Cour d'appel de Colmar, 26 novembre 2013, n° 12/02237

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 26 nov. 2013, n° 12/02237
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/02237
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 14 mars 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 13/1331

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 26 Novembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/02237

Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTES :

SA Z, prise en son établissement de Wittelsheim

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Maître Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES

SA Z

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Maître Cyril CRUGNOLA, avocat au barreau de NANTES

INTIME et APPELANT INCIDENT :

Monsieur C Y

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ADAM, Président de Chambre, et Mme FERMAUT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

M. ROBIN, Conseiller

Mme FERMAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

— o-o-o-o-o-o-o-o-

FAITS ET PROCEDURE

M. C Y a été embauché le 04 décembre 2006 par la société Z en qualité de chef des ventes par contrat de travail à durée indéterminée.

Il bénéficiait du statut cadre, coefficient 106.5, la convention collective applicable étant celle des transports routiers.

Son salaire mensuel a été augmenté de 2.650 € à 2.800 € à compter du 01 décembre 2007, puis à 3.000 € à compter du 01 avril 2008.

Par courrier du 16 juillet 2008, M. Y était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et immédiatement mis à pied à titre conservatoire.

Après cet entretien du 24 juillet 2008 en présence de M. A, délégué du personnel, la société Z notifiait à M. Y par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2008, son licenciement pour cause réelle et sérieuse caractérisée par de nombreux manquements à ses obligations contractuelles.

Le 30 mars 2009, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 15 mars 2012, le Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE a :

— dit que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— en conséquence condamné la société Z à lui verser la somme de 35.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 22,93 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

— débouté M. Y de ses autres chefs de demande,

— condamné la société Z à lui verser une indemnité de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le Conseil de Prud’hommes a retenu 'l’extrême faiblesse de l’argumentation présentée par la société Z équivalant à une absence de véritable motivation'.

La société Z a régulièrement relevé appel le 18 avril 2012 du jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2012 uniquement en ce qu’il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser à M. Y 35.000 € à titre de dommages-intérêts et 22,93 € à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement, et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience de la Cour, la société Z fait reprendre oralement ses conclusions parvenues le 20 septembre 2013. Elle demande à la Cour de dire que le licenciement est parfaitement fondé, de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

M. Y fait reprendre oralement ses conclusions parvenues le 13 septembre 2013 en réplique et au soutien d’un appel incident. Il demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l’infirmer pour le surplus en condamnant la société Z à lui verser :

. 453,58 € au titre de l’indemnité de licenciement,

. 41.958 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

. 6.993,42 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,

. 6.993,42 € à titre d’indemnité eu égard aux conditions vexatoires du licenciement,

. 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

1. Sur la demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement:

Attendu que, sur appel incident, le salarié intimé réclame un montant de 6.993,42 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Mais qu’il n’allègue précisément d’aucun manquement de son employeur dans la procédure du licenciement prononcé à son égard ;

Que faute pour le salarié de satisfaire à son obligation probatoire, sa prétention doit être rejetée ;

2. Sur la rupture du contrat de travail et les demandes subséquentes :

Attendu qu’en application de l’article L 1235-1 du Code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats, le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail, et ce dans les termes des motifs que l’employeur a invoqués dans la lettre de licenciement ;

Attendu que dans la lettre de licenciement du 31 juillet 2008, la société appelante a énoncé quatre motifs à l’appui de sa décision, en précisant qu’elle invoquait des faits fautifs ;

Attendu que dans le premier motif, la société appelante Z a articulé à l’encontre de M. C Y un grief dans les termes suivants :

'Pour vous permettre de remplir ces missions, le Directeur Régional des Ventes Nord Est a, au cours d’une réunion qui s’est tenue le 28 mai dernier, validé avec ses deux Chefs des Ventes (vous-même et le Chef des Ventes Nord) la mise en place d’une action commerciale dans toutes les agences de cette Direction Régionale le 13 juin 2008. En outre, les chefs d’agence avaient été prévenus de l’organisation de cette journée par email du Directeur Régional des Opérations daté du 28 mai 2008.

Le 23 juin 2008, le Directeur Régional des Ventes Nord Est vous demandait par email de lui transmettre avant le 24 juin 2008 au soir vos informations sur cette opération. En l’absence de réponse de votre part, la même demande était réitérée par email en date du 30 juin 2008, ce mail vous demandant de répondre ce même jour. Finalement, vous n’avez répondu que le 3 juillet par email, en indiquant qu’aucune action n’avait été menée au sein des agences relevant de votre périmètre, les chefs d’agence n’étant pas, selon vous, au courant de cette opération. Vous avez ajouté que cette opération serait reconduite à la rentrée.

Or, nous vous rappelons que cette opération avait été décidée par votre supérieur hiérarchique et que l’ensemble des personnes concernées en étaient informées. En atteste notamment l’accomplissement de cette opération par le Chef des Ventes Nord.

Vous avez délibérément refusé de suivre les consignes de votre hiérarchie et vous n’avez pas tenu vos engagements, définis en commun accord avec vous, notamment lors d’une réunion le 28 mai 2008".

Mais que, le salarié intimé fait valoir avoir été contraint de reporter l’opération commerciale en cause en affirmant, sans être contesté, qu’il devait faire face à l’absence de deux collaborateurs en congé de maladie et à l’arrivée tardive du matériel promotionnel, ce qui retire tout caractère fautif aux faits reprochés ;

Qu’au surplus, aucun élément n’est fourni aux débats sur la réalité de la mise en péril des résultats commerciaux que la société appelante a alléguée ;

Que pour le reste, la société appelante se limite à produire aux débats un courriel du 28 mai 2008 diffusé par M. I-J K qu’elle présente comme le directeur régional des ventes Nord-Est et le supérieur hiérarchique du salarié intimé ;

Que ce document a cependant été rédigé dans un style si abrégé qu’il n’est pas compréhensible ; qu’en tout cas, il ne contient aucune instruction clairement donnée au salarié intimé ;

Que rien n’est produit non plus sur les engagements que la société appelante a affirmé avoir été pris par le salarié, notamment lors d’une réunion du 28 mai 2008 ;

Qu’il s’ensuit que rien ne caractérise le manquement délibéré aux consignes et aux engagements que la société appelante a imputé au salarié intimé ;

Attendu que dans le deuxième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a énoncé à l’encontre du salarié le grief suivant :

'De plus, en tant que Chef des Ventes, vous avez pour mission de suivre le résultat et le niveau d’activité de chacun de vos Chargés d’Affaires et de contrôler le respect des objectifs de réalisation de ventes et d’analyser les éventuels écarts.

C’est dans cette optique que votre supérieur hiérarchique vous a demandé, ainsi qu’au Chef des Ventes Nord, par oral et par email en date du 21 mai 2008, de lui transmettre, avant le 15 juin 2008, les guides d’actions prioritaires de vos chargés d’affaires.

Alors que le Chef des Ventes Nord a réalisé ses guides dans les délais, vous n’avez jamais transmis les vôtres, malgré de multiples relances de votre hiérarchie par email.

Nous vous rappelons que la réalisation de ces guides permet la mise en place et le pilotage de l’activité des vendeurs.

En omettant de les réaliser, vous avez donc délibérément refusé de suivre les directives de votre hiérarchie. Par là même, vous avez mis à votre supérieur hiérarchique dans l’impossibilité de donner de l’information sur votre activité et de la visibilité sur votre périmètre au PDG de la société Z lors d’une réunion au siège le 27 juin dernier. De plus, une telle omission est contraire à vos responsabilités et met en péril les résultats commerciaux de votre équipe. Un tel comportement est donc inacceptable et nuit à l’ensemble de la Direction Régionale'.

Que la société appelante se limite cependant à produire aux débats le courriel du 21 mai 2008 que son directeur régional des ventes Nord Est I-J K a rédigé dans les termes suivants :

'Je vous ai demandé à plusieurs reprises de formaliser les actions et bilans de vos équipes sous forme de GAP à faire signer

pour engagement des actions caf’s au minimum par mail.

Merci de faire le nécessaire si ce n’est déjà fait et de transmettre copie à véronique

XXX

bav

jgilles’ ;

Que ce document, dont le sens a été rendu inintelligible par l’abus des abréviations et des anglicismes, ne contient aucune consigne claire à l’adresse de M. C Y ni sur la tenue de guides d’actions prioritaires par les chargés d’affaires placés sous l’autorité du salarié intimé, ni sur leur transmission avant le 15 juin 2008;

Qu’il s’ensuit que, même si le salarié intimé admet avoir alors accusé du retard dans l’exécution des tâches qui lui incombaient, rien ne caractérise ni le refus délibéré de suivre les directives ni l’omission contraire à ses responsabilités que la société appelante lui a imputés ;

Attendu que dans le troisième motif de la lettre de licenciement, la société appelante a reproché à M. C Y les faits suivants :

'Par ailleurs, vous devez participer au suivi des grands comptes et des clients sensibles de votre secteur.

Or, le 24 juin, le responsable du service client de Z a informé votre supérieur hiérarchique que votre mode de communication et votre comportement pouvaient compromettre la relation commerciale que nous entretenons avec l’un de nos principaux clients, la société DIMITEC (40000 euros par mois). Cette situation a été confirmée par ledit client par email daté du 9 juillet 2008, celui-ci se plaignant de ne pas avoir bénéficié d’un suivi convenable de ses dossiers de demandes de remboursements.

Vous avez donc négligé le suivi de ce client important, ce qui est contraire à vos missions. En effet, il vous appartenait de contacter ce client et de faire l’interface entre lui et le service clients en cas de problème. Vous n’avez donc pas suivi de façon responsable ce client et nous sommes aujourd’hui en situation très délicate, celui-ci menaçant de changer de prestataire du fait de cette mauvaise gestion’ ;

Que la société appelante produit le courriel du 09 juillet 2008 par lequel la société cliente DIMITECH s’est plainte du retard observé dans le traitement de ses demandes de remboursement à la suite de casses ou de vols en nommant le salarié intimé en ces termes :

'Mme X nous a indiqué que M. Y aurait dû nous prévenir du retard de traitement des dossiers car votre assureur a demandé une expertise de notre marchandise’ ;

Que la société appelante affirme que Mme E X est une simple employée de son service 'clients’ à laquelle M. C Y a demandé d’avertir la société DIMITECH alors qu’il incombait à ce dernier de 'faire l’interface entre ce client et le service 'clients’ de la société Z’ ;

Mais que le salarié intimé soutient que le suivi des demandes de remboursement ne relevait pas de ses attributions mais de celles du service 'clients’ ; qu’il produit les courriels qu’il a effectivement adressés pour informer le service 'clients’ des attentes de la société DIMITECH ;

Qu’en tout cas, en l’absence de définition claire de la répartition des tâches dans l’entreprise de la société appelante, la négligence imputée au salarié intimé n’est pas caractérisée ;

Attendu que dans le quatrième et dernier motif de la lettre de licenciement, la société Z a fait à M. C Y le grief suivant :

'Dans le cadre de vos fonctions, vous devez également gérer, animer et veiller à la motivation de votre équipe commerciale. C’est ainsi que vous devez réaliser un accompagnement personnalisé de chacun de vos collaborateurs. A ce titre, il vous appartient notamment d’expliquer aux membres de votre équipe le pay plan (mode de rémunération de l’entreprise), leurs rémunérations étant en grande partie liée à leurs résultats commerciaux.

Or, il ressort non seulement des entretiens entre votre hiérarchie et vos Chargés d’Affaires mais aussi de leurs résultats commerciaux que certains d’entre eux ont une mauvaise connaissance de ce pay plan.

A titre d’exemple, Morgane Celebi, Chargée d’Affaires depuis janvier 2008, ne le connaît pas et ses résultats nouveaux contrats en attestent (37.000 euros à fin juin 2008, soit un montant très largement inférieur à ceux de G H (arrivée en octobre 2007) et Jeremy Aviez (arrivé en décembre 2007), Chargés d’Affaires de l’équipe Nord, qui ont respectivement réalisé 463.000 euros et 364.000 euros et qui maîtrisent parfaitement le pay plan de l’entreprise).

Cette mauvaise connaissance du pay plan de la part de certains de vos collaborateurs entraîne non seulement un préjudice financier pour ceux-ci (rémunération inférieure) mais aussi pour la société Z (résultats commerciaux moindres).

En outre, ceci peut être à l’origine d’une démotivation de vos collaborateurs. A cet égard, et depuis le dernier trimestre 2007, nous avons constaté un turn over important au sein de votre équipe (départ de quatre de vos collaborateurs)' ;

Qu’au soutien de ce grief ainsi énoncé la société appelante affirme que la salariée Morgane CELEBI s’était plainte auprès du directeur régional des ventes Nord-Est I-J K de ce qu’elle ne connaissait pas le mode de rémunération pratiqué dans l’entreprise ;

Mais que la société appelante se réfère à un courriel du 18 juillet 2008 par lequel le directeur régional I-J K s’étonnait en réalité de la méconnaissance qu’il avait constatée, sans rapporter l’existence d’une plainte de la salariée Morgane CELEBI ;

Qu’en tout cas, la société appelante ne pouvait déduire du seul constat de cette méconnaissance que M. C Y avait omis de fournir les explications attendues, d’autant qu’elle a elle-même relevé que d’autres collaborateurs placés sous l’autorité du salarié intimé avaient une parfaite maîtrise du mode de rémunération pratiqué dans l’entreprise ;

Que concernant la vitesse de rotation du personnel et sa supposée démotivation, aucun des éléments produits aux débats ne permet d’imputer au salarié intimé une quelconque responsabilité dans le départ de quatre collaborateurs ;

Attendu qu’il en résulte, en définitive, qu’aucun des motifs de la lettre de licenciement ne peut être retenu ;

Que la rupture du contrat de travail s’en trouve privée de cause réelle et sérieuse, comme l’ont exactement considéré les premiers juges ;

Attendu qu’en application de l’article L 1235-5 du Code du travail, le salarié intimé est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement abusivement prononcé alors qu’il avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise ;

Attendu qu’au vu des éléments que M. C Y produit sur l’étendue de son réel préjudice, une exacte et actuelle évaluation conduit à fixer à 15.000 € le montant des dommages et intérêts qui doivent lui revenir ;

Attendu que M. C Y réclame en sus un montant de 6.993,43 € à titre de dommages et intérêts à raison du caractère vexatoire qu’il impute à son licenciement;

Mais qu’il se limite à faire valoir qu’il a fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui à elle seule, alors que l’employeur a renoncé à invoquer une faute grave et a rémunéré cette période de préavis, n’est pas une circonstance manifestant une faute de l’employeur susceptible d’avoir causé un préjudice au salarié ;

Qu’il doit être débouté de sa prétention de ce chef ;

Attendu que le salarié intimé est fondé à obtenir le montant intégral de l’indemnité légale de licenciement ;

Que pour une ancienneté d’un an et onze mois et sur la base d’un salaire moyen de 5.870,46 €, la société appelante chiffre l’indemnité de licenciement à 2.250,25 € et elle admet rester devoir un solde de 22,93 € ; mais qu’elle se garde de justifier de la pertinence du détail de son calcul ;

Qu’il y a lieu de faire droit à la prétention du salarié intimé pour le montant qu’il a exactement chiffré à 453,98 €, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, jour du prononcé du jugement entrepris à partir duquel M. C Y limite sa demande ;

3. Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus du montant déjà alloué par les premiers juges, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à encore exposer ;

Attendu qu’en application de l’article 696 du même Code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE recevables l’appel principal et l’appel incident,

INFIRME le jugement entrepris,

DECLARE que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et qu’il a un caractère abusif,

CONDAMNE la société Z à verser à M. C Y :

* la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L 1235-5 du Code du travail,

* la somme de 453,98 € bruts (quatre cent cinquante trois euros et quatre vingt dix huit centimes) pour solde de l’indemnité légale de licenciement avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012,

* les sommes de 1.200 € (mille deux cents euros) en contribution aux frais irrépétibles de première instance, et de 1.000 € (mille euros) en contribution à ceux d’appel en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la société Z à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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