Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 21 juin 2010, n° 09/03759

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 21 juin 2010, n° 09/03759
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 09/03759
Décision précédente : Tribunal d'instance de Strasbourg, 25 juin 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 10/706

Copie exécutoire à :

— Me Joëlle LITOU-WOLFF

— Me Claus WIESEL

Le 21/06/2010

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 21 Juin 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 09/03759

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2009 par le tribunal d’instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. BIEBER PVC

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF (avocat à la cour)

Avocat plaidant : Me Peggy HOUPERT (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur C B

XXX

XXX

Représenté par Me Claus WIESEL (avocat à la cour)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, président de chambre, et Mme SCHNEIDER, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme RASTEGAR, président de chambre

Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Mme SCHNEIDER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le rapport ;

Au mois de décembre 2002, M. B a fait installer par la SA Bieber PVC des fenêtres porte-fenêtres avec cadre oscillo-battant dans sa maison d’habitation située à Kientzheim.

En octobre 2003, alors que le battant oscillant était en position ouverte, des voleurs se sont introduits dans l’immeuble et ont dérobé du matériel de chantier.

Une expertise a été diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance de M. B en présence d’un représentant de la SA Bieber PVC, laquelle a conclu à l’insuffisance dans la conception anti-effraction des porte-fenêtres oscillo-battantes et a pris note de l’engagement verbal de la SA Bieber PVC de fournir une autre menuiserie.

Par acte du 18 novembre 2005, M. B a fait assigner la SA Bieber PVC devant le tribunal d’instance de Strasbourg pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.395,50 € correspondant au préjudice subi suite au vol, ainsi que le remplacement de la porte-fenêtre existante sous astreinte.

Par jugement avant dire-droit du 13 mars 2007, le tribunal a ordonné une expertise technique pour déterminer si le désordre allégué résultait d’une erreur de conception ou d’exécution.

L’expert a conclu que l’intrusion était la résultante d’une erreur de conception du fabricant puisqu’il était anormal qu’un système de verrouillage puisse être actionné de l’extérieur sans difficulté et d’une imprudence du maître de l’ouvrage qui a laissé sa maison sans surveillance avec des portes-fenêtres ouvertes en oscillo-battant.

Par jugement du 26 juin 2009, le tribunal a considéré qu’il était anormal qu’un système de verrouillage puisse être actionné sans difficulté depuis l’extérieur, puisqu’il avait suffit à l’intrus de passer le bras par la fenêtre entr’ouverte, la poignée du deuxième vantail étant alors librement accessible.

Le tribunal ainsi condamné la SA Bieber PVC à remplacer la menuiserie de la porte-fenêtre sans toutefois prononcer d’astreinte.

S’agissant du préjudice résultant du vol, le tribunal a considéré que M. B ne justifiait pas de son propre préjudice et ne produisait que des factures à l’ordre de la société Jehl Electricité, alors qu’elle n’avait pas qualité pour revendiquer la réparation du préjudice de cette société, et il a rejeté ce chef de demande.

Le tribunal a en outre condamné la SA Bieber PVC à payer à M. B la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Bieber PVC a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l’appelante la SA Bieber PVC reçues au greffe le 30 octobre 2009 tendant à l’infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de M. B et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l’intimé M. B reçues au greffe le 3 février 2010 tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA Bieber PVC à procéder au remplacement de la menuiserie de la porte-fenêtre, à l’infirmation pour le surplus et sur son appel incident, à ce que la cour assortisse cette obligation d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et condamne la SA Bieber PVC à lui payer la somme de 8.395,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ainsi qu’un montant de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les pièces de la procédure ;

Attendu qu’au soutien de son appel, la SA Bieber PVC fait valoir que le premier juge a mal apprécié la situation en litige, alors qu’une porte-fenêtre peut toujours être actionnée de l’extérieur lorsqu’elle est laissée ouverte, et qu’il n’existe aucune porte-fenêtre oscillo-battante qui laissée entr’ouverte ne permet pas à un intrus de passer soit le bras soit une tige métallique et d’ainsi manoeuvrer la poignée ;

Attendu que M. B réplique que les porte-fenêtres étaient munies d’un système anti-effraction et qu’en l’espèce les cambrioleurs n’ont pas ouvert le panneau en position oscillo-battante mais le panneau contigu dont la poignée était librement accessible par suite d’un défaut manifeste de conception ;

Attendu qu’il résulte de la facture datée du 23 janvier 2003 que la SA Bieber PVC a fourni et installé au domicile de M. B une porte-fenêtre à deux vantaux avec ferrement oscillo-battant et ferrage de sécurité ;

que bien que ces documents ne soient pas produits devant la cour, il résulte du rapport d’expertise réalisée contradictoirement par le cabinet Z que la documentation technique de la SA Bieber PVC mentionnait que les cadres oscillo-battants étaient qualifiés d’anti-effraction en position ouverte ;

que cette qualité revêtait un intérêt particulier pour M. B qui avait demandé en outre l’installation d’un ferrage de sécurité complémentaire ;

qu’il résulte cependant du rapport d’expertise judiciaire de M. Y que les deux vantaux indépendants de la porte-fenêtre étaient actionnés chacun par une poignée située au droit du montant central, de sorte que lorsqu’un vantail était ouvert en position oscillo-battante, l’on pouvait aisément passer la main par l’encoignure et manoeuvrer la poignée d’ouverture du second vantail, sans réaliser aucune effraction ni bris de matériel ;

qu’ainsi la conception même de cette porte-fenêtre privait de toute efficacité le mécanisme oscillo-battant amélioré par les gâches anti-soulèvement ;

que comme l’a relevé l’expert, M. B lui-même a cru à tort, parce qu’il avait investi dans un composant sécuritaire, qu’il pouvait laisser sa maison inoccupée avec des porte-fenêtres en ouverture oscillo-battante ;

que cependant les explications fournies par l’expert et le schéma d’ouverture possible des portes-fenêtres par l’extérieur n’ont à l’évidence pas été explicités à M. B lorsqu’il a fait le choix de ce type de porte-fenêtre et que sur ce point, il appartenait à la SA Bieber PVC soit d’inverser le sens d’ouverture d’un des vantaux comme l’a suggéré l’expert, soit d’insister auprès du maître de l’ouvrage pour qu’en l’absence d’occupants dans l’immeuble, les porte-fenêtres soient entièrement closes ;

que la SA Bieber PVC ne saurait reprocher à M. B d’avoir accordé une confiance excessive à ces portes-fenêtres qu’elle qualifiait d’anti-effraction en position oscillo-battante ;

qu’au demeurant, M. A qui représentait la SA Bieber PVC lors de la mesure d’expertise immuable avait verbalement pris l’engagement de fournir une autre menuiserie, confirmant par là l’erreur de conception ou de communication ainsi commise par l’entreprise ;

que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SA Bieber PVC à procéder au remplacement de la porte-fenêtre par une menuiserie dont le système de verrouillage ne puisse être actionné de l’extérieur ;

qu’il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 30 € par jour de retard commençant à courir deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée maximale de trois mois à l’issue de laquelle, à défaut d’exécution, le juge de l’exécution pourra être saisi ;

Attendu que sur son appel incident, M. B sollicite le paiement de la somme de 8.395,50 € correspondant à son matériel dérobé sur le chantier pour une somme de 2.248,47 € et pour 5.647,03 € au matériel de la société Jehl Electricité ;

que cependant M. B n’a pas qualité pour réclamer la réparation du préjudice subi par la société Jehl Electricité et que rien n’établit qu’il ait dû indemniser cette société à hauteur de la somme réclamée ;

qu’au contraire, le courrier de la société Jehl Electricité du 29 juin 2004 indiquait qu’elle ' demandait le remboursement du matériel volé par l’assureur de M. B’ ;

que s’agissant de son propre matériel, la preuve de l’existence et du quantum du préjudice n’est pas suffisamment rapportée par la seule liste manuscrite de matériel, en l’absence de toute facture et de récépissé de plainte suite au vol ;

que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. B l’intégralité des frais non compris dans les dépens ;

qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE les appels recevables ;

Au fond DIT l’appel principal mal fondé et le rejette ;

FAIT droit pour partie à l’appel incident ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte ;

L’INFIRME sur ce point et, statuant à nouveau,

ASSORTIT la condamnation de la SA Bieber PVC à procéder au remplacement de la porte-fenêtre d’une astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois ;

CONDAMNE la SA Bieber PVC à payer à M. B la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Bieber PVC aux frais et dépens d’appel.

Le greffier Le président

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