Cour d'appel de Colmar, 13 octobre 2009, n° 08/01011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 13 oct. 2009, n° 08/01011
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 08/01011
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 janvier 2008

Texte intégral

MH/SD

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— la SCP CAHN et Associés

— Me F-X HEICHELBECH

Le 13.10.2009

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 13 Octobre 2009

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 08/01011

Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2008 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANTE :

SARL SDB, XXX

représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour

INTIMEES :

SARL PIPIERE FRANCAISE SPF, XXX

SAS PIPAL, XXX

SA SOCOPI, XXX

SA SODIP, XXX

SAS XXX

SAS FIMAR à l’enseigne MARTY, XXX

SAS COULAUD, XXX

SAS XXX

SAS PIPIERE DE PARIS, 38/XXX

représentées par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport, et M. CUENOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, ad’hoc assermenté

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 novembre 2004, la Société SDB a conclu avec la SOCIETE PIPIERE FRANCAISE (ci-après dénommée Société SPF), qui est une centrale d’achats pour grossistes en distribution de produits, marchandises et fournitures pour bureaux de tabac, un contrat de dépôt vente portant sur un stock de bijoux fantaisie sur présentoirs.

Après quelques livraisons, il s’est avéré que les adhérents de la Société SPF recevaient des réclamations de leurs détaillants respectifs, dans la mesure où des bijoux présentaient des défauts tels que corrosions et brisures.

Certains ont renvoyé directement les marchandises restant en stock à la Société SDB, d’autres ont demandé la reprise par cette dernière de l’ensemble des marchandises livrées. Tous ont cependant réclamé l’établissement d’avoirs.

La Société SDB a refusé de reprendre systématiquement l’ensemble des marchandises livrées et s’est refusée à établir des avoirs.

Elle a par contre réclamé aux différents destinataires, adhérents de la Société SPF, le paiement intégral de ses factures.

La Société SPF a fait diligenter une expertise privée par Monsieur X, expert près la Cour d’appel de Paris.

La Société SDB a elle-même fait analyser deux bijoux (une boucle d’oreille et un bracelet) par le Centre Technique Industriel CETEHOR de Besançon.

Le 10 février 2006, la SARL PIPIERE FRANCAISE SPF, la SAS PIPAL, la SAS SOCOPI, la SA SODIP, la SAS MERCIER, la SAS FIMAR, la SAS COULAUD, la SAS BOUTTIER et la SAS PIPIERE DE PARIS ont fait assigner la Société SDB devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.

La Société SPF a réclamé le remboursement de ses frais d’expertise et le paiement d’une somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial.

Les huit autres sociétés adhérentes ont réclamé l’établissement par la Société SDB d’avoirs sous peine d’astreinte et, pour chacune d’elles, le paiement d’une somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et commercial.

La SAS PIPIERE DE PARIS a sollicité en outre la condamnation de la Société SDB à procéder à l’enlèvement des marchandises défectueuses dans un délai de cinq jours suivant la signification du jugement, sous peine d’astreinte, avec autorisation de procéder à la destruction de marchandises aux frais de la Société SDB en cas de non enlèvement des marchandises.

La Société SDB a formé une demande reconventionnelle en paiement des différentes factures établies au nom des sociétés adhérentes à la centrale d’achats SPF.

Par jugement du 10 janvier 2008, la juridiction saisie, accueillant dans son principe les différentes demandes principales, tout en réduisant le montant des dommages-intérêts alloués, puis rejetant la demande reconventionnelle,

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la Société SOCOPI de 58.911,07 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la Société SOCOPI une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la Société SODIP de 23.162,81 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la Société SODIP une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la Société MERCIER DE 29.708,64 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la Société MERCIER la somme de 170,63 Euros au titre des frais de retour, ainsi qu’une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la Société FIMAR de 18.509,30 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la Société FIMAR la somme de 182,34 Euros au titre des frais de retour, ainsi qu’une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la Société COULAUD de 10.385,29 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la Société COULAUD la somme de 382,72 Euros au titre des frais de retour, ainsi qu’une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la Société BOUTTIER de 30.178,01 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la Société BOUTTIER la somme de 454,48 Euros au titre des frais de retour, ainsi qu’une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la Société PIPAL de 29.708,64 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la Société PIPAL une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à établir un avoir à la SAS PIPIERE DE PARIS de 57.040,59 Euros, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard un mois après la signification du jugement, et à payer à la SAS PIPIERE DE PARIS une somme de 300 Euros à titre de dommages-intérêts ;

— a condamné la Société SDB à procéder, à ses entiers frais et charges, à l’enlèvement des marchandises défectueuses dans les locaux de la SAS PIPIERE DE PARIS, dans le délai d’un mois après la désignation du jugement, et a dit qu’à défaut la SAS PIPIERE DE PARIS sera autorisée à procéder à la destruction de ces marchandises aux frais de la Société SDB, qui sera tenue de la rembourser sur présentation de la facture ;

— a condamné la Société SDB à payer à la Société PIPIERE FRANCAISE SPF la somme de 5360 Euros en remboursement des frais d’expertise, ainsi qu’une somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— a enfin condamné la Société SDB aux dépens.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 15 février 2008, la Société SDB a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2009, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter les prétentions adverses. Elle reprend également les termes de sa demande reconventionnelle à l’encontre des adhérents de la Société SPF, afin d’obtenir le règlement de l’ensemble de ses factures. Elle réclame enfin le paiement conjoint et solidaire par les intimées d’une somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice commercial, financier et moral, ainsi que le paiement solidaire des dépens et de la somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, la Société SDB fait valoir :

— qu’elle a vendu à la Société SPF de la marchandise qui a été livrée ;

— que la Société SPF a dispatché la marchandise dans différents bureaux de tabac de toute la France, avec une condition de reprise des invendus, ainsi que des échéances qui n’ont

jamais été payées ;

— que la concluante a accepté le retour de marchandises ; que la SAS PIPIERE DE PARIS a cependant dit qu’il fallait tout reprendre ;

— que deux ans plus tard, la SAS PIPIERE DE PARIS a, de sa propre initiative, fait analyser les produits ;

— que ce n’est que deux ans après qu’il a été prétendu qu’il y avait non conformité à la législation française ;

— que les résultats des tests pratiqués unilatéralement sont tout à fait contestables ; qu’en effet, une contre-expertise sur deux produits prétendument hors normes a démontré qu’en réalité seuls les bracelets parmi les bijoux pouvaient libérer un peu de nickel ;

— que dès lors, ce n’est pas parce qu’une non conformité de 20% des produits seulement a pu être constatée sous toutes réserves, que la totalité de la marchandise doit être refusée ;

— qu’il n’y a qu’un produit qui pose un problème ; que la concluante s’est déclarée d’accord pour reprendre les deux produits, sans discuter le deuxième, tout en demandant au client de régler les sept autres produits non contestés.

Par des conclusions déposées le 14 novembre 2998, les intimées sollicitent la confirmation du jugement entrepris et le paiement par l’appelant, au profit de chacune d’elles, d’une indemnité de 1500 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu’il sera préalablement observé qu’il ne s’agissait pas de ventes pures et simples, mais de la fourniture de bijoux fantaisie sur présentoirs dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente souscrit par la Société SPF, qui jouait le rôle d’une centrale d’approvisionnement, auprès de la Société SDB, et ce pour le compte de ses adhérents ;

Attendu que l’article 3 du contrat prévoyait que la Société SDB, déposant, restait propriétaire des marchandises déposées ; que si les marchandises étaient réputées avoir été reçues en bon état à défaut de réserves, la Société SDB restait tenue à 'la garantie des vices cachés qui demeure l’affaire du déposant, fabriquant du matériel déposé';

Attendu par ailleurs que l’article 7 définissait les modalités de facturation ; qu’il était prévu que les parties convenaient de se réunir à la date du 31 mars 2005 'pour faire le point sur les ventes réalisées’ et que la Société SDB, déposant, s’engageait 'à reprendre au dépositaire tous les articles existant en stock à cette date, qu’il s’agisse d’articles présents dans les locaux du dépositaire ou dans les lieux de vente de sa clientèle', enfin que les parties décideraient ou non à cette occasion de la poursuite des relations contractuelles ;

Attendu qu’il est constant qu’après quelques livraisons, les adhérents de la Société SPF ont reçu des réclamations de leurs détaillants respectifs, certains bijoux de fantaisie laissant avec le temps apparaître des signes de corrosion et même des brisures ;

Attendu ainsi que la Société SPF, par un courrier du 1er avril 2005 adressé à la Société SDB faisait état d’un 'pourcentage de retour important';

Attendu que, face à l’impossibilité de trouver un accord avec la Société SDB, la centrale SPF a fait diligenter une expertise privée par Monsieur X, expert auprès de la Cour d’appel de Paris ;

Attendu que, après une analyse technique complète et précise des bijoux, effectuée en laboratoire, l’expert a conclu en ces termes :

'Il apparaît que les pièces ne peuvent être ni fabriquées ni importées dans l’état de leur fabrication en France. Les épaisseurs de nickel du revêtement sont contraires à la réglementation de l’arrêté du 18 juillet 2000 relatif à l’interdiction de mise sur le marché de certains produits contenant du nickel.

Ceci est repris par la Directive Européenne 94/27/CE et sa transposition par l’arrêté précité en France.

Indépendamment de ce facteur, il apparaît que les couches de revêtement de décors à 0,3 microns ne peuvent en aucune manière constituer un élément de décoration fiable. La teneur minimum pour un test au porté étant de 0,5 microns.

Le compte rendu du laboratoire rend parfaitement compte des faits d’oxydation, ces articles n’étant ni vernis ni cataphorésés';

Attendu dès lors, comme l’a estimé l’expert, ces articles, qui sont contraires à la réglementation européenne et font courir des risques d’allergies aux personnes qui les portent, n’auraient jamais dû être mis sur le marché ;

Attendu certes qu’il ne s’agissait pas là d’une expertise judiciaire contradictoire ;

Attendu cependant que la Société SDB a elle-même fait expertiser par un laboratoire privé deux bijoux prétendument défectueux, lequel a également relevé la non conformité de l’un des produits (le bracelet) comme ne répondant pas aux normes européennes de libération du nickel ;

Attendu surtout que la société appelante admet dans ses écritures que les vices porteraient au moins sur 20% des produits, ce qui suffit en soi pour fonder la demande des différentes sociétés demanderesses tentant à la reprise entière des marchandises déposées restant en stocks et à l’établissement d’avoirs, ainsi que pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement des factures ; qu’en effet, une telle fourniture défectueuse, de nature à porter atteinte à la santé des clients, justifie la restitution de l’ensemble des stocks subsistants, sans qu’il y ait lieu de constater que tous les produits sont viciés ;

Attendu en tout état de cause que, conformément aux clauses du contrat de dépôt-vente, les adhérents de la Société SPF sont fondés réclamer le retour de l’ensemble des marchandises non vendues et l’établissement d’avoirs, sans que la Société SDB ne puisse leur opposer de mauvais résultats commerciaux ;

Attendu que le montant des dommages-intérêts alloués n’a pas lui-même fait l’objet de critiques de la part de la société appelante ;

Attendu en conséquence qu’il convient de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à chacune des société intimées la charge de ses frais relevant de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 500 Euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit l’appel, régulier en la forme ;

Au fond,

Le rejette et confirme le jugement entrepris ;

Condamne la Société SDB à payer à chacune des sociétés intimées une somme de 500 Euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens d’appel ;

Le Greffier Le Président

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