Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Ce mécanisme est encadré par le Code de commerce, notamment aux articles L. 511-21 (lettre de change) et L. 512-4 (billet à ordre). […]
Lire la suite…L'aval – défini par l'article L 511-21, alinéa 5, et encadré par l'article L 512-4 du Code de commerce – transforme en un instant le signataire en débiteur cambiaire : son obligation est solidaire, abstraite, indépendante des rapports sous-jacents. […]
Lire la suite…[…] Page 1 sur 4 […] Attendu qu'au terme de l'article L 511-21 du Code de Commerce auquel renvoie les dispositions de l'article L512-4 du même code, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ;
[…] pour l'audience du 12 février 2012, Monsieur X, pour, au visa des articles L 512-1, L 511-21, L650-1, L 721-4, du code de commerce, L 341-1 du code de la consommation, 1415 du code civil et 9, 515, […] La BANQUE POPULAIRE rappelle, d'une part, les dispositions des articles L 512-4 et L511-21 du code de commerce, et d'autre part, que Monsieur X a avalisé 2 billets à ordre de 50.000 € chacun souscrits par la SARL DAMN. […] Vu les articles L. 512-1, L. 512-21, et L 650-1 du code de commerce, Vu l'article L 341-4 du code de la consommation Vu l'article 1415 du code civil
[…] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (72) […] L'article L. 512-3 du code de commerce rend applicable au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, notamment les dispositions de l'article L. 511-78 du même code, afférentes à la prescription des actions résultant de la lettre de change. […] Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur de billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-20.047), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire. Or, en l'espèce, les juges avaient constaté que la signature n'était accompagnée d'aucune autre mention que celle de bon pour aval. L'arrêt est donc cassé.
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