Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2013, n° 12/05107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 20 sept. 2013, n° 12/05107
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/05107
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saverne, 27 septembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

OD

MINUTE N° 532/13

Copies exécutoires à :

Maître LITOU-WOLFF

Maître HARTER

XXX

Le 20 septembre 2013

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 20 septembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/05107

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 28 septembre 2012 rendue par le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE

APPELANT et demandeur :

Monsieur Y-Z X

XXX

XXX

représenté par Maître LITOU-WOLFF, avocat à COLMAR

INTIMÉES défenderesses :

1 – La S.A. FRANCE TÉLÉCOM

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par Maître HARTER, avocat à COLMAR

plaidant : Maître ANDRE, avocat à COLMAR

2 – La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SAINTE

ODILE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à COLMAR

plaidant : Maître CLAMER, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Adrien LEIBER, Président

Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller

Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport,

* * *

M. X, propriétaire en indivision de terrains situés à XXX, découvrait courant 2009 la présence de conduites d’eau et d’un câble France Télécom dans le sous-sol.

Le 19 octobre 2011, M. X saisissait le tribunal de grande instance de Saverne, à l’encontre de la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile et de la société France Télécom, au visa de l’article 545 du code de procédure civile, aux fins notamment de remise en état des lieux et de réparation des préjudices subis. Les assignations stipulaient que M. X était 'représenté par Bernard Lévy, avocat au barreau de Strasbourg, cabinet Alexandre, Lévy et Kahn, avocats, 30 place Kléber à XXX, avocat plaidant, ainsi que Me Sébastien Finck, avocat au barreau de Saverne, 81 Grand’Rue à XXX, qui se constituent et occuperont sur la présente et ses suites'.

Sur requête de la SA France Télécom, reçue le 20 mars 2012, le juge de la mise en état, statuant contradictoirement le 28 septembre 2012, prononçait la nullité des actes d’assignation délivrés le 21 et 28 septembre 2012 respectivement aux deux défenderesses, déclarait la procédure irrégulière, condamnait M. X aux dépens et à payer à France Télécom SA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 22 octobre 2012, Y-Z X a interjeté appel général de cette décision.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de M. X, enregistrées le 12 mars 2013,tendant à dire et juger que le libellé maladroit des actes d’assignation constitue un vice de forme n’ayant pas fait grief et 'tout au plus’ un vice de fond couvert par l’acte de constitution rectifié de la SCP Debré-Richert-Finck en date du 18 avril 2012, avant que le juge ne statue, à rappeler, en tant que de besoin, qu’une assignation ne comporte pas la signature du représentant de la partie

demanderesse, en conséquence, de mettre à néant la décision entreprise, de dire que l’assignation délivrée à la demande de M. X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de l’indivision X est bonne et valable et que la procédure se poursuivra valablement au fond devant le tribunal de grande instance de Saverne, à débouter les intimées en leurs fins et conclusions et France Télécom 'spécialement’ de sa demande d’évocation comme irrecevable sinon mal fondée, à titre subsidiaire en cas d’évocation sur les points non tranchés par le premier juge, à inviter les parties à conclure sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Strasbourg et sur la fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité de M. X, à condamner solidairement les intimées aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de France Télécom, enregistrées le 21 décembre 2012, aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise, de condamner M. X à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg, plus subsidiairement, de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir, à titre 'infiniment’ subsidiaire, de renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne pour statuer sur ces points, de condamner M. X aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de la Communauté de Communes du Pays de Sainte-Odile, reçues le 7 mai 2013, visant à dire et juger l’appel mal fondé, à confirmer l’ordonnance entreprise, à condamner M. X et ses co-indivisaires à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2013 ;

Sur ce

Vu les pièces de la procédure et les documents joints

Sur la recevabilité

Attendu que droits fiscaux exigibles ont été effectivement acquittés, l’appel comme la défense seront déclarés recevables.

Sur la nullité des assignations

Attendu que pour critiquer la décision entreprise, en ce le premier juge a fait droit à l’exception de nullité des assignations, aux motifs qu’aux termes des articles 752 et 414 du code de procédure civile, l’assignation devait contenir la

constitution de l’avocat du demandeur à peine nullité, qu’en l’occurrence, les deux assignations faisaient état de la constitution de deux avocats, l’un du barreau de Strasbourg, l’autre du barreau de Saverne et que la circonstance qu’il ait été mentionné, sous le nom de l’avocat strasbourgeois, qu’il était avocat plaidant était insuffisante à supprimer la double représentation de M. X en l’absence d’élection de domicile de ce dernier à l’adresse de l’un des avocats, de signature des conclusions et du bordereau de communication de pièces, que cette irrégularité n’ était pas susceptible d’être couverte par la constitution rectifiée reçue au greffe le 20 avril 2012 et constituait une nullité de fond ne nécessitant aucun grief, qu’au surplus, les assignations, qui valaient conclusions, ne comportaient aucune signature, M. X fait valoir que la rédaction maladroite du rubrum n’impliquait pas une double représentation, alors que l’avocat strasbourgeois était indiqué comme plaidant ; qu’il y a simple vice de forme suite à une erreur matérielle ne créant pas grief puisque les parties adverses ont notifié leur constitution à l’avocat de Saverne et qu’en tout état de cause, l’irrégularité a été couverte au moment où le juge a statué par l’effet d’une constitution simplifiée ; que l’indication du nom d’un seul des associés au lieu de la société civile professionnelle est également sans conséquence, l’associé étant présumé agir en son nom ; que l’évocation n’est pas ouverte au sens de l’article 568 du code de procédure civile et que la cour ne saurait trancher l’exception d’incompétence par ce biais non plus que la fin de non recevoir ;

Attendu que pour conclure à la confirmation, France Télécom fait valoir que le libellé de l’assignation ne peut être compris que comme emportant double représentation ; qu’une nullité pour de tels motifs a déjà été prononcée par la Cour le 18 mars 2010 ; que la nullité de l’article 752 du code de procédure civile est une nullité de fond et ne suppose pas de grief ; qu’elle ne pouvait être couverte que par élection de domicile chez l’un d’entre eux ; qu’en outre, la juridiction judiciaire est incompétente s’agissant d’un litige portant sur un ouvrage public ; qu’enfin, M. X, qui indique agir en son nom personnel et au nom d’autres indivisaires, n’a pas justifié d’un mandat l’y habilitant ;

Attendu que la communauté de communes conclut dans le même sens, en relevant que Me Alexandre n’avait pas déposé le mandat à la date où le juge a statué ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 414 et 752 du code de procédure civile, qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi et que l’assignation contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur ;

Attendu qu’il est constant que les assignations litigieuses stipulaient que M. X était 'représenté par Bernard Lévy, avocat au barreau de Strasbourg, cabinet Alexandre, Lévy et Kahn, avocats, 30 place Kléber à XXX, avocat plaidant, ainsi que Me Sébastien Finck, avocat au barreau de Saverne, 81 Grand’Rue à XXX, qui se constituent et occuperont sur la présente et ses suites’ ;

Attendu qu’il n’est pas discuté que le grief, tiré du défaut d’indication du nom de la société civile professionnelle (SCP) à laquelle appartient Me Finck, a été couvert par une constitution rectifiée au nom de la société Debré-Richert-Finck, dès le 18 avril 2012, étant au demeurant observé que chaque associé exerçant ses fonctions d’avocat au nom de la société, l’avocat agit nécessairement au nom de la SCP dont il est membre et que l’absence d’indication du nom de cette société constitue une irrégularité de forme (Civ. 2e 5 avril 2007) ;

Attendu, par ailleurs, que le défaut de signature de l’assignation par l’avocat est sans emport, le texte de l’article 56 du code de procédure civile ne l’exigeant nullement ;

Attendu, en revanche, que le premier juge a relevé à bon droit que l’indication d’une double représentation, l’un des représentants n’étant, de surcroît, pas membre du barreau local, devait entraîner la nullité des assignations, alors, en premier lieu, que touchant au défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice, l’irrégularité constitue un vice de fond (article 117 du code de procédure civile), peu important que l’avocat irrégulièrement constitué soit, en outre, désigné comme plaidant ; alors, en second lieu, que l’irrégularité n’avait pas été couverte, au moment où le juge de la mise en état a statué, par la seule régularisation d’une constitution de la SCP Debré, Richert, Frick, SCP d’avocats à Saverne, faute de dépôt de mandat de l’avocat strasbourgeois ou d’élection de domicile à l’étude du cabinet savernois (Civ. 1re 17 novembre 2005 D. 2005 IR 3033 et JCP 2005 IV 3661) ; alors, en troisième lieu, que l’irrégularité invoquée ne nécessitait, pour produire effet, l’invocation ou la démonstration d’aucun grief ;

Attendu, en conséquence, que l’appel sera rejeté et l’ordonnance entreprise purement et simplement confirmée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’il y lieu d’indemniser chacune des intimées, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, à concurrence de 700 €.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable mais non fondé ;

Le REJETTE ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Y-Z X à payer à la SA France Télécom et à la Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile, prises en la personne de leur représentant légal respectif, un montant de 700 € (sept cents euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Y-Z X aux dépens.

Le Greffier Le Président

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