Cour d'appel de Colmar, 12 novembre 2013, n° 12/03584

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 12 nov. 2013, n° 12/03584
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/03584
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saverne, 21 juin 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 13/1243

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 12 Novembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/03584

Décision déférée à la Cour : 22 Juin 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANTE :

SAS TRANSPORTS TAGLANG

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Maître Michel LOEFFERT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur Z Y

Le clos des Etoiles – Bât. F

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

M. ROBIN, Conseiller

Mme FERMAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Z Y a été embauché par la Société TRANSPORTS TAGLANG par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 juin 2007 en qualité de conducteur poids-lourds 'grand routier', coefficient 150 M, groupe 7, de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

La Société TRANSPORTS TAGLANG a adressé plusieurs avertissements au salarié.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 octobre 2009 la Société TRANSPORTS TAGLANG a convoqué Monsieur Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 octobre 2009.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 novembre 2009 la Société TRANSPORTS TAGLANG a notifié à Monsieur Y son licenciement pour faute grave au motif que le 12 octobre 2009 à 8 h il a effectué un freinage brutal lors d’un ralentissement à INNENHEIM, provoquant le glissement de la marchandise dans la semi-remorque endommageant ainsi le véhicule dont les frais de réparation se sont élevés à 4.000 Euros avec une immobilisation du matériel pendant plus de 15 jours.

L’employeur lui reprochait la non-maîtrise du véhicule qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour sa sécurité et celle des tiers et lui rappelait les avertissements dont il avait fait l’objet ainsi que les mises en garde.

Le 15 mars 2012 Monsieur Z Y a saisi le Conseil de prud’hommes de SAVERNE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société TRANSPORTS TAGLANG à lui verser les montants suivants :

* 20.817,02 Euros au titre des heures supplémentaires,

* 2.081,72 Euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 1.083,97 Euros au titre du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

* 108,40 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,

* 4.307,22 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 430,72 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 17.276,84 Euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 17.276,84 Euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire :

* 278,89 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 1.500 Euros au titre du préjudice moral,

* 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Société TRANSPORTS TAGLANG a conclu, quant à elle, au rejet de ces demandes et à la condamnation de Monsieur Y à lui verser les sommes suivantes:

* 5.252 Euros au titre des frais de déplacement indûment perçus,

* 6.000 Euros à titre de dommages-intérêts,

* 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par le jugement entrepris en date du 22 juin 2012 le Conseil de prud’hommes de SAVERNE a :

— déclaré la demande de Monsieur Z Y recevable,

— dit et jugé le licenciement de Monsieur Z Y sans cause réelle et sérieuse,

— fixé le salaire moyen de Monsieur Z Y à 2.153,61 Euros,

— condamné la SAS TRANSPORTS TAGLANG à payer à Monsieur Z Y les sommes de :

* 4.307,22 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 430,72 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 1.083,97 Euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

* 108,40 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied,

— dit que ces montants porteront intérêts légaux à compter de la première convocation devant le bureau de conciliation en date du 1er mars 2010,

— condamné la SAS TRANSPORTSS TAGLANG à payer à Monsieur Z Y les sommes de :

* 278,89 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 12.921,66 Euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit que ces montants porteront intérêts légaux à compter du prononcé de la décision en date du 22 juin 2012,

— constaté un trop perçu par Monsieur Z Y de 100 Euros qui sera pris en compensation des sommes dues,

— fixé le remboursement aux organismes sociaux à la somme de 1.000 Euros,

— débouté Monsieur Z Y de sa demande au titre des heures supplémentaires,

— débouté Monsieur Z Y de sa demande au titre du travail dissimulé,

— débouté Monsieur Z Y de sa demande au titre du préjudice moral,

— débouté la SAS TRANSPORTS TAGLANG de ses demandes,

— dit qu’il n’y a pas lieu à diligenter une enquête,

— constaté l’exécution provisoire de plein droit selon l’article R 1454-28 du Code du travail,

— condamné la SAS TRANSPORTS TAGLANG aux entiers frais et dépens de la procédure y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la présente décision par voie d’huissier,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La Société TRANSPORTS TAGLANG a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2012.

Par conclusions déposées le 23 août 2013 la SAS TRANSPORTS TAGLANG conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Y et demande à la Cour de condamner Monsieur Y à lui verser les sommes suivantes :

* 5.252,86 Euros au titre des frais de déplacement indûment perçus avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt,

* 6.000 Euros à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt,

* 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt,

ainsi qu’aux dépens,

et avant dire droit si nécessaire,

— ordonner l’audition de Mademoiselle B X, secrétaire de la Société TRANSPORTS TAGLANG et/ou désigner un expert aux fins de vérifier sur les disques disponibles (2009) et versés aux débats par Monsieur Y, sur les données de l’ordinateur de bord TRANSICS de la réalité des coupures journalières réalisées à son domicile par Monsieur Y et sur l’effectivité des détours générés par cette pratique et faire toutes observations utiles à la compréhension du litige, les frais devant rester à la charge du salarié.

Elle fait essentiellement valoir :

— que Monsieur Y avait déjà fait l’objet d’avertissement pour des faits similaires les 27 mars 2009, 12 septembre 2008, 5 août 2009, 10 juin 2009 et de mises en garde les 14 mai 2009, 1er avril 2009 et 23 avril 2008,

— que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la faute en faisant droit à l’argumentation du salarié quant à l’absence de chaînes pour amarrer le fret et la prétendue insuffisance des sangles équipant la remorque sans tenir compte des éléments techniques et réglementaires présentés par la Société et justifiés,

— qu’il bénéficiait d’une classification réservée aux chauffeurs hautement qualifiés et devait dès lors conserver la maîtrise de son véhicule en toute circonstance,

— que Monsieur Y a été négligeant non seulement dans la conduite mais également dans la vérification de positionnement du fret et de l’arrimage de son chargement,

— que dans ses écritures de première instance Monsieur Y a expressément reconnu que l’arrimage du fret n’avait pas été réalisé dans les règles de l’art et qu’un tel manquement à la sécurité était visible en sorte qu’il aurait dû être détecté par un chauffeur expérimenté,

— que Monsieur Y n’a pas respecté les distances de sécurité de 50 mètres minimum en sorte que son freinage brutal a été nécessaire pour empêcher une collision, ce qui démontre l’inadaptation de la vitesse,

— que le glissement d’une marchandise de 24 tonnes démontre la brutalité du freinage et dès lors l’imprécision et l’inadaptation de la conduite à la circulation et au chargement,

— qu’eu égard aux nombreux avertissements, le maintien de Monsieur Y à son poste dans un tel contexte d’indiscipline n’était pas sans danger,

— que Monsieur Y a perçu indûment des frais de déplacement alors même qu’il se trouvait à son domicile,

— qu’à la suite d’une analyse précise des activités de Monsieur Y, il est apparu qu’à l’insu de son employeur, et parfois en maquillant les enregistrements, il faisait des détours importants de son trajet normal pour effectuer la coupure journalière à son domicile,

— que la Société a fait un relevé des frais sur la base des disques pour l’année 2009 et sur la base des relevés de l’ordinateur de bord TRANSICS pour l’ensemble des sommes, soit un indû pour 2007 de 1.896,67 Euros, pour 2008 de 2.093,05 Euros et pour 2009 de 1.263,14 Euros,

— que Mademoiselle X, secrétaire dans l’entreprise, a attesté de la conformité de son travail aux relevés d’activité,

— que les détours opérés par Monsieur Y à l’insu de son employeur pour passer à son domicile, générant ainsi des heures de conduite diminuant son potentiel d’activité au titre du travail confié par l’entreprise, a causé un préjudice à la Société qu’il convient de réparer en lui allouant une somme de 6.000 Euros.

Par conclusions déposées le 3 décembre 2012, Monsieur Z Y a conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Société TRANSPORTS TAGLANG à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir :

— que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le motif de licenciement invoqué par l’employeur se résumait à l’absence de maîtrise du véhicule et qu’il résultait de l’ensemble des éléments du dossier qu’il n’avait commis aucune infraction au Code de la route, ni provoqué d’accident mettant en cause un autre véhicule ou que son véhicule aurait quitté la route en sorte qu’il avait bien assuré la maîtrise de son véhicule en respectant les vitesses réglementaires, que seuls des dommages ont été causés au véhicule de transport et que le chargement aurait dû être sanglé de manière plus adaptée à son poids en sorte qu’il avait respecté ses obligations dans la mesure de ses moyens,

— que le 12 octobre 2009 il s’est trouvé dans l’obligation de freiner de manière impromptue et quelque peu brusque et en raison de ce freinage, la marchandise mal arrimée dans la semi remorque par le donneur d’ordre a glissé et a causé des dégâts à la semi remorque qu’il conduisait,

— qu’il lui est seulement reproché de n’avoir pas maîtrisé son véhicule alors même qu’il a bien maîtrisé son véhicule dès lors qu’il n’y a eu aucune collision avec un autre véhicule,

— qu’il ne lui est pas reproché le fait que la marchandise ait glissé à la suite du freinage,

— qu’il ne peut être responsable du chargement de la marchandise, laquelle a été chargée par les spécialistes de la Société ARCELOR MITTAL à l’aide d’un palan,

— qu’en vertu de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 qui dispose que le chargement est réalisé par l’expéditeur des marchandises, et que le transporteur doit s’abstenir de toute intervention dans les opérations de chargement et de déchargement,

— que les montants sollicités lui sont dus,

— qu’en l’absence des disques chronotachygraphes que la Société reconnait avoir détruits, celle-ci se trouve dans l’impossibilité de rapporter la preuve des horaires effectués par lui, en sorte que la demande de la Société relative aux frais de déplacement doit être rejetée.

Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.

SUR QUOI, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

Attendu que lorsque l’employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’apporter la preuve des griefs invoqués dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement à charge ensuite pour le juge d’apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;

Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 novembre 2009 par laquelle la Société TRANSPORTS TAGLANG a notifié à Monsieur Z Y son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :

'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 27 octobre 2009 à l’occasion duquel vous n’avez ni contesté la matérialité des faits qui vous sont reprochés ni leur gravité.

Le lundi 12 octobre 2009 vers 8 heures vous avez effectué un freinage brutal lors du ralentissement à INNENHEIM, ralentissement habituel à cet endroit et à cet horaire. De ce fait, la marchandise a glissé dans la semi-remorque endommageant le tablier avant ainsi que le panneau arrière de la cabine du tracteur routier.

La remorque était neuve et la totalité du tablier avant dû être remplacée.

Par ailleurs, des travaux de carrosserie considérables ont été effectués.

Les frais s’élèvent à plus de 4000 € et les matériels ont été immobilisés plus de 15 jours.

Ces faits découlent de la non maîtrise du véhicule et aurait pu avoir des conséquences dramatiques tant pour votre sécurité que pour celle des autres usagers de la route.

Vous n’avez pas adapté votre vitesse aux conditions de circulation et n’avez pas respecté les distances de sécurité.

De plus, en partant une heure plus tôt ce lundi matin vous auriez pu éviter les ralentissements habituels à cet endroit.

Lors de notre entretien préalable vous n’avez pas contesté la matérialité des faits, et leur gravité.

Votre comportement est d’autant plus grave que nous vous avons, à plusieurs reprises, prévenu et averti de la légèreté de votre attitude.

Vous avez manifesté ces derniers temps une trop grande négligence dans l’accomplissement de vos obligations professionnelles.

Pour rappel, voici le détail des éléments figurant à votre dossier personnel depuis votre entrée au sein de la société le 11 juin 2007.

—  23 avril 2008 : mise en garde pour animal de compagnie dans la cabine malgré notre interdiction.

—  12 septembre 2008 : avertissement pour dégradation de matériel suite au passage sous un pont.

—  27 mars 2009 : avertissement pour dégradation de matériel suite à une immobilisation en Allemagne avec freins H.S.

—  1er avril 2009 : avertissement suite à l’utilisation de l’autoroute A4 dans son intégralité et malgré notre interdiction.

—  14 mai 2009 : mise en garde pour dépassement de la conduite journalière.

—  10 juin 2009 : avertissement pour non respect des consignes du responsable d’exploitation.

—  5 août 2009 : avertissement suite à la falsification des disques pour retour au domicile.

Compte tenu de vos explications recueillies à l’occasion de l’entretien préalable du 27 octobre 2009 et dans la mesure où votre attitude met en cause votre sécurité ainsi que la sécurité des autres usagers de la route, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits que vous avez commis et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 19 octobre 2009.

Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis ni de licenciement….' ;

Attendu qu’il résulte des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que la Société TRANSPORTS TAGLANG reproche à Monsieur Z Y un défaut de maîtrise du poids-lourd qu’il conduisait et qui serait à l’origine du freinage brutal le 12 octobre 2009 à 8 h lors d’un ralentissement à INNENHEIM, lequel a provoqué le glissement dans la semi remorque du matériel transporté ;

Que l’examen de la lettre de licenciement ne révèle aucun grief à l’encontre du salarié pour ce qui concerne un défaut d’arrimage dans le véhicule du matériel transporté ou un arrimage défectueux en sorte que les longs développements dans les conclusions de l’employeur sur la responsabilité du salarié quant à un mauvais arrimage et quant aux règles applicables dans ce domaine sont sans incidence sur la solution du litige ;

Attendu que s’agissant de ce seul grief de défaut de maîtrise du poids-lourd, celui-ci n’est pas caractérisé ainsi que l’ont retenu les premiers juges dès lors que le salarié n’a par sa conduite provoqué aucune collision, ni aucune sortie de route de son propre véhicule poids-lourd, qu’aucune infraction n’a été constatée notamment quant à la vitesse du véhicule, son freinage ayant précisément démontré une maîtrise de son véhicule, lequel lui a permis d’éviter collision ou sortie de route ;

Que ce grief n’est dès lors pas établi, en sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Attendu que Monsieur Z Y est dès lors fondé à obtenir :

— le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire qui n’était pas justifiée ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

— l’indemnité légale de licenciement que l’employeur ne pouvait se dispenser de payer en l’absence de faute grave,

— l’indemnisation de la période de préavis dont la Société TRANSPORTS TAGLANG ne pouvait le priver en l’absence de faute grave ainsi qu’une indemnité compensatrice des congés payés y afférents ;

Attendu que sur tous ces points il y a lieu de faire droit aux prétentions du salarié intimé pour les montants qu’il a précisément chiffrés qui ne sont pas contestés en leur calcul et que les premiers juges ont exactement arrêtés ;

Attendu qu’en application de l’article L 1235-3 du Code du travail Monsieur Z Y est fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois du salaire ;

Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’étendue du préjudice de Monsieur Z Y, il y a lieu de confirmer l’exacte évaluation opérée par les premiers juges qui ont fixé à 12.921,66 Euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;

Attendu que le jugement entrepris n’est pas remis en cause par Monsieur Z Y en ce qu’il a débouté celui-ci de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé sur ces chefs ;

Attendu qu’en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, il y a lieu de mettre à la charge de l’employeur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur Z Y et ce dans la limite de six mois d’indemnités et non pour un montant de 1.000 Euros comme l’ont dit les premiers juges, en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;

Attendu que la Société TRANSPORTS TAGLANG sollicite, quant à elle, la condamnation de Monsieur Z Y à lui verser les sommes de 5.252 Euros au titre de frais de déplacement indûment perçus et la somme de 6.000 Euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la Société a chiffré les frais de déplacement qu’elle estime avoir indûment payés à Monsieur Z Y aux sommes suivantes :

* 1.896,67 Euros en 2007,

* 2.093,05 Euros en 2008,

* 1.263,14 Euros en 2009 ;

Qu’elle fonde ses demandes sur l’examen des disques chronotachygraphes mais n’a produit que des disques de l’année 2009 en faisant état de ce qu’elle n’a pas conservé ceux afférents aux années 2007 et 2008 ;

Que la Société soutient que Monsieur Z Y a perçu des frais de déplacement alors même qu’il rentrait à son domicile et qu’il faisait par ailleurs des détours importants du trajet assigné pour effectuer une coupure journalière à son domicile ;

Attendu cependant que l’employeur qui sollicite la répétition de l’indû n’établit aucune erreur à l’origine de l’indû qu’il invoque ;

Qu’il ne peut légitimement faire état d’une erreur alors même qu’il était destinataire depuis 2007 de tous les disques chronotachygraphes que Monsieur Z Y était tenu de lui remettre après ses missions ;

Que l’employeur ne conteste pas les avoir reçus dès los qu’il a produit des disques de 2009 et qu’il a indiqué n’être plus en possession de ceux de 2007 et de 2008 sans pour autant soutenir que le salarié ne les lui aurait pas transmis ;

Qu’il a ainsi accepté de payer volontairement ces frais de déplacements au vu des éléments fournis régulièrement par le salarié et dont il n’établit pas qu’ils étaient inexacts ;

Qu’ainsi, il n’y a pas lieu à répétition de l’indû en sorte que la demande de l’employeur à ce titre doit être rejetée hormis pour un montant de 100 Euros que le salarié a reconnu devoir à ce titre à l’employeur ainsi que l’ont relevé les premiers juges dont le jugement n’est pas critiqué sur ce point par Monsieur Z Y et qui doit dès lors être confirmé sur ce chef, la demande subsidiaire d’audition d’une salariée ou d’une expertise n’étant pas justifiée ;

Attendu que l’employeur ne démontre pas davantage que Monsieur Z Y a fait un usage abusif du véhicule qui lui était confié par l’entreprise, pour se rendre à son domicile ou que cet usage aurait été fait à l’insu de la Société, en sorte que la demande de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée ;

Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile et en sus de l’allocation déjà justement fixée par les premiers juges la Société TRANSPORTS TAGLANG contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint Monsieur Z Y à encore exposer, qu’elle lui versera à ce titre la somme de 1.000 Euros ;

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la SAS TRANSPORTS TAGLANG qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable,

CONFIRME le jugement du 22 juin 2012 du Conseil de prud’hommes de SAVERNE, sauf en ce qu’il a fixé le remboursement aux organismes sociaux à la somme de 1.000 Euros (mille euros) et statuant à nouveau de ce seul chef,

ORDONNE le remboursement par la SAS TRANSPORTS TAGLANG à Pôle Emploi des indemnités de chômage servies à Monsieur Z Y et ce dans la limite de 6 mois d’indemnités,

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS TAGLANG à verser à Monsieur Z Y la somme de 1.000 Euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la SAS TRANSPORTS TAGLANG aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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