Cour d'appel de Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/02296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 17 mai 2016, n° 14/02296
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/02296
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 17 septembre 2014, N° 13/00429

Sur les parties

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile – première section

Arrêt du Mardi 17 Mai 2016

RG : 14/02296

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 18 Septembre 2014, RG 13/00429

Appelants

M. H X

né le XXX à XXX

Mme F O épouse X

née le XXX à XXX

Mme B X

née le XXX à XXX

M. J X représenté par sa mère Madame F O

né le XXX à XXX

Représentés par Me Didier BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002844 du 17/11/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY pour Mme F X)

Intimée

SA ANTARIUS Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice audit siège, XXX

Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2016 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Philippe GREINER, Président,

— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport,

— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

M. Z X, né le XXX, a adhéré le 12 janvier 2011 au contrat collectif d’assurances décès à adhésion facultative Antarius Protection Famille N° 7000210, souscrit par le Crédit du Nord auprès de la Société Antarius, prévoyant le versement d’un capital de 20 000 euros en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie consécutifs à une maladie ou à un accident.

Il a désigné en qualité de bénéficiaires en cas de décès :

— Mme N O, son épouse

— ses enfants, B X, H X et J X.

Lors de son adhésion au contrat, M. Z X a paraphé et signé une demande individuelle d’adhésion comportant une déclaration d’état de santé.

Les garanties ont pris effet le 12 janvier 2011.

M. Z X est décédé le XXX, soit moins d’un mois après son adhésion au contrat.

Par courriers du 7 avril et du 11 mai 2011, la société Antarius a demandé à Madame F O, veuve de M. X, de faire parvenir à son service médical, toute pièce nécessaire et notamment un certificat médical détaillant la nature et l’historique de la maladie à l’origine du décès ainsi qu’un imprimé de constatation médicale du décès à renseigner et à remplir par le médecin traitant de l’assuré.

Par courrier du 14 juin 2011, après instruction du dossier, la société Antarius lui a notifié sa décision de se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.

Les ayants droits de M. X ont, par acte du 27 février 2013 assigné la société Antarius devant le tribunal de grande instance de Chambéry, pour demander paiement à titre principal du capital décès.

Par conclusions signifiées le 28 juin 2013, la société Antarius a formé un incident devant le juge de la mise en état afin d’être autorisée à verser aux débats les pièces médicales en possession de son service médical relatives à l’état de santé de M. X à la date de son adhésion au contrat.

Par conclusions d’incident signifiées le 19 juillet 2013, les consorts X ont exprimé leur accord quant à la levée du secret médical.

Par ordonnance du 3 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter toutes observations utiles concernant la capacité d’ester en justice de J X, compte tenu de sa minorité.

Par conclusions d’intervention volontaire régularisées le 6 septembre 2013, Mme F O veuve X est intervenue à la procédure es qualité de représentante légale de son fils J X.

Par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

— prononcé la nullité du contrat souscrit le 12 janvier 2011 par M. D X auprès de la société Antarius,

— débouté ceux-ci de leurs demandes,

— condamné les consorts X aux dépens.

Les consorts X en ont interjeté appel le 2 octobre 2014.

Vu les conclusions d’appelant des consorts X signifiés le 22 décembre 2014 qui tendent à l’infirmation du jugement déféré pour voir condamner la société Antarius à leur payer :

— une somme principale de 20 000 euros,

— une somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Vu les conclusions de la société Antarius signifiées le 18 février 2015 qui tendent :

— à titre principal, à la confirmation du jugement déféré au visa de l’article L113-8 du code des assurances,

— à titre subsidiaire, au débouté des consorts X, le contrat n’ayant pu se conclure,

— au paiement par les consorts X d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Sur ce :

Attendu que selon l’article L. 113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ;

Attendu que les consorts X admettent que leur auteur a répondu de manière inexacte au questionnaire de santé puisqu’en effet, il a déclaré ne pas être atteint et ne pas avoir été atteint d’une affection, d’une maladie chronique ou récidivante et notamment, de diabète, spécialement visé par un renvoi, alors qu’il souffrait précisément de cette affection ;

Attendu que cette affection l’obligeait à suivre un traitement quotidien, de sorte qu’il n’a pu omettre la nécessité d’en faire état ;

Attendu que M. X a fait cette fausse déclaration dans le but de tromper l’assureur dans la mesure où il savait nécessairement que cette maladie était de nature à compromettre son espérance de vie ;

Attendu enfin que les premiers juges se sont convaincus de manière pertinente que M. X avait vécu pendant un temps suffisant dans des pays francophones pour comprendre notre langue, qu’au surplus, il a su indiquer l’identité complète des quatre bénéficiaires du contrat d’assurance en répartissant le versement du capital entre eux par parts égales de 25 % ;

Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute la société Antarius de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les consorts X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et dit qu’ils seront recouvrés en application des lois relatives à l’aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé publiquement le 17 mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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