Directive 94/27/CE du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereusesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 août 1994 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 30 juin 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 juillet 1994 |
| Titre complet : | Directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses |
Transpositions • 1
Décisions • 3
Infirmation —
[…] Qu'invoquant une analyse pratiquée, à sa demande, par le Centre technique industriel CETEHOR, concluant à l'impossibilité de vendre les bijoux litigieux comme libérant, par semaine, une quantité de nickel supérieure à 0,5 µg/cm2, ce qui serait contraire à la Directive européenne n° 94/27/CE concernant les articles en contact direct et prolongé avec la peau, l'appelante conclut à la nullité du contrat de dépôt-vente pour défaut de cause ou cause illicite, dès lors que les bijoux litigieux sont impropres à la commercialisation ;
Rejet —
[…] Vu la directive n° 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive n° 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Confirmation —
[…] Ceci est repris par la Directive Européenne 94/27/CE et sa transposition par l'arrêté précité en France. […]
Commentaires • 3
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 4 février 2021, n° 18/03246
- TRANSPORTS JEROME TESTUD
- ARCHER VENDOME RESTAURANT
- GEPMAN G
- Cour d'appel de Versailles 9 mars 2022, n° 18/00954
- Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 2013, n° 11/04427
- Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 27 mars 2018, n° 2018R00355
- Tribunal administratif de Montpellier, 27 juillet 2023, n° 2304407
- Tribunal Judiciaire de Lille, Referes expertises, 6 août 2024, n° 24/00909
- I.F.S.INTERNATIONAL FOOD SELECTION (COURTOMER, 408366912)
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2008, 06-21.292, Publié au bulletin
- Article 763 du Code de procédure civile