Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 13 novembre 2018, n° 17/00947

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 13 nov. 2018, n° 17/00947
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/00947
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chambéry, 29 décembre 2016, N° 2015F00236
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IRS/AM

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 13 Novembre 2018

N° RG 17/00947 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FVVF

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 30 Décembre 2016, RG 2015F00236

Appelante

Mme Z X-Y

née le […] à […]

représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et la SELARL DE CERTEAU ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

Intimée

LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, […]

représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 septembre 2018 par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Philippe GREINER, Président,

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

La SAS ONTOLOGOS CORP était titulaire d’un compte courant bancaire auprès de la Banque Populaire des Alpes devenue Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

Le 11.12.2014, Mme Z X Y, en sa qualité de gérante de la SAS ONTOLOGOS CORP, a souscrit un billet à ordre d’un montant de 35 000 euros, à échéance du 12/01/2015, en garantie duquel la banque considère qu’elle l’a avalisé à titre personnel.

A la suite d’une saisie opérée par l’URSSAF, le solde du compte de la SA ONTOLOGOS CORP dans les livres de la Banque Populaire des Alpes s’est retrouvé débiteur à hauteur de la somme de 8 752,96 euros à la date d’échéance du billet à ordre.

Par courriel du 15/01/2015, Mme Z X Y a informé la banque de ce qu’elle avait formé opposition à cette saisie le 9/01/2015 et lui a demandé, sans succès, le renvouellemnet du billet à ordre sur la base de factures clients produites.

Le 23/01/2015, la saisie de l’URSSAF a été annulée et la somme de 30 905,72 euros a été créditée sur le compte courant de la SAS ONTOLOGOS CORP.

Le 24/01/2015, la Banque Populaire des Alpes a débité le compte courant de la SAS ONTOLOGOS CORP d’une somme de 22 500 euros correspondant au solde créditeur du compte, en remboursement partiel du billet à ordre d’un montant de 35 000 euros échu.

Par jugement en date du 27/01/2015, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ONTOLOGOS CORP convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10/07/2015.

Par acte en date du 30/06/2015, la Banque Populaire des Alpes a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry Mme X Y aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 12 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12/01/2015 au titre de son engagement d’avaliste du billet à ordre partiellement payé, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30/12/2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :

' Dit que le consentement d’avaliste de Mme Z X-Y n’avait pas été vicié,

' Dit que la Banque Populaire des Alpes n’avait pas commis de faute dans la gestion du compte courant de la SAS ONTOLOGOS CORP, dans ses livres,

' Débouté Mme Z X-Y de sa demande reconventionnelle,

'Condamné Mme Z X-Y à payer, en deniers ou quittances valables à la Banque Populaire des Alpes :

— La somme de 12 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2015,

— La somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X-Y a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 7/08/2018, l’appelante demande à la cour de :

' Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal

' Dire et juger qu’elle ne s’est pas engagée personnellement en qualité d’aval du billet à ordre souscrit par la société ONTOLOGOS CORP au bénéfice de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,

En conséquence

' Débouter la Banque Populaires Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire

' Constater que son consentement à été vicié du fait de l’erreur sur la qualité du signataire et des réticences dolosives et du manquement à l’obligation de bonne foi de la Banque Populaire Rhône Alpes,

' Dire et juger que l’aval qu’elle a consenti est affecté de nullité,

En conséquence

' Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre plus subsidiaire

' Constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes se devait de contre-passer le billet à ordre en cause sur le compte courant de la société ONTOLOGOS CORP, à la date du 24/01/2014 pour son montant total soit 35 000 euros ou à minima pour un montant de 27 500 euros,

' Dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes doit inscrire dans ses livres une écriture au débit du compte courant de la société ONTOLOGOS CORP, à la date du 24/01/2014, pour un montant de 32 500 euros ou à minima pour un montant de 5 000 euros,

' Constater que Mme X-Y se trouve du fait du paiement du billet à ordre déchargée de son engagement en qualité d’aval ou à minima, ne doit s’acquiter que d’un montant de 7 500 euros,

En conséquence

' Débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire

' Constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a rompu brutalement et sans préavis les concours accordés à la société ONTOLOGOS CORP,

' Constater que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à son égard,

' Constater que son préjudice consiste en la perte de chance de ne pas être inquiétée au titre de son engagement d’aval,

En conséquence

' Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 12 500 euros ou

de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, en fonction du solde du billet à ordre, partiellement contrepassé,

' Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties,

En tout état de cause

' Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 7/09/2017, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :

'' Débouter Mme X-Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

'' Dire et juger que Mme X-Y s’est engagée à titre personnel en qualité d’aval du billet à ordre souscrit par la SAS ONTOLOGOS CORP,

'' Dire et juger que le consentement de Mme X-Y n’a pas été vicié,

'' Dire et juger que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes n’avait pas à contrepasser le billet à ordre sur le compte bancaire courant de la SAS ONTOLOGOS CORP à la date du 24/01/2014,

'' Dire et juger qu’elle n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, qu’elle n’a pas commis de rupture abusive de crédit, et qu’elle n’a commis aucune faute,

'' Débouter Mme X-Y de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

'' Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

'' Condamner Mme X-Y à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 27/08/2018.

MOTIFS DE LA DECISION

A – Sur l’engagement personnel de Mme X Y

Selon l’article L. 511-21 du code de commerce :

« Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.".

Selon l’article L. 512-4 du code de commerce, « Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. ».

Il est constant que la même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval, de sorte que cette dernière par sa double signature l’a nécessairement souscrit en qualité de représentant légal de la société, puis avalisé en son nom personnel.

Il n’en serait autrement que si la signature de l’aval était précédée de la mention expresse de ce que l’avalisé agit en qualité de représentant de la société.

Ainsi lorsqu’il a souscrit un billet à ordre au nom d’une société, le représentant légal qui appose une seconde signature d’aval est personnellement engagé.

En l’espèce, il est mentionné sur le billet à ordre que le souscripteur est la société ONTOLOGOS CORP, et Mme X Y, es qualité de représentante de cette société, a signé le billet à ordre en mentionnant d’une part son nom, sa qualité de PDG et en apposant le tampon de ladite société.

Toujours au recto du billet à ordre, et comme le prévoit l’article L 511-21 du code de commerce, elle a mentionné à l’emplacement prévu pour l’aval, « bon pour aval du souscripteur désigné », ainsi que son prénom et son nom sans qu’apparaisse sa qualité de PDG et a signé sans autre précision.

Il importe peu dès lors qu’au verso du billet à ordre figure la mention « bon pour aval du souscripteur désigné pour un montant de 35 000 (trente cinq mille) euros » avec sa signature et le tampon de la société.

D’une part elle n’a pas mentionné sa qualité de PDG sur le verso du billet, qualité lui permettant d’engager la société, d’autre part il y a lieu en tout état de cause de faire prévaloir l’aval donné au recto du billet, à l’emplacement prévu l’article L 511-21 précité qui énonce que l’aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change.

Dès lors Mme X Y est nécessairement engagée à titre personnel en qualité d’avaliste.

B ' Sur les contestations hors du champ de l’inopposabilité des exceptions

Sur le vice du consentement invoqué par Mme X Y

Selon Mme X Y son consentement aurait été vicié dans la mesure où elle pensait signer en qualité de mandataire de la société ONTOLOGOS CORP.

Cependant ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Mme Z X Y a dirigé cette entreprise depuis sa création soit le 14/08/2003 et la pratique des billets à ordre a été instaurée à compter de l’année 2012 de sorte qu’elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne connaissait rien à ce procédé de paiement.

Par ailleurs, Mme X Y qui fait valoir l’existence de man’uvres dolosives de la banque qui aurait omis volontairement de l’informer qu’elle apposait sa signature en qualité d’aval à titre personnel procède par affirmations, ne caractérise aucune des man’uvres alléguées et n’apporte pas la preuve de ses allégations.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le moyen titré du vice du consentement à titre de donneur d’aval de Mme X Y n’est pas fondé.

L’absence d’extinction de la dette

S’il est constant que la contre- passation d’un billet à ordre fait perdre au porteur la possibilité d’exercer son recours contre l’aval en application de l’article 1234 du code civil, force est de constater qu’en l’espèce, le billet à ordre n’a pas été contre- passé puisque seul un montant de 25 000 euros a été débité du compte de la société.

C ' Les contestations entrant dans le champ de l’inopposabilité des exceptions

Aux termes de l’article L 511-21 alinéa 7 du code de commerce, applicable au billet à ordre en vertu de l’article L 512-4 du même code, le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.

Par ailleurs, l’article L 511-12 du code de commerce, applicable au billet à ordre en vertu de l’article L 512-13 du même code, énonce :

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n’ait agi sciemment au détriment du débiteur.

L’ aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque , bénéficiaire du billet à ordre , pour manquement à un devoir d’information.

Sur la rupture abusive de crédit alléguée

La BANQUE POPULAIRE RHONE ALPES AUVERGNE n’avait octroyé aucune autorisation de découvert contractualisée à la société ONTOLOGOS CORP et Mme X Y se prévaut d’une autorisation tacite en raison d’une part d’une position du compte alternant des soldes débiteurs et créditeurs pendant plusieurs années et, d’autre part de l’escompte régulier de billets à ordre entre 2012 et 2014.

Or, en application des règles régissant le droit cambiaire, Mme X Y n’est pas fondée à opposer cette exception qui est fondée sur les rapports personnels de la société ONTOLOGOS CORP avec le porteur du billet d’ordre.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que Mme X Y était redevable

de la somme de 12 500 euros.

D ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme X Y

Si le donneur d’aval ne peut invoquer une faute du bénéficiaire de l’effet dans ses rapports avec le souscripteur à titre d’exception pour se soustraire à l’exécution de la garantie qu’il a accordée, il est recevable à rechercher, par voie reconventionnelle, sur le fondement de l’article 1382 ancien, la responsabilité de la banque bénéficiaire, par une action en réparation du préjudice personnel dont il se prévaut en raison des conditions dans lesquelles elle a retiré des moyens de financement au souscripteur, débiteur principal de l’effet, provoquant ainsi l’ouverture de la procédure collective de celui-ci et le recours du bénéficiaire contre l’avaliste.

Encore faut-il qu’il établisse l’existence d’une faute en lien avec un préjudice.

Contrairement à ce que soutient Mme X Y le renouvellement régulier d’escompte de billets à ordre ne peut considéré comme une autorisation tacite de découvert.

En effet, la technique du billet à ordre à court terme ne constitue pas, en l’absence de convention expresse, un engagement pérenne de renouvellement de la part d’une banque.

En l’espèce, l’escompte de billets à ordre constituait une avance de trésorerie pour une durée limitée à un mois, qui ne pouvait donc constituer la modalité d’une autorisation tacite de découvert.

Dès lors les dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier qui prévoient que pour tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, consenti par un établissement de crédit ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours, qui ne peut être inférieur à 6 mois, sont pas applicables à l’escompte de billets à ordre.

S’agissant du découvert tacitement autorisé du compte de la société ONTOLOGOS CORP, Mme X Y fait valoir qu’il existait un découvert autorisé à hauteur de 10 000 euros ce dont elle ne justifie pas.

En revanche c’est à juste titre que le tribunal a relevé au vu de l’examen des pièces produites et notamment des relevés de compte que celui-ci a alterné des positions créditrices et débitrices durant plusieurs années, représentant une moyenne de 5 000 euros, d’un montant relativement faible et en tout cas inférieur au nouveau billet à ordre sollicité par cette dernière et refusé par la banque en janvier 2015 qui par ailleurs n’a pas contrepassé le billet à ordre discuté de sorte qu’il n’y a pas eu de rupture abusive de crédit.

Il apparaît en fait que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société ONTOLOGOS CORP qui a entrainé la mise en cause de sa dirigeante en qualité d’avaliste, n’a pas pour origine le refus par la banque de l’escompte d’un nouveau billet à ordre.

En effet, le billet à ordre souscrit le 11/12/2014 est arrivé à échéance le 12/01/2015.

A cette date, le solde créditeur du compte courant de la société ONTOLOGOS CORP a fait l’objet d’une saisie de la part de l’URSSAF pour un montant de 31 905,72 euros, saisie que Mme X Y a contesté avec succès de sorte que la saisie a été annulée et la somme recreditée sur le compte de la société.

Or il résulte du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 27 janvier 2015,

que Mme X Y a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce d’Annecy le 21/01/2015, soit avant la mainlevée de la saisie attribution par l’URSSAF.

Elle ne peut ainsi se prévaloir d’une faute de la banque consistant à n’avoir pas escompté un nouveau billet à ordre à compter du 24/01/2015, alors qu’elle-même avait déposé le bilan de son entreprise.

En outre, la liquidation judiciaire est intervenue le 10/07/2015, six mois plus tard et à la demande de Mme X Y qui montre que son entreprise connaissait des difficultés structurelles ne dépendant pas d’un simple besoin ponctuel de trésorerie alors même que durant la période d’observation elle bénéficiait de la suspension des poursuites pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure.

Le jugement qui a rejeté sa demande reconventionnelle sera confirmé.

E – Sur les demandes accessoires

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X Y qui succombe en appel est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,

Condamne Mme Z X-Y aux dépens avec distraction de ces derniers au profit de la SCP SAILLET & BOZON avocats.

Ainsi prononcé publiquement le 13 novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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