Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2009, n° 06/01846

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 18 sept. 2009, n° 06/01846
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 06/01846
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 8 mars 2006

Texte intégral

JJH

MINUTE N° 782/2009

Copie exécutoire à :

— la SCP CAHN & ASSOCIES

— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI

Le 18/09/2009

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B

ARRET DU 18 Septembre 2009

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 B 06/01846

Décision déférée à la Cour : 09 Mars 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE

APPELANTE et défenderesse :

LA SA LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE, dont le siège social est 25, XXX à XXX, représentée par son Président Directeur Général,

Représentée par la SCP CAHN & ASSOCIES, Avocats à la Cour,

Plaidant : Me LUCAS, Avocat à PARIS,

INTIMES et demandeurs :

1) Monsieur C X, demeurant XXX à XXX

2) Madame Y Z épouse X, demeurant

XXX à XXX

Représentés par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, Avocat à la Cour,

Plaidant : Me GATIN, Avocat à MULHOUSE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président,

M. HEINTZ, Président de Chambre,

Mme SCHIRER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme D E,

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties

Monsieur C X et son épouse Y née Z ont souscrit auprès d’AGF VIE un certain nombre de contrats de placement de fonds et d’assurance par l’intermédiaire de Monsieur F A, lequel était alors salarié de cette compagnie d’assurance et a par la suite fait l’objet d’une information pénale du chef d’escroquerie au préjudice de diverses personnes.

Alléguant avoir été victime des agissements délictueux de Monsieur A, les époux X actionnaient AGF VIE en remboursement de sommes par eux versées.

Par jugement en date du 9 mars 2006, le tribunal de grande instance de MULHOUSE statuait ainsi sur leur demande:

CONSTATE la régularité de l’acte d’assignation délivré le 8 juillet 2004 par Maître B;

CONDAMNE la SA Les Assurances Générales de France Vie à payer à Monsieur C X et Madame Y X née Z la somme de 122.273,89 (cent vingt deux mille deux cent soixante treize euros et quatre vingt neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

DEBOUTE Monsieur C X et Madame Y X née Z de leur demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

CONDAMNE la SA Les Assurances Générales de France Vie à payer à Monsieur C G H et Madame Y X née Z la somme de 500 (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

ORDONNE l’exécution provisoire;

CONDAMNE la SA Les Assurances Générales de France Vie aux dépens.

La SA ASSURANCES GENERALES DE France VIE (AGF VIE) a interjeté appel de ce jugement le 5 avril 2006.

Selon ses conclusions récapitulatives en date du 12 juin 2008, elle demande à la cour de:

Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par AGF VIE à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse;

En conséquence, infirmer le jugement pour les condamnations prononcées à l’encontre d’AGF VIE et débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions;

Les condamner à rembourser à AGF VIE 124077,83 reçus par eux en vertu de l’exécution provisoire dont les premiers Juges ont assorti leur décision et ce avec intérêts au taux légal depuis la date du paiement;

Tout à fait subsidiairement

Limiter à 71.651 la restitution en principal qui serait due par AGF VIE avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir;

A titre plus subsidiaire, limiter à 86 895,94 la restitution en principal qui serait due par AGF VIE avec intérêts à compter de l’arrêt à intervenir;

Condamner en Conséquence Monsieur et Madame X à restituer 37 281,89 à AGF VIE avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions;

Condamner Monsieur et Madame X à verser à AGF VIE une indemnité de 5000 en application de l’article 700 CPC ;

Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Sans nier que Monsieur A a commis des escroqueries et abus de confiance, AGF VIE soutient qu’il n’est nullement établi

  • que les époux X ont bien effectués les versements allégués,
  • qu’ils pouvaient légitimement croire qu’ils contractaient avec un salarié de la Société AGF VIE et que ce dernier n’agissait pas en dehors de ses fonctions.

L’appelante fait en outre valoir que les époux X ont manqué de vigilance dans la gestion de leur prétendu contrat et que les opérations réalisées présentaient un caractère anormal en particulier à raison du mode de versement qui aurait été employé par Monsieur A ainsi que du taux d’intérêt des opérations.

A titre subsidiaire elle soutient que le versement allégué en date du 11 février 2002 ne saurait être pris en compte alors que M. A a été licencié le 10 décembre 2001.

Les intimés demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 pour préjudice moral, de condamner l’appelante à leur payer cette somme sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et de confirmer le jugement pour le surplus.

Ils font notamment valoir que tous les versements effectués ont donné lieu à la remise de documents de la Compagnie AGF et qu’ils n’avaient aucune raison de douter de l’apparente authenticité de ceux-ci; qu’ils ont été confortés dans leur confiance à l’égard de Monsieur A par les remboursements anticipés faits sans difficulté. Ils contestent avoir pour leur part commis la moindre faute et précisent qu’aucune promesse de rentabilité ne leur a été faite lors des dépôts de fonds.

Motifs de la décision

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2009;

Vu la requête en révocation de l’ordonnance de clôture reçue au greffe le 3 juin 2009.

Les intimés n’invoquent et n’établissent aucune cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de la clôture alors qu’ils ont déposé à trois reprises des conclusions dans le cours d’une procédure de plus de trois ans. Leur requête ne sera en conséquence pas accueillie.

Aux termes des dispositions du 5e alinéa de l’art. 1384 du Code civil auquel renvoie l’art. L. 511-1 du Code des assurances, le commettant assureur est responsable du dommage causé par le fait des préposés dans les fonctions auxquelles il les a employés.

Le commettant ne peut s’exonérer de sa responsabilité présumée qu’en établissant la faute de la victime prétendue du dommage causé par son préposé, à condition de démontrer que cette victime ne pouvait, en raison des circonstances, légitimement croire traiter avec l’assureur lui-même par l’intermédiaire de son représentant supposé.

Il convient de rappeler en outre qu’il appartient à celui qui sollicite la réparation d’un dommage de démontrer la réunion d’une faute, d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

En l’espèce, il n’est pas contesté que F A exerçait les fonctions d’agent de la Cie AGF VIE, pendant la période durant laquelle les époux X auraient souscrit le contrat litigieux et effectué trois des quatre versements auxquels ils se référent.

Les intimés ont versé aux débats, à l’effet d’établir la chronologie des opérations effectuées avec Monsieur A, les documents suivants:

  • un « bulletin de souscription compte AGF FINANCE » en date du 16 février 2000, comportant au verso les principales dispositions de la convention, au nom de Monsieur C X, donnant l’ordre à ATHENA Banque, Groupe AGF de souscrire un nombre entier de parts de l’OPCVM AGF INVEST (Hors PEA) pour un montant de 100.000 francs.
  • une « demande d’ouverture d’un compte d’investissement AGF Finance auprès d’Athéna BANQUE, Groupe AGF » par les époux X en date 16 février 2000, en deux exemplaires dont l’un comporte deux signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »,
  • un courrier adressé à Monsieur et Madame X en date du 17 février 2000 comportant l’en tête de AGF Direction Administrative Vie, sous couvert de Monsieur A, indiquant qu’il a été procédé au transfert total de l’épargne constituée vers l’unité de compte AGF Invest le 16 février 2000
  • un bulletin de reversement valant reçu en date du 14 août 2000 et portant sur la somme de 500.000 francs comportant la signature de Monsieur A,
  • un bulletin de souscription relatif à ce versement de 500.000 francs portant la date du 1er septembre 2000,
  • un courrier en date du 6 novembre 2000 à l’entête d’AGF VIE relatif au contrat AGF INVEST soulignant les performances du produit (74,71% sur l’année 1999) et son taux de rentabilité (26,25%)
  • Une « demande de règlement anticipé (rachat) ou de retrait de l’épargne disponible ou de cessation de paiement » portant sur une somme de 430.000,00 Francs, en date du 20 novembre 2000 signée de Monsieur A, sur fiche auto-carbonée,
  • un bulletin de reversement Nov’Actifs en date du 28 novembre 2000, portant sur la somme de 600.000 francs
  • Une « demande de règlement anticipé (rachat) ou de retrait de l’épargne disponible ou de cessation de paiement » portant sur une somme de 300.000,00 Francs, en date du 22 janvier 2001 signée de Monsieur A, sur fiche auto-carbonée,
  • un bulletin de reversement en date du 11 février 2002 portant sur la somme de 200.000 francs (30.489,81 ), sur fiche auto-carbonée.

L’ensemble de ces documents comporte le numéro de référence de contrat 6924622 et ils possèdent toutes les apparences des documents habituellement remis par des organismes d’assurance, quand bien même les trois premiers cités ne comportent pas le logo AGF ou l’indication des coordonnées du siège de cette Compagnie. Il ne saurait à cet égard être reproché aux époux X de ne pas avoir recherché quel aurait dû être forme des documents habituellement employés par AGF pour des opérations similaires alors qu’aucun élément de la cause n’établit qu’ils ont eu des relations contractuelles par ailleurs avec cette Compagnie.

Par ailleurs, le fait que les deux documents datés du 16 février 2000 font référence à ATHENA BANQUE-GROUPE AGF et comporte les coordonnées de cet établissement en bas de page ne saurait suffire à établir que les époux X entendaient contracter une ouverture de compte ou une quelconque autre opération avec cet établissement; en effet, les références de contrat qui y figurent ainsi que les termes de la lettre du 17 février démontrent que les fonds dont s’agit étaient bien destinés dans leur esprit, et selon les engagements pris par Monsieur A, à la souscription d’une épargne sur le support AGF-INVEST.

Le fait que les versements opérés l’ont été en espèce ne constitue pas la preuve d’une complicité de la part des intimés dans les agissements délictueux de Monsieur A et il ne saurait leur être imposé de prouver les versements par tout autre moyen, alors que cette preuve résulte des reçus signés et délivrés par ce dernier.

Concernant l’opération effectuée le 11 février 2002, AGF VIE ne rapporte aucune preuve de ce que les époux X étaient informé à cette date de ce que M. A ne faisait plus partie de son personnel et par conséquent les intimés ont été abusés à cette date tout comme ils l’ont été précédemment.

Il sera encore ajouté que la copie du réquisitoire définitif relatif à l’information ouverte contre Monsieur A pour des faits d’abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux au préjudice de plus de 65 personnes et de deux compagnies d’assurances ajoute foi au fait que les époux X, parmi d’autres, se sont laissé entraîner à effectuer des opérations financières, lesquelles n’avaient pas, à leurs yeux, de caractère manifestement irrégulier.

La demande des intimés tendant à obtenir remboursement des sommes par eux versées à Monsieur A en sa qualité d’agent de la Compagnie appelante est dès lors bien fondée en son principe.

Les intimés ont rapporté la preuve du versement d’un total de 1.400.000,00 F sur lequel 730.000 F leur ont été remboursés; ils sont en conséquence fondés à obtenir le remboursement de la somme de 670.000,00 Francs, soit 102.140,84 €.

Le fondement de la condamnation étant délictuel, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la condamnation en première instance. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.

Les intimés ne justifient d’aucun préjudice moral en l’espèce et il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande tendant à obtenir des dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l’appel recevable,

Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Assurances Générales de France Vie à payer à Monsieur et Madame X la somme de 102.140,84 € (cent deux mille cent quarante euros et quatre vingt quatre cents) avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2006,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société appelante au paiement de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les intimés de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne la partie appelante aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Colmar, 18 septembre 2009, n° 06/01846