Cour d'appel de Colmar, 28 novembre 2013, n° 11/04776

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 28 nov. 2013, n° 11/04776
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 11/04776
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 8 septembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

JB/IK

MINUTE N° 1318/13

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 28 Novembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/04776

Décision déférée à la Cour : 09 Septembre 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame I Z

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIME :

GROUPE HOSPITALIER DU CENTRE ALSACE (GHCA), pris en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

XXX

Comparant en la personne de Monsieur Y, Directeur Général, assisté de Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BIGOT, Présidente de chambre, et Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme BIGOT, Présidente de chambre,

M. JOBERT, Conseiller,

Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,

— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Mme I Z a été embauchée par l’Association de Gestion du Groupe Hospitalier Privé du Centre Alsace devenue Groupe Hospitalier du Centre Alsace par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 17 juin 2005 pour 5 onzièmes et demi, à mi-temps à compter du 15 septembre 2005, à 73 % à compter du 1er juillet 2006 et à temps plein à compter du 1er septembre 2006 pour un emploi de « médecin spécialisé chef de service en diabétologie », avec un salaire mensuel brut de 9116,12 euros.

À la suite de congés maladie depuis le 20 octobre 2009, Mme Z est déclarée inapte par le médecin du travail dans le cadre d’une seule visite médicale de reprise, en raison du danger immédiat, à compter du 17 décembre 2009.

Le 5 janvier 2010, le GHCA adresse un courrier à Mme Z afin de lui faire part de l’ impossibilité de reclassement après recherche des postes disponibles et vacants soumis pour avis au médecin du travail et de son intention d’envisager en conséquence un licenciement.

Mme Z est convoquée le 11 janvier 2010 à un entretien préalable devant avoir lieu le 22 janvier 2010 ; elle est alors salariée protégée comme candidate non élue déléguée du personnel suppléante. Elle ne se présente pas pour raisons médicales à l’entretien , et est convoquée à une réunion extraordinaire du comité d’entreprise devant donner son avis au projet de licenciement. Le comité d’entreprise émet un avis défavorable au licenciement lors de la réunion du 25 février.

L’inspection du travail est saisie le 5 mars 2010 d’une demande d’autorisation de licenciement et, par décision du 24 mars 2010, elle rejette cette demande, qui n’est plus de sa compétence, la protection étant échue à compter du 23 mars 2010.

Le GHCA notifie son licenciement à Mme Z par courrier daté du 30 mars 2010, au motif suivant : « inaptitude d’origine non professionnelle à tout emploi dans l’entreprise constatée en date du 17 décembre 2009 par le médecin du travail, et l’impossibilité de pouvoir envisager votre reclassement au sein de l’entreprise ».

Concomitamment, Mme Z a signalé au président du CHSCT du CHCA des faits de harcèlement moral depuis septembre 2007 par M. K Y, directeur général du CHCA. Elle invoque la réorganisation de l’unité de diabétologie, son démantèlement, les déménagements incessants des bureaux, avec une pression telle qu’elle se sent déconsidérée dans son travail, discréditée dans sa fonction et complètement déstabilisée, état ayant entraîné un arrêt de travail depuis le 20 octobre 2009.

Le CHSCT lui répond le 15 janvier 2010 qu’il n’a pas pour mission de se prononcer sur la qualification du harcèlement moral mais de proposer des actions de prévention.

Mme I Z a saisi le conseil des prud’hommes de Colmar le 3 août 2010 aux fins de voir dire le licenciement nul pour harcèlement moral et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières.

Par décision rendue le 9 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Colmar a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux frais et dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2011, Mme Z a interjeté appel de cette décision.

Par des écritures reçues le 14 décembre 2012, soutenues oralement à l’audience, elle conclut à l’infirmation du jugement :

— à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 30 681,15 € pour non-respect du délai d’un mois pour procéder au licenciement,

— qu’il soit dit qu’elle a été victime de harcèlement moral, à la nullité conséquente du licenciement, à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 184 086,90€ de dommages et intérêts et 61 322,30 € pour harcèlement moral,

— subsidiairement à ce qu’il soit dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, et à la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 184 086,90€ de dommages et intérêts, ainsi que 61 322,30 € pour dégradation des conditions de travail et non-respect de l’obligation de sécurité,

— à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 2142,27 € de solde de congés payés ,2484,45 € de solde de RTT et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que son employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité -résultat puisqu’elle a été victime de harcèlement moral.

Le service de diabétologie a connu une crise liée à la décision de l’Agence régionale d’hospitalisation de supprimer les activités d’hospitalisation en diabétologie et de modifier le financement de l’éducation thérapeutique (comme une consultation externe et non plus comme un forfait hospitalisation de jour) et le management organisationnel a été totalement défaillant en l’espèce, créant pour elle un stress et une pression intolérables. Elle estime que le conseil d’administration a laissé le directeur M. Y gérer une situation qu’il ne maîtrisait plus, prenant des décisions sans réflexion ni analyse, réduisant son activité en lui retirant les moyens d’accomplir sa mission (retrait d’un poste d’infirmier).

En outre, la désorganisation est également venue des déménagements dont a fait l’objet le service de diabétologie, avec le projet (architectural et non médical) en juin 2009 de transfert vers le Diaconat (orienté vers la gériatrie) en déconsidération de son travail jusque-là rattaché à la chirurgie cardio-vasculaire.

Elle remarque enfin que l’activité de la diabétologie a été isolée du reste des activités du GHCA tant sur le plan des résultats budgétaires (pour souligner le déficit) que pour la communication.

Son employeur n’a eu de cesse de l’humilier et de vider de sa substance son contrat de travail.

Cette situation l’a conduite à un burn-out en octobre 2009. C’est bien par l’effet du travail qu’elle s’est retrouvée en maladie.

Le harcèlement peut résulter d’une organisation managériale défaillante, peu importe que cela n’ait pas été volontaire et peu importe dès lors que le GHCA ait fait tout ce qu’il pouvait comme il le prétend pour sauver la diabétologie. Les faits pris dans leur ensemble constituent un faisceau d’indices de nature à établir le harcèlement, subsidiairement une dégradation des conditions de travail ; même si elle est due à une situation indépendante de la volonté de l’employeur et résulte de difficultés économiques majeures, elle engage la responsabilité de l’employeur au titre de l’obligation générale de sécurité et de résultat et de l’obligation de prévention qui en est le corollaire (L.4121 -1 du code du travail).

Sur le licenciement, elle observe que l’employeur a largement dépassé le délai d’un mois pour licencier (avis d’inaptitude définitive du 17 décembre 2009 et licenciement du 30 mars 10).

Elle relève que la visite médicale de reprise a eu lieu à son initiative, que par conséquent son contrat de travail était toujours suspendu, et que l’employeur ne pouvait procéder à son licenciement. Celui-ci est intervenu consécutivement à la maladie de la salariée et est constitutif d’une discrimination prohibée (Article 1132 -1) et par conséquent nul.

Enfin, subsidiairement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu’aucun reclassement n’a été sérieusement et loyalement recherché.

Les conséquences morales et psychologiques de son licenciement sont immenses, de même que les conséquences matérielles ; elle gagnait 120 000 € brut par an et ne dispose pour l’heure que d’un contrat à durée déterminée de 3 ans avec un salaire brut par mois de 2350 €.

Le calcul du solde de congé par l’hôpital est erroné, de même que le solde de RTT.

Par des conclusions reçues le 19 février 2013, reprises oralement à l’audience, le groupe Hospitalier du Centre Alsace sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de Mme Z aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ intimé fait valoir que le projet médical d’établissement développait les orientations de la diabétologie pour les années 2006 à 2011, et que l’Agence régionale d’hospitalisation s’y est opposée.

M. Y, directeur, a tenté par tous les moyens de contrer cette position, en vain. L’autorité de tutelle va remettre en cause en août 2007 le mode de tarification de l’activité éducation thérapeutique en diabétologie qui représente l’essentiel des recettes de l’unité, obligeant le GHCA à des remboursements de l’assurance-maladie.

M. Y tente alors d’obtenir une dotation exceptionnelle de crédits pour 2008 pour le service diabétologie. Il associe Mme Z à toutes ces démarches, et elle y adhère.

M. Y est contraint de transférer tout un pan de l’activité de diabétologie vers le régime de la consultations externe; car elle induit une activité déficitaire de ce service.

M. Y tente de développer des prestations interservices, de coordonner l’offre de soins dans le domaine de la diabétologie et le centre hospitalier de Sélestat, puis d’un réseau de médecins généralistes, se heurtant à des échecs.

L’unité de diabétologie est vivement décriée, notamment par les syndicats et le comité d’entreprise, et M. Y continue à apporter son soutien à Mme Z.

Il parvient à ce que l’activité soit pérennisée, même si elle est devenue lourdement déficitaire, de 300 000 €.

Plusieurs réunions sont organisées, et Mme Z présente un projet ; ce projet est mis en oeuvre à partir du mois de décembre 2006.

S’agissant des déménagements, ils ont été pris en concertation et il s’agissait de délocaliser au Diaconat la seule activité d’éducation thérapeutique.

Concernant la réduction du personnel, il expose que l’infirmière Mme A voulait plus travailler avec le docteur Z (« L’atmosphère devenait invivable » déclare-t-elle dans son attestation). Son poste a cependant été reproposé, et Mme B a été retenue, mais Mme Z n’a jamais donné son aval.

S’agissant de la déclaration d’inaptitude,la procédure suivie est parfaitement régulière, la période de suspension ayant pris fin lors de la visite de reprise à l’initiative de la salariée.

Le GHCA a demandé des précisions au médecin du travail, a fait l’inventaire de tous les postes vacants et disponibles, les a soumis pour avis au médecin, qui a répondu le 23 décembre 2010 qu’aucun n’était compatible avec l’avis d’inaptitude établi le 17 Décembre ; il ne restait plus d’autre solution que le licenciement.

L’activité de diabétologie s’est poursuivie avec l’embauche d’un nouveau médecin, l’ARH ayant modifié sa position à la suite d’un changement de personne, et le service connaît une nouvelle croissance.

SUR CE, LA COUR

Le contexte

En 2005, l’association de Gestion du Groupe Hospitalier Privé du Centre Alsace comportait 3 cliniques : Saint-Joseph, E F et Diaconat. Le docteur Z exerçait alors en libérale avec les consultations à la clinique Saint-Joseph de patients atteints de problèmes diabétiques. La réflexion des dirigeants les a conduits à la création d’une unité de diabétologie sise à la clinique Saint-Joseph sous la responsabilité du docteur Z. Celle-ci met fin à ses activités en libéral le 31 juillet 2006. Fin 2006, les cliniques Saint-Joseph et E F sont regroupées dans un nouveau bâtiment, l’hôpital G H. L’unité de diabétologie est intégrée le 15 juin 2007 dans cet espace hospitalier.

L’Agence Régionale d’Hospitalisation réagit en mars 2007 au projet médical établi sur 2006-2011 prévoyant le développement des orientations de la diabétologie en demandant de mettre un terme à l’activité d’hospitalisation en diabétologie, en concurrence de l’Hôpital Civil de Colmar. Seule l’activité de consultation devait être maintenue.

Sur le harcèlement

Aux termes de l’article L. 1152 -1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il appartient au salarié d’établir les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement,et il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient d’examiner successivement les faits invoqués par Mme Z :

— Sur l’expertise annoncée au comité d’entreprise du 19 juin 2008

La mention d’une expertise de l’unité de diabétologie apparaît dans le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 19 juin 2008.

Le service diabétologie apparaît déficitaire, et il est établi que des critiques sont portés par les représentants syndicaux.

Par conséquent, l’indication d’une expertise au retour du docteur Z (alors en congé de maladie) apparaît comme une formulation parfaitement diplomatique utilisée par la direction.

Elle n’est en aucune manière susceptible de porter atteinte à Mme Z.

— Sur le discours ambivalent M. Y

Les courriers produits par Mme Z établissent tout au contraire le soutien au service de diabétologie de M. Y qui multiplie les démarches en ce sens. Ainsi, un mail de Mme Z à M. Y daté du 19 mars 2007 est ainsi libellé : « tout d’abord merci pour les mots que vous avez eus ce matin… Quelle que soit la suite, je ne les oublierai pas ».

M. Y fait une réponse circonstanciée et argumentée le 29 mars 2007 au directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation d’Alsace, s’opposant à ses projets.

Il adresse un courrier le 16 mai 2007 au directeur des hospices civils de Colmar afin de tenter un rapprochement et une coordination des services de diabétologie, dont Mme Z est destinataire et il écrit dans le même sens au directeur de l’ARH, qui refuse ce projet de coopération le 10 juillet 2007.

Le 8 août 2007, M. Y s’oppose à la décision de l’Assurance Maladie de facturer dorénavant l’activité d’éducation thérapeutique du patient diabétique sous forme de consultations externes alors qu’elle était jusque-là considérée comme une hospitalisation de jour.

Il sollicite le 4 février 2008 une dotation exceptionnelle de crédit pour la survie de l’unité de diabétologie, le projet de courrier soumis préalablement au docteur Z.

M. Y s’adresse au chef du service de cardiologie le 4 mars 2008 pour insister afin qu’il soit fait appel plus fréquemment au service de diabétologie.

Le 6 mars 2008, il tente un rapprochement de concertation avec le centre hospitalier de Sélestat, en vain.

L’analyse détaillée des agissements de M. Y sont sans aucune ambivalence tous orientés vers le soutien apporté au docteur Z et à la survie du service de diabétologie.

— Sur la suppression du service de diabétologie dans l’organigramme d’avril et novembre 2009

Plusieurs services sont absents de ce document, mais l’unité de diabétologie apparaît dans le livret d’accueil du patient, les plaquettes de présentation aux médecins, le site Internet.

— Sur le bureau sans store de Mme Z

Des photographies établissent que le bureau était muni d’un store vénitien extérieur, et elle a été autorisée en mai 2009 par M. Y à acquérir un store intérieur supplémentaire.

— Sur la relocalisation d’unités

Mme Z fait état d’une installation d’une partie importante du service de diabétologie à la clinique du Diaconat, spécialisé en gériatrie ; il ne s’agissait que d’une hypothèse de travail qui n’a pas été mise en oeuvre et qui se justifiait par l’importance du traitement du diabète pour les personnes âgées.

S’agissant des déménagements du service de diabétologie, ils sont la conséquence du regroupement de plusieurs cliniques en un seul établissement et de la réorganisation des services, sans qu’il puisse être établi d’ une quelconque manière que Mme Z en ait été plus victime que d’autres unités.

— Sur la modification du contrat

Il n’a jamais été question de suppression du poste de Mme Z, ni de la fermeture du service de diabétologie, et aucune modification n’a été apportée au contrat de travail, son emploi de diabétologue comportant plusieurs tâches.

Le fait de confier à un salarié des tâches différentes correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail. En outre, ici, selon les pièces produites, aucune tâche différente ni surtout secondaire de son emploi ne lui a été confiée.

— Sur la disparition annoncée du service de diabétologie et son licenciement

Il est établi tout au contraire que Mme Z elle-même a pris l’initiative unilatérale d’annoncer son départ par un courrier qu’elle a fait transmettre à l’ensemble des praticiens et collègues, et un autre courrier destiné aux patients a été stoppé par la direction.

Le service de diabétologie n’a nullement disparu, et il est tout au contraire établi que Mme Z a immédiatement été remplacée par un médecin spécialisé en diabétologie, et que le service prospère.

— Sur l’attestation de Mme C, indiquant qu’il n’y a jamais eu de dialogue et de concertation avec la direction

Elle ne peut avoir de force probante, étant totalement isolée.

— Sur la réduction du personnel

La seule infirmière affectée au service diabétologie, Mme X, a souhaité ne plus travailler avec le docteur Z (« L’atmosphère devenait invivable » déclare-t-elle dans son attestation). Son poste a cependant été reproposé, et Mme B a été retenue, mais Mme Z n’a jamais donné son aval.

Cet argument doit par conséquent être écarté.

En l’état des explications et des pièces fournies, il est patent que la situation dont a souffert Mme Z est liée à la décision de l’Agence régionale d’hospitalisation qui s’est imposée au GHCA et en particulier à M. Y. Celui-ci n’a mis en oeuvre aucune méthode de gestion inadaptée, et, tout au contraire, a apporté un soutien total à l’appelante et à son service. Il ne peut lui être reproché d’avoir multiplié les démarches afin de tenter de s’opposer à la diminution du service.

L’employeur démontre que les faits matériels qui lui sont reprochés par Mme Z sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’appelante doit être déboutée de ce chefs de demande.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité et la dégradation des conditions de travail

L’appelante invoque subsidiairement ces mêmes manquements pour justifier du non-respect de l’obligation de sécurité, voire de l’obligation de loyauté.

En se référant aux éléments ci-dessus développés, il est manifeste que le GHCA est tributaire de la décision de l’Agence régionale de la santé, et a tenté de sauvegarder l’unité de diabétologie, et de protéger le statut de Mme Z.

Aucun manquement à son obligation de sécurité, ni de loyauté, ne peut être relevé. Il est parfaitement établi au contraire que c’est par la volonté concertée de l 'employeur et de la salariée que le service de diabétologie a été maintenu.

Sur l’irrespect de la visite de reprise

Il est constant que le médecin du travail a examiné Mme Z à sa demande dans le cadre d’une visite de reprise, et qu’il l’a déclarée inapte, usant de la procédure du danger immédiat.

L’initiative de la salariée est parfaitement régulière, en avertissant l’employeur. Celui-ci a été informé par la secrétaire de Mme Z,et c’est à la demande du DRH que la visite a été fixée rapidement par le médecin du travail.

Le contrat de travail n’était par conséquent plus suspendu lors de l’intervention de la procédure de licenciement, qui n’est pas constitutive d’une discrimination conformément à l’article 1132 '1 du code du travail qui rappelle qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’un licenciement en raison de son état de santé.

Sur l’absence de cause réelle et sérieuse

Mme Z invoque l’absence réelle de recherche de reclassement.

Après l’avis d’inaptitude du 17 décembre 2009, l’employeur écrit au médecin du travail le 22 décembre 2009 en proposant l’inventaire complet et exhaustif des postes vacants et disponibles (médecins : radiologue, chirurgien digestif, chirurgien vasculaire…; kinésithérapeute; aide-soignant;..) afin de pouvoir faire une proposition de reclassement, y compris par voie de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail.

Le médecin du travail a émis un avis négatif le 23 décembre 2009.

Il ne peut être reproché à l’employeur ne pas avoir créé un poste sur mesure.

L’employeur justifie qu’il a respecté son obligation de reclassement

— Sur la longueur de la procédure

Elle est due au statut de salarié protégé de Mme Z.

L’employeur a repris le versement du salaire à l’issue du délai d’un mois après l’avis d’inaptitude à défaut de licenciement ou de reclassement.

Le licenciement de Mme Z n’est entaché d’aucune cause de nullité et repose sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur ayant respecté son obligation de reclassement ainsi que la procédure.

— Sur les congés payés

Le nombre de jours restant acquis au titre de l’année 2009 est de 16,65 et non 19,56 comme l’affirme la salariée, soit un solde de 7576,42 euros, le prix de journée étant de 455,04 €.

Dans la mesure où l’employeur a versé la somme de 6758 ,32 € au 31 mars 2010, il a admis devoir régulariser le montant de 818,10 euros,versement opéré devant le bureau de conciliation.

L’appelante doit être déboutée de ce chef de demande

— Sur les RTT

Les 2 parties conviennent d’un solde de 6,75 selon la salariée et 6,81 selon l’employeur, respectivement 3071,52 euros et 3098,82 euros.

le montant total a été réglé devant le bureau de conciliation.

Le débouté s’impose.

— Sur l’article 700 et les dépens

L’appelante,qui succombe, supportera les dépens.

L’équité ne commande pas cependant qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,

Déclare l’appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne l’appelante aux entiers dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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