux de l’intérêt légal sur toutes les demandes, à l’exception des demandes indemnitaires, à compter de la date de l’enregistrement de la requête au Greffe à savoir le 18 décembre 2012,

6/ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Il soutient que :

— l’avertissement n’est pas justifié par un refus réitéré, dès lors qu’un nouveau délai jusqu’au 14 février 2012 lui avait été accordé pour obtenir des renseignements complémentaires et pour en discuter;

— les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; que même une allocation forfaitaire ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard des frais réels engagés ; que le contrat de travail ne prévoit pas les modalités de calcul de remboursement ; que le barème fiscal est un minimum en deçà duquel l’employeur ne peut pas descendre ; que le taux de 0,31 €/km est manifestement disproportionné au regard du taux de 0,401 €/km du barême fiscal ;

— l’objectif trimestriel 2011 ayant été fixé à 300 000€, il a réalisé un chiffre d’affaires de 260 333 €, atteignant 80 % du chiffre d’affaires et ouvrant droit à une prime de 500 € et pour l’année 2012, une prime de 800 € ;

— travaillant en partie à domicile, les frais de travail à domicile doivent lui être remboursés ;

— le nouveau contrat de prévoyance conclu en octobre 2010 par l’employeur offre des garanties moindres entraînant une modification de ses conditions salariales ;

— l’employeur n’a pas intégré dans l’assiette de congés payés la partie variable de la rémunération comprenant la prime d’objectif ;

— en application de l’article 14 de la convention collective, trois jours de congés supplémentaires sont accordés au salarié de plus de 35 ans et plus de deux années d’ancienneté ;

— à titre d’usage, eu égard à ses fixité, constance et généralité, chaque salarié reçoit un chèque cadeau de 150 €, lequel ne lui a pas été versé en 2012 ;

— après 27 années d’ancienneté et 3 années en position I, il peut prétendre au coefficient 130 à compter d’août 2013 et 135 à compter d’août 2016.

La société BA21 TECHNOLOGIES sollicite, quant à elle, de voir :

confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse le 26 février 2015 en ce qu’il a débouté Z A de l’ensemble de ses demandes relatives à l’annulation de l’avertissement, au remboursement supplémentaire de frais kilométriques, aux primes sur chiffre d’affaires, aux frais de travail à domicile, à la prévoyance, aux chèques cadeaux,

le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,

— débouter Z A de sa demande tendant à la voir condamner à la somme de 8 582,41 € bruts pour la période allant du 1er mai 2010 au 30 avril 2015, au titre des congès payés,

— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à ce titre la somme de 8 013,20 € bruts,

— débouter Z A de ses demandes de congés payés au titre de la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015, la période de référence n’étant pas achevée,

— lui donner acte de ce que Z A pouvait prétendre à l’équivalent de 15 jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté au titre de la période de prise des congés 2010/2011 à 2014/2015, mais le débouter de ses demandes en paiement à ce titre, le demandeur ne justifiant pas de l’impossibilité de les prendre,

lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’Z A de faire figurer sur ses feuilles de paie la classification position II coefficient 130 à compter d’octobre 2015,

. pour le surplus,

— débouter Z A de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

— condamner Z A à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

. l’avertissement est fondé sur un acte d’insubordination, le salarié n’ayant pas établi le budget prévisionnel, ensuite ayant refusé de le réaliser, malgré un délai accordé jusqu’au 16 janvier 2012;

. eu égard à cession du fait de la liquidation judiciaire prononcée le 22 février 2010, et par application de l’article L 1224-2 du code du travail, elle n’est pas tenue au paiement des frais kilométriques pour la période antérieure au 22 février 2010 ; que le barème fiscal est un barème forfaitaire, maximum, qui ne prend pas en compte les frais réellement engagés ; que compte tenu de l’article 11-3° de la convention collective, en l’absence d’accord entre l’employeur et le salarié, le barème fiscal ne peut servir de base de calcul de remboursement ; que depuis plus de 5 ans, le salarié, qui ne justifiait pas des frais réellement engagés (péages, kilométrages), n’avait pas contesté ces remboursements ; que l’analyse des notes de frais révèlent de nombreuses incohérences dans le kilométrage, voire d’actes de fraude ; qu’enfin, un véhicule de fonction lui a été proposé qu’il a refusé, préférant utiliser son propre véhicule de marque AUDI de 8 ch et le taux du barème fiscal limité à 7 CH étant de 0,396 €/km au delà de 20 000 km/an ;

. la prime dépend du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre, soit de la date comptable de la facturation ; que l’objectif du 4e trimestre 2011 n’a pas été atteint, le chiffre d’affaires réalisé ayant été de 231 400 € et la prime d’octobre 2012 d’un montant de 500 € basée sur un objectif de 275 000 € et d’un chiffre d’affaires de 230 740,80 € ayant été acquittée sur sa demande avec celle du 3e trimestre 2012;

. le métier exercé par le commercial étant essentiellement itinérant, le travail à domicile accessoire est constitué par les échanges de courriels, au titre desquels la prise en charge de la connexion internet a été assurée ;

. le contrat de prévoyance, contrat collectif ne constitue pas un élement du salaire ou du contrat de travail ; que le contrat souscrit présente un niveau de garantie conforme aux dispositions de la convention collective ;

. les congés payés recalculés pour la période du 1er mai 2010 au 30 mai 2015 s’élèvent à la somme de 8 013, 20 € ; que la prétention afférente à la période du 1er juin 2015 au 15 décembre 2015 est prématurée ;

. au titre de cette demande nouvelle, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l’employeur l’a empêché de prendre les congés supplémentaires ;

. le chèque cadeau de l’année 2012, qui n’avait pas été receptionné par le salarié, a été acquitté par l’intermédiaire de son conseil, le 7 janvier 2015 ;

. lors de son embauche, le salarié ne bénéficiait pas de la position de cadre, obtenue à compter du 1er octobre 2000 ; qu’il ne peut prétendre au coefficient 130 que depuis le 1er octobre 2015 ;

Pour de plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’avertissement du 26 janvier 2012

Attendu que constitue un acte d’insubordination, le refus réitéré par un salarié d’exécuter des tâches relevant de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié ne conteste pas qu’il lui revient dans l’exécution de ses missions, d’établir un budget annuel prévisionnel ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 9 janvier 2012, cette tâche lui ayant été rappelée, il a refusé de l’accomplir en ces termes: 'concernant mon entretien annuel, je ne remplirai aucun des tableaux dignes de sociétés du CAC40, ce n’est que du blabla (…) Pour le prévisionnel, c’est la même réponse'; que par courriel du 12 janvier 2012, l’employeur a renouvellé ses instructions, laissant au salarié un délai jusqu’au lundi 16 janvier 2012 pour lui faire parvenir 'un prévisionnel sérieusement construit’ ;

Qu’aucun budget prévisionnel n’a été communiqué par le salarié dans ce nouveau délai ; que ce n’est qu’à la suite, que l’employeur lui a notifié, le 26 janvier 2012, un avertissement ainsi motivé : «Monsieur X vous a demandé, à plusieurs reprises, de nous présenter votre budget prévisionnel pour l’année 2012. Cette analyse fait partie intégrante de vos fonctions et a été demandée à l’ensemble de l’équipe commerciale. A ce jour,nous n’avons toujours rien reçu de votre part. Nous vous avons alors proposé de nous rencontrer le 3 février 2012 à Gueret pour en discuter. Votre réponse, par mail daté du 9 janvier 2012 à 16 h 33, est inacceptable. Nous vous demandons de changer immédiatement de comportement»;

Attendu que dès lors, par son premier refus écrit, puis, par l’inexécution de cette tâche dans le nouveau délai accordé, le salarié a manqué de manière réitérée à son obligation contractuelle ;

Que le salarié ne saurait arguer pour justifier ce comportement d’opposition par un 'petit moment de déception provoqué par de nombreuses difficultés d’organisation et de gestion', considérations trop générales qui ne donnent lieu ni à argumentaire, ni à commencement de preuve ; qu’enfin, aucune pièce n’établit que le délai accordé avait été prorogé jusqu’au 14 février 2012 ;

Attendu que sa demande d’annulation de l’avertissement en date du 26 janvier 2012 ne pouvait qu’être écartée par la juridiction de premier ressort, laquelle sera ainsi confirmée de ce chef ;

Sur les frais kilométriques

Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; que l’employeur ne peut fixer unilatéralement les conditions de prise en charge des frais professionnels en-deçà de leur coût réel ;

Que selon l’article 22-3° de la convention collective, si l’ingénieur ou cadre utilise, en accord avec l’employeur, son véhicule personnel pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l’employeur ; que le remboursement de ces frais fera l’objet d’un accord préalable qui tiendra compte de l’amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d’entretien, de la consommation d’essence et d’huile et des frais d’assurance ; qu’il pourra en particulier être fait référence au barème administratif en vigueur, institué par le décret du 10 août 1966, applicable aux agents des administrations publiques ;

Attendu qu’en l’espèce, aucun accord ne démontre que les parties ont entendu se référer au barême des indemnités kilométriques établis par l’admnistration fiscal ;

Que le contrat de travail du salarié prévoyait que les 'frais professionnels, kilomètres, péage, restaurant, téléphone', lui seraient 'payés sur présentation de justificatifs précis';

Qu’ainsi, aucune disposition contractuelle n’a déterminé forfaitairement et à l’avance le montant de ces remboursements ; que seul existe un engagement unilatéral de l’employeur les fixant depuis 2006 à 0,31 € par kilomètre parcouru ;

Attendu que pour autant, aux fins de fonder sa demande de remboursement de frais professionnels, le salarié ne verse que des tableaux de calcul établis par ses soins en référence au barême fiscal, ainsi que des courriel et lettres adressés à son employeur

pour en revendiquer l’application ; qu’il ne produit ainsi aucun justificatif, au titre de ses dépenses ; que ce faisant, ne démontrant pas le montant réel des frais engagés à l’occasion de ses déplacements professionnels, il n’établit pas que la somme forfaitaire allouée à hauteur de 0,31 € par km était manifestement disproportionnée, au regard des frais qu’il aurait engagés, ce qui ne saurait se déduire de la seule référence au barême établi par l’administration fiscale fixé à 0,396 € pour les véhicules d’au moins 7 CV ; que surabondamment, d’un échange de courriels du 5 au 10 mai 2010, il sera relevé qu’il a refusé la mise à disposition d’un véhicule de fonction ;

Que dès lors, le jugement sera également pour cette prétention confirmé ;

Sur les primes sur objectif du 4e trimestre 2011 et 2e trimestre 2012

Attendu que sur la part variable de la rémunération, l’avenant du contrat de travail conclu le 17 juillet 2006 prévoit une part afférente à un pourcentage unique de 1 % sur le chiffre d’affaires, et une prime sur objectif représentant un mois de fixe payable par quart sur résultat trimestre cumulé, selon la méthode de calcul du tout ou rien ;

Qu’ainsi, l’employeur ne peut soutenir que la prime sur objectif n’avait pas de caractère contractuel ; qu’ il soutient également que la prime sur chiffre d’affaire réalisé sur le trimestre, dépendait de la date comptable de la facturation ; que ces modalités ressortent effectivement des propres courriels du salarié, qui ne les méconnaissait pas mais qui se plaignait alors des seuls retards dans les livraisons, qui avaient corrélativement entraîné un retard de facturations ;

Que si l’employeur ne peut faire dépendre le droit à la prime d’événements qu’il a le pouvoir d’empêcher, il n’est pas démontré en l’espèce que les retards de livraison lui soient imputables ; que dès lors sur la base d’un objectif trimestriel 2011, de la réalisation d’un chiffre d’affaires de 231 400 €, lequel n’atteignait pas 80 % de l’objectif assigné au salarié, ce dernier ne peut prétendre à l’octroi d’une prime de 500 € sur ses objectifs du 4e trimestre 2011.

Qu’en ce qui concerne la prime relative au 2° trimestre 2012, basée sur un objectif de 275 000 € d’un chiffre d’affaire effectivement réalisé à hauteur de 230 740,80 €, lequel atteignait 80 % des objectifs du salarié, c’est une prime de 500 € qui lui était due ; que par la production du bulletin de salaire d’octobre 2012, il est justifié du versement de cette prime concomitamment à celle du 3° trimestre 2012.

Attendu qu’en conséquence, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes du salarié au titre des primes sur objectif;

Sur les frais de travail à domicile

Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés ;

Attendu qu’exerçant une activité par nature itinérante, le salarié revendique le remboursement de frais représentant l’affectation à usage professionnel d’une pièce d’une superficie de 8 m² dans son appartement de 89 m² d’une valeur locative annuelle de 1 200 € ; qu’il ne produit néanmoins aucune pièce démontrant que les tâches effectuées à son domicile nécessiteraient qu’une pièce de son appartement leur soit entièrement dédiée et ainsi qu’il aurait conservé à sa charge des frais dépassant le coût de la connexion internet acquitté par l’employeur ;

Attendu que la prétention présentée à ce titre n’est pas établie ;

Sur le contrat de prévoyance

Attendu que l’article 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prescrit à l’employeur de verser une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ;

Que le contrat de travail du salarié ne prévoyait que l’affiliation du salarié à une complémentaire santé, sans prescription de garanties minimales au titre des prestations de santé ; qu’il sera rappelé qu’en cas de résiliation du contrat d’assurance, seules doivent être maintenues les prestations immédiates ou différées, et les garanties décès ;

Que le montant de la contribution aux cotisations de l’employeur dans le cadre du nouveau contrat souscrit a été maintenu dans les termes de la convention collective ;

Que dès lors, le jugement déféré sera sur ce point confirmé ;

Sur les congés payés

Attendu que les primes sur le chiffre d’affaires doivent être intégrées dans le calcul de l’indemnité de congés payés ; qu’il en est ainsi d’une prime d’objectif qui rétribue de manière directe l’activité déployée par le salarié pour réaliser ses objectifs ;

Que l’employeur ne conteste pas le principe de son obligation mais le quantum ; qu’il sera constaté que si le salarié renonce à ses demandes sur ce point depuis 2008, il s’avère que le décompte qu’il a établi, intègre pour chaque période de référence, le montant de l’indemnité calculée l’année précédente ;

Qu’ainsi, après avoir relevé qu’il ne saurait être fait droit au surplus de ses demandes courant sur une période non achevée soit jusqu’au 15 décembre 2015, de même que le conseil de prud’hommes n’avait pu statuer jusqu’au 31 mai 2013, les congés payés dus au salarié de juin 2010 au 31 mai 2015, s’élèvent à la somme de 8 013,20 € brut ;

Que ce montant sera octroyé au salarié, le jugement du conseil de prud’hommes n’étant ici que partiellement infirmé sur le quantum, eu égard aux périodes de références retenues ;

Sur les congés supplémentaires

Attendu qu’en application de l’article 14 de la convention collective, le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins :

—  2 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ;

—  3 jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

(…) la période durant laquelle les congés annuels payés doivent être pris expire le 1er juin de l’année suivant celle de l’ouverture des droits.

Attendu que l’ancienneté du salarié en âge et dans l’entreprise lui ouvre droit à des congés supplémentaires ;

Attendu que toutefois, les jours de congés payés non pris au cours de la période de référence sont en en principe perdus, sauf pour le salarié à démontrer qu’il s’est trouvé, du fait de l’employeur, dans l’impossibilité de prendre ses congés payés ;

Qu’en l’espèce, le salarié n’explicite pas les raisons pour lesquelles il n’a pas pu prendre ses congés complémentaires, et a fortiori, ne démontre pas que son impossibilité était imputable à l’employeur ;

Attendu qu’il convient de le débouter de cette demande formulée pour la première fois devant la juridiction d’appel ; que la demande d’injonction à l’employeur sous astreinte, de lui octroyer 3 jours supplémentaires par an de congés payés, laquelle porte sur l’avenir, est d’autant plus prématurée, que l’employeur n’en a jamais contesté le principe ;

Sur les chèques cadeaux

Attendu que l’employeur justifie du versement au salarié du chèque cadeau 2012 ; que le jugement du conseil de prud’hommes sera à ce titre confirmé ;

Sur la classification

Attendu que l’article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prescrit notamment: 'les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu’ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l’entreprise, et atteint l’âge de 27 ans. (…) Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III. (…) Position II :Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique'.

Attendu que le salarié a été engagé suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995, en qualité d’attaché commercial, niveau IV, coefficient 285 ; que n’étant pas cadre, il n’était pas classé en position I ; qu’il n’a été promu en qualité de cadre qu’à compter du 1er octobre 2010 et a été alors directement classé en position II, coefficient 100 ;

Attendu que par application de l’article 22 de la dite convention collective, et à partir d’un classement position II, coefficient 100, il pouvait prétendre après 4 périodes successives de 3 ans en position II dans l’entreprise à celui de 125, non à compter d’août 2010, mais à compter du 1er octobre 2012 ; qu’il ne pourra en revanche être classé coefficient 135 que suite à deux autres périodes successives de 3 ans soit à compter du 1er octobre 2008.

Qu’en conséquence, s’agissant également d’une nouvelle demande en cause d’appel, au titre de laquelle le conseil de prud’hommes n’avait pas statué, il sera ajouté que l’employeur devra délivrer, sous astreinte de 10 € par jours de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des bulletins de paie portant le coefficient 125 à compter du 1er octobre 2012, la demande sur l’application du coefficient 135, étant rejetée comme prématurée ;

Sur les frais irrépétibles

En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 26 février 2015 en ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues par la société BA21 au titre des congés payés dus de juin 2010 au 31 mai 2015,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BA21 à payer à Z A la somme de 8 013,20 € brut au titre des congés payés dus de juin 2010 au 31 mai 2015,

Déboute Z A de ses demandes au titre des congés supplémentaires,

Ordonne à la société BA21 de remettre à Z A les bulletins de salaire rectifiés par la mention 'coefficient 125" à compter du 1er octobre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 10 € par jour de retard,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la société BA21 aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé le 15 Décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.

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Cour d'appel de Chambéry, 15 décembre 2015, n° 15/00640