Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 janvier 2019, n° 17/02214

  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Chaudière·
  • Site·
  • Salarié·
  • Secteur d'activité·
  • Compétitivité·
  • Marches·
  • Pompe à chaleur·
  • Entreprise

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 24 janv. 2019, n° 17/02214
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/02214
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 4 septembre 2017, N° F15/00190
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2019

N° RG 17/02214 – N° Portalis DBVY-V-B7B-FZ33 – CF / LV

SAS Z

C/ X Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2017, RG F15/00190

APPELANTE :

SAS Z

dont le […]

[…]

[…]

Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

et ayant pour avocat plaidant Me Romain RAPHAEL substituant Me Sonia HERPIN (CMS Bureau Francis Fefèbvre), avocat au barreau des Hauts-de-Seine

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2018, devant Madame Claudine FOURCADE, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Madame Claudine FOURCADE, Président qui a rendu compte des plaidoiries,

Madame Françoise SIMOND, Conseiller,

Madame Anne DE REGO, Conseiller

********

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

La société Z a été créée en Suisse en 1899 et conçoit, fabrique et commercialise des brûleurs fioul et gaz destinés à être intégrés dans des chaudières, de petite, moyenne ou grande puissance. Depuis 2005, elle résulte de la fusion des sociétés Compagnie Européenne de Brûleurs, qui fabrique des brûleurs sur le site d’Annemasse, et Z A, qui les commercialise.

En 2001, la société Z a été intégrée au groupe ARISTON THERMO GROUP, lequel est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Elle dépend de la division Brûleurs BBU (Burners Business Unit), laquelle comprend :

— la société italienne ECOFLAM,

— la société allemande ELCO BURNERS,

— la société néerlandaise ELCO BURNERS BV,

Les sites de production étaient respectivement situés en France en Haute Savoie, à Resana en Italie et à Pirna en Allemagne.

Courant 2009, cette division s’est réorganisée, en supprimant 77 postes à Annemasse dont 12 postes de cadres, un plan de départs volontaires étant mis en place, qui s’est traduit par 58 demandes de départ acceptées et 18 licenciements, intervenus entre le 12/02 et le 13/07/2010, pour motif économique, consistant en la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, du fait de :

— la capacité installée de deux à trois fois supérieure aux besoins réels ;

— la surface occupée pour la production et les stocks étant de deux à trois fois le nécessaire ;

— les structures et les coûts fixes associés étant répliqués dans les sites avec un impact critique sur les coûts du produit ;

— l’absence d’économies d’échelle en raison de la fragmentation du parc de fournisseurs ;

— cette dispersion étant un frein au développement d’une stratégie de collaboration et d’utilisation optimale d’un pôle de compétences.

En 2011, le projet de modification de la rémunération des techniciens commerciaux entraînait le licenciement de 7 salariés, ayant refusé la modification du système de rémunération.

Au premier semestre 2014, une nouvelle procédure de réorganisation de la « BBU BRULEURS » était engagée, prévoyant le licenciement sur le site de la Roche sur Foron de 12 salariés et le transfert de 23 salariés en Italie.

Le 22 juillet 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a validé l’accord collectif majoritaire signé le 11 juillet 2014.

Le 29 octobre 2014, le licenciement pour motif économique de salariés de la société Z, dont celui de X Y, qui avait été engagé à compter du 1er août 2008 en qualité de technicien de laboratoire, a été prononcé.

Le 9 juillet 2015, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement en date du 5 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :

— déclaré le licenciement de X Y par la société Z sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

— condamné la société Z à payer à X Y la somme de 18 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société Z à payer à X Y la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné la société Z aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception le 14 septembre 2017.

******

Vu l’appel de la décision interjeté le 11 octobre 2017 par la société Z,

Vu la constitution déposée et notifiée le 3 novembre 2017 par X Y,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2018 par la société Z,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 9 avril 2018 par X Y,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2018 par la société Z afin de voir :

— infirmer le jugement rendu en le 5 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 18 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* statuant à nouveau :

à titre principal,

— dire et juger le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse,

— en conséquence, débouter X Y de l’ensemble de ses demandes

à titre subsidiaire,

— débouter X Y de son appel incident sur le quantum des dommages-intérêts octroyés en première instance,

— limiter le quantum de la condamnation à hauteur de 6 mois de rémunération soit 16 983 € et donc d’infirmer la décision de première instance qui a retenu une indemnisation à hauteur de 18 500 € brut,

* en tout état de cause,

— le condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— et aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 août 2018 par X Y tendant à faire :

— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de la société Z et, au fond, l’en débouter,

— le dire recevable et bien fondée en son appel limité,

— confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2017 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société Z à lui payer, outre les dépens, une indemnité de 500 € au titre de l’articel700 du code de procédure civile,

— le réformer pour le surplus,

— condamner la société Z à lui payer la somme de 37 000 € nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

— à titre subsidiaire confirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée,

— condamner la société Z en tous les dépens d’instance et d’appel,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2018, fixant les plaidoiries à l’audience du 8 novembre 2018, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 24 janvier 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu’aux causes ci-dessus énumérées s’ajoutent celles tenant à la cessation d’activité et la réorganisation de l’entreprise ou du secteur d’activité pour sauvegarder sa compétitivité ;

Que s’agissant s’agissant du motif économique afférent à la réorganisation de l’entreprise, lorsque celle-ci s’avère être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise considérée, doit exister une menace faisant craindre pour la pérennité de l’entreprise, la réorganisation ne devant pas avoir pour objet l’accroissement de la rentabilité ou être nécessitée par l’intégration à un groupe ;

Qu’enfin, la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ;

Attendu qu’en l’espèce, le groupe ARISTON THERMO GROUP est composé de trois divisions : la principale, B C, fabrique des chauffe-eaux, des appareils de conditionnement d’air, des chaudières, des pompes à chaleur, la deuxième fabriquant des brûleurs, et la troisième fournissant des composants tels que des thermostats ;

Que s’agissant de l’activité de la société Z, la fabrication de brûleurs pour chaudières fuel et gaz, ne peut relever du secteur d’activité de la division B C, et ainsi de manière plus générale de l’entière activité de l’intégralité du groupe ; qu’en effet, si effectivement, les brûleurs qu’elle fabrique peuvent être intégrés dans les chaudières de la division B C, ils le sont en faible nombre, la majeure partie des chaudières produites utilisant des brûleurs à air aspiré alors que la société Z fabrique des brûleurs à air soufflé ; que par ailleurs, elle s’en distingue tant par la particularité de ses produits, qui ne sont que des composants ne pouvant être utilisés seuls, que par leur mode de fabrication et leur conception, tout à fait distincts de celles de systèmes complets de chauffage, au demeurant très divers, puisque recouvrant des domaines aussi variés que le solaire, les pompes à chaleur ou les chauffages à base d’énergies fossiles ;qu’enfin, s’agissant de brûleurs vendus à l’unité, leur mode de commercialisation est spécifique; qu’alors que le réseau de distribution de la société B CONFORT concerne pour l’essentiel une clientèle de particulier, la clientèle de la BBU est composée de distributeurs, de professionnels ainsi que de

sociétés d’ingénieries ; que l’appréciation du secteur d’activité ne peut enfin intégrer des entités acquises postérieurement aux licenciements prononcés; les brûleurs mis sur chaudière tels que produits par la société SPM, société partiellement acquise par le groupe sont de conceptions techniques différentes de ceux conçus à l’unité ;

Que dès lors, la société Z, qui conçoit, fabrique et commerciale exclusivement des brûleurs à air soufflé relève du secteur d’activité de la division Burner business unit « BBU » et non des autres activités du groupe ARISTON THERMO GROUP ; qu’il convient de se placer au niveau de la division BBU pour apprécier si la nécessité de sauvegarder la compétitivité justifiait ou non les licenciements, la bonne santé financière du groupe pris dans son ensemble ne pouvant être prise en considération ;

Attendu que par ailleurs, la société Z doit apporter la preuve d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur, celle-ci devant être identifiable et vérifiable ;

Que l’employeur soutient que cinq ans après la restructuration de 2009, et trois après celle de son réseau commercial, la BBU, malgré le maintien du chiffre d’affaires, devait être restructurée pour faire face à la baisse accélérée des ventes de brûleurs sur les marchés européens dans le cadre d’un marché extrêmement concurrenciel, alors que le prix unitaire de ses brûleurs est plus élevé que ceux de la concurrence ; qu’au regard de deux sites industriels de taille modeste, celui de la Haute Savoie et celui en Italie, en charge des assemblages des brûleurs de petite et moyenne puissance, l’activité de la BBU devait être redimensionnée, le transfert de la production sur le site italien, qui disposait d’une superficie adaptée pour accueillir la production résiduelle du site français, permettant de réduire les coûts des achats, de la logistique et des transports ;

Qu’il résulte des éléments versés aux débats que le marché a effectivement subi une évolution structurelle, favorisant désormais les produits à énergie propre tels que panneaux solaires, pompes à chaleur, chaudières à condensation, qui n’utilisent pas la technologie des brûleurs fabriqués par la société Z, avec une prédominance, quant aux chaudières de faible puissance, d’appareils muraux, dotés de brûleurs intégrés, ce qui ne correspond pas aux produits de la société Z ;

Qu’il est de principe que si le motif économique de licenciement doit s’apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation ;

Qu’en l’espèce, depuis 2011 (60 000) le marché français des brûleurs s’est révélé stable, 62.000 brûleurs ayant été vendus en 2012 et 67.000 en 2013, en raison notamment de l’importance du marché de la rénovation et du remplacement, l’âge moyen des chaudières en France étant d’une vingtaine d’années, du coût des pompes à chaleur et de la part tout à fait minoritaire des énergies renouvelables ; que les données de l’association UNCLIMA pour les seuls mois de janvier et février 2014 sont insuffisantes pour affirmer une tendance à la baisse pour l’année 2014, alors que les ventes réalisées un mois avant le licenciement des salariés, soit en septembre 2014 – en l’absence de données fournies par l’employeur pour toute l’année 2014 – révèle encore la stabilité des ventes de brûleurs à hauteur de 49 300 pour les 9 premiers mois de l’année ; que surtout, les marchés hors Europe de la « BBU », (Chine, avec une 5e position, Russie, 5e position, Brésil, 6e position, Inde, 4e position en volume et 6e en chiffre d’affaires) sont en croissance ; que les prix de vente des brûleurs de la société Z se sont maintenus en France (479 € pour un brûleur de petite puissance, 2 084 € pour une moyenne puissance) ; que les gros clients historiques, qui assurent les 2/3 des volumes sur le marché français sont restés pour la plupart (17 sur 23) ; que de ce fait, les résultats se sont maintenus (marge brute de la BBU de 32 854 000 € en 2010, de 30 143 000 € en 2011, 32 566 000 € en 2012, 31 169 000 € en 2013) ; que pour les années postérieures, alors qu’il incombe à l’employeur les informations nécessaires pour déterminer la situation économique du secteur d’activité concerné, il ne produit en l’espèce qu’une note économique et des bilans et comptes de la société Z, sans toutefois produire les documents comptables afférents à la division BBU, périmètre de l’appréciation du motif économique, en estimant que les documents comptables des entités concernés ne reflète pas la situation économique de la division BBU ; que pour autant, il ressort des procès-verbaux du comité d’entreprise de la société Z des 10 novembre 2015 et12 janvier 2016, que la division BBU qui avait réalisé un chiffre d’affaires de 52 000 000 € fin octobre 2014, 55 320 000 € en octobre 2015, 63 300 000 € en décembre 2015 et

68 500 000 € en fin décembre 2016 rencontrait une bonne santé économique ;

Que bien qu’il soit allégué que cette situation économique saine est la résultante des efforts de restructuration engagés, la réorganisation intervenue apparaît comme étant en réalité non une réponse à une situation menaçante pour la bonne marche de l’entreprise, mais d’une volonté de ne plus avoir de site industriel sur le site de Haute-Savoie ; qu’alors que la société Z présentait un effectif de 205 salariés qu’en avril 2009 (sur 345 salariés au sein de la BBU), lequel était réduit à 96 en 2014, elle a, en effet, consisté dans un premier temps, par :

— l’abandon de l’usine d’Annemasse, considérée comme trop grande eu égard à sa production; que toutefois, si elle a été vendue à la société Leclerc, pour une activité d’entreposage, il a été procédé à un transfert de l’activité restante dans des locaux loués à La Roche sur Foron, ce qui montre que les charges générées par l’exploitation d’un site trop grand pouvaient être supprimées ;

— l’arrêt de la fabrication des brûleurs de petite puissance, qui constituent l’essentiel des fabrications de la société Z ; que cette fabrication a été sous-traitée à une société italienne, la société TECNOAGI, et celle des brûleurs de moyenne et grosse puissance, à un autre sous-traitant italien, la société MELCAB, au motif que ces entreprises avaient des coûts de production bien moindres; que toutefois, aucun élément chiffré précis n’est fourni à ce sujet, alors que la société Z fait valoir que la part de la main d’oeuvre dans la fabrication d’un brûleur est relativement faible, (5 à 10%); que d''autre part, aucun élément précis ne permet de conforter la thèse selon laquelle la situation géographique des fournisseurs serait plus favorable en Italie qu’en France, la société Z étant au départ des trois plans de restructuration, la société la plus importance de la BBU et disposant de bureaux d’études, de bancs de tests qualité, etc., ce qui est de nature à permettre une production de qualité, critère important, s’agissant d’une clientèle de constructeurs de chaudières, avec des délais de livraison réduits, la France étant un marché important ;

— et dans un second temps à partir de 2014, la localisation de l’activité industrielle sur le seul site italien, cela, sur le constat subséquent, engendré par les décisions précédemment prises, que le site de la Roche sur Foron n’est plus par sa taille en capacité d’accueillir la production de petite et moyenne puissance, sans avoir à louer un bâtiment plus grand; que l’effectif résiduel sur le site français cinq ans plus tôt de 205 salariés ne sera plus à la suite que de 10 salariés alors que quelques mois plus tard après le licenciement des salariés, le groupe ARISTON THERMO GROUP poursuit l’intégration d’autres sociétés telle la société SPM INNOVATION, située sur le sol français, spécialisée également dans la fabrication de brûleurs, dont le responsable de la division BBU finira par admettre le 10 novembre 2015, la capacité du site de La Roche sur Foron à fabriquer des produits identiques ;

Attendu que l’ensemble de ces éléments, il s’évince que la société Z ne démontre pas suffisamment que la réorganisation intervenue avait pour objet la sauvegarde de la compétitivité face à une menace économique et non l’optimisation de la gestion du groupe, pour intégrer les différentes sociétés composant la BBU dans un ensemble plus cohérent et plus proche géographiquement du siège de la société ARISTON ; qu’en conséquence, le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera confirmé ;

Attendu que le salarié, qui avait une ancienneté de plus de deux années et a exercé un emploi dans une entreprise occupant au moins11 salariés, il peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Qu’au moment du licenciement et au regard de la date de prise d’effets des relations contractuelles le 1er août 2008, son ancienneté était de plus de 6 ans ; qu’il percevait un salaire brut moyen de 2 921,89 € ; qu’à la suite, il a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2015 en qualité de technicien méthodes moyennant une rémunération de 2 041,16 € ; qu’en l’état de ces éléments, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a évalué les dommages et intérêts qui lui sont dûs à un montant de 18 500 € ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la société Z à payer en cause d’appel au salarié la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 5 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

Condamne la société Z à payer à X Y le somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Z aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 24 Janvier 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Laurence VIOLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 24 janvier 2019, n° 17/02214