Cour d'appel de Colmar, 29 octobre 2014, n° 13/00566

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 29 oct. 2014, n° 13/00566
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/00566
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 632/2014

Copie exécutoire à

— Me Claus WIESEL

— Me Anne Marie BOUCON

Le 29.10.2014

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 29 Octobre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 13/00566

Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me PEUCHOT, avocat à LYON

INTIMEE :

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme ROUBERTOU, Conseillère, entendue en son rapport

Mme Z, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SAS RAS Intérim a conclu avec la SAS Grenke Location, pour les besoins de son activité professionnelle, cinq contrats de location longue durée portant sur des photocopieurs, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement pour chacun d’eux d’un loyer mensuel de 213,33 euros TTC (contrats n° 061-1891, 061-1892 et Y du 11 septembre 2002, n° X du 19 septembre 2002, et n° 061-2911 du 3 février 2003).

Les contrats 061-1891, Y et X ont pris effet le 1er octobre 2002 pour se terminer le 30 septembre 2007. Le contrat 061-1892 a pris effet le 1er septembre 2002 pour se terminer le 30 août 2007 et le contrat n° 061-2911 a pris effet le 1er février 2003 pour se terminer le 30 janvier 2008.

La société RAS Intérim a exercé la faculté de résiliation des contrats par LRAR reçue le 22 juin 2007. Celle-ci a pris effet au 1er octobre 2007.

Les photocopieurs ont été repris le 18 septembre 2007 par la société VDI System qui les avait vendus à la société Grenke Location.

La société Grenke Location a continué à prélever des sommes à l’égard de la société RAS Intérim pour un montant total de 28 179, 43 euros.

La société RAS Intérim a fait assigner la société Grenke Location le 17 juin 2010 devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir paiement de la somme de 29 215,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007 et capitalisation des intérêts, au titre de loyers payés indûment, et de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle. Elle a demandé de condamner la société Grenke Location à cesser tout prélèvement automatique sous astreinte de 2000 euros pour toute tentative de prélèvement, et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La société Grenke Location a conclu au débouté et a sollicité paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal a débouté la société RAS Intérim de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Grenke Location la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La société RAS Intérim a interjeté appel de cette décision le 7 février 2013.

Elle demande par dernières conclusions datées du 22 mai 2014, au visa des articles 1129,1146, 1152, 1230 et 1376 du code civil :

— de réformer intégralement le jugement

— de constater :

. que les cinq contrats de location des photocopieurs ont été résiliés par LRAR du 22 juin 2007 dans les délais contractuels

. que tout en prenant acte de ces résiliations la société Grenke Location l’a invitée à se rapprocher de la société VDI System aux fins de reprise des matériels et l’a induite en erreur

. que la société Grenke Location n’a jamais précisé d’adresse effective pour la restitution des matériels

. que les matériels litigieux ont été repris par la société VDI System dans ses locaux le 18 septembre 2007

. que malgré cela la société Grenke Location a poursuivi le prélèvement des loyers alors qu’elle n’a subi aucun préjudice, les matériels ayant été amortis et intégralement payés pendant la durée contractuelle de 60 mois

— de juger que la société Grenke Location ne justifie pas avoir subi un préjudice susceptible de la fonder à mettre en oeuvre la clause pénale contractuelle

— de juger que faute de toute mise en demeure préalable d’avoir à restituer les matériels loués, la société Grenke Location ne pouvait valablement faire application de la clause pénale contractuelle et prélever indûment des sommes au préjudice de la société RAS Intérim

En conséquence,

— de juger que la société Grenke Location a indûment perçu lesdites sommes

— de la condamner à lui restituer la somme en principal de 29 215,64 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007

— d’ordonner la capitalisation des intérêts

— de juger que le comportement de la société Grenke Location révèle une négligence fautive et une mauvaise foi contractuelle en ce qu’elle a persisté dans les prélèvements automatiques en dépit des correspondances reçues d’elle et de son conseil

— de condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle

— de rejeter toutes demandes et fins contraires de la société Grenke Location

— de la condamner à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance.

Elle indique que si après résiliation des contrats la société Grenke Location lui a précisé que les modalités d’achat en fin de bail devaient être réglées avec la société VDI Systèm, elle ne lui a donné aucune information sur les modalités de restitution des matériels, et que dans ces conditions c’est la société VDI System qui a effectué la reprise du matériel le 18 septembre 2007 ; que la société Grenke Location a tenté de falsifier la date de réception de la lettre de résiliation pour contester le respect du préavis ; qu’elle a constaté deux ans après la résiliation la poursuite des prélèvements des loyers ; que la société Grenke Location ne lui a pas indiqué que les matériels ne lui avaient pas été restitués par la société VDI System, et qu’elle a en cela manqué à son obligation d’information et de conseil à son égard; qu’elle a continué à facturer des loyers mensuels.

Elle précise qu’elle a demandé l’émission d’avoirs pour un montant de 28 179,43 euros dans l’attente du remboursement des sommes indûment prélevées, que la société Grenke Location a répondu n’avoir pas reçu restitution des matériels loués et que les contrats ont été prolongés pour une période de six mois renouvelable.

Elle fait valoir que la société Grenke Location l’a invitée à se rapprocher de la société VDI System pour régler le sort des photocopieurs, et éventuellement les acquérir alors que le contrat ne permet pas un rachat ; qu’elle s’est adressée à la société VDI System qui a repris les photocopieurs le 18 septembre 2007 ; que la société Grenke Location l’a induite en erreur en lui indiquant par lettre du 2 juillet 2007 qu’elle pouvait procéder à la restitution du matériel auprès de la société VDI System ; qu’elle s’est abstenue de lui indiquer le lieu effectif où les matériels auraient dû être restitués ; que même si elle avait voulu restituer les matériels à la société Grenke Location, elle aurait été dans l’impossibilité d’identifier le lieu de restitution alors que la société a son siège à Schiltigheim, des services à Bischeim et une adresse à Bron; que c’est de bonne foi et sur indications erronées ou trompeuses de la société Grenke Location qu’elle a restitué les matériels au fournisseur à bonne date et qu’elle ne peut être sanctionnée.

Elle reproche ensuite une négligence fautive à la société Grenke Location, parce qu’elle ne lui a pas rappelé que les matériels n’étaient pas restitués et ne l’a pas mis en demeure à ce propos, et a poursuivi les prélèvements.

Elle lui reproche aussi sa mauvaise foi en ce qu’elle a tenté de faire croire à une résiliation tardive des contrats par falsification de la date de réception de la lettre de résiliation, a émis des factures après résiliation au titre de loyers au lieu de pénalités d’immobilisation, ce qui ne lui a pas permis de constater que les prélèvements se poursuivaient en fraude de ses droits, a poursuivi ses tentatives de prélèvements automatiques jusqu’au mois de mars 2011, ce qui l’a contrainte à former opposition.

Elle relève que la société Grenke Location n’a jamais demandé la restitution des machines ou une indemnisation pour leur perte, ce qui démontre qu’elle a maintenu une confusion pour continuer à percevoir les loyers, et qu’elle n’a subi aucun préjudice ; qu’elle ne pouvait en conséquence prétendre à l’application d’une clause pénale.

Elle soutient que l’indemnité due en raison de la non restitution des matériels est une clause pénale, que la société Grenke Location ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de la non restitution des matériels alors que ceux-ci ont été amortis et que la totalité des loyers a été payée, que la valeur marchande des matériels est nulle ; que la clause pénale ne peut être mise en oeuvre qu’après mise en demeure d’exécuter ; que la société Grenke Location ne l’a jamais mise en demeure de restituer les matériels alors qu’elle est exigée par l’article 17.5 du contrat ; que l’article 15 du contrat n’est pas applicable ; que la clause pénale ne peut être mise en jeu.

Elle se prévaut du comportement fautif et de mauvaise foi de la société Grenke Location, de ses manoeuvres destinées à une absence de restitution et de la poursuite de paiements indus, pour solliciter des dommages et intérêts de 30 000 euros.

La société Grenke Location demande par dernières conclusions datées du 13 mai 2014, de débouter la société RAS Intérim de son appel mal fondé, de confirmer le jugement, de condamner la société RAS Intérim aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Elle indique que la lettre de résiliation de la société RAS Intérim n’est parvenue à son siège social que le 2 juillet 2007, ayant été adressée à l’agence commerciale de Bron, que le délai de préavis de 3 mois n’a ainsi pas été respecté, mais qu’elle a enregistré la demande de résiliation au 1er octobre 2007, que la prise d’effet de la lettre de résiliation n’a pas posé de difficultés entre les parties ; que ce qui est en cause c’est uniquement la non restitution du matériel à laquelle sont applicables les articles 17.3 et 15 alinéas 2 et 3 des conditions générales des contrats de location ; que la restitution n’exigeait pas de mise en demeure, mais qu’elle a rappelé cette obligation à la société RAS Intérim par courrier du 2 juillet 2007 ; qu’elle n’a pas invité la société RAS Intérim à restituer entre les mains de la société VDI System ; que la société RAS Intérim disposait de l’adresse de son siège social, et de celle de l’agence de Bron, que si elle voulait restituer le matériel elle pouvait obtenir tout renseignement sur le lieu de restitution ou restituer le matériel à l’adresse indiquée sur le contrat ; que l’article 7.2 des conditions générales interdit au locataire de se dessaisir du matériel loué entre les mains d’un tiers ou du fournisseur ; que le matériel ne lui a pas été restitué.

Elle précise qu’elle a fait application de l’article 17.3 des conditions générales portant sur la mise en oeuvre d’une indemnité d’utilisation par jour de retard, égale à 1/30e du loyer mensuel ; que l’indemnité a été payée sans contestation ; que le paiement n’est pas indu et qu’il n’y a pas lieu à répétition.

Elle indique qu’elle a pris acte de la non restitution définitive du matériel et qu’elle a cessé de décompter l’indemnité prévue à l’article 17.1 à partir de cette date ; que plus aucun prélèvement n’a été effectué depuis plus de 3 ans.

Elle souligne que si la société RAS Intérim s’est dessaisie du matériel entre les mains d’un tiers, cette situation ne lui est pas opposable pour justifier le non paiement de l’indemnité prévue contractuellement.

Elle soutient que les montants dus en exécution de contrat ne s’analysent pas en une clause pénale, qu’ils sont la contrepartie de l’usage et de l’immobilisation du matériel, et sont égaux au loyer fixé par le contrat, indique que le contrat prévoit que le locataire reste tenu concernant le matériel de ses obligations contractuelles pendant la période de non restitution, que l’indemnité ne majore pas la charge financière pesant sur le locataire, n’a pas un caractère forfaitaire et est strictement proportionnelle à la durée de l’usage, que la société RAS Intérim ne peut se prévaloir de sa propre faute, soit du dessaisissement du matériel entre les mains de la société VDI, pour soutenir que les montants dus ne sont pas la contrepartie de la jouissance du matériel, que la demande en restitution des montants payés est infondée.

Elle fait encore valoir qu’il n’y avait pas lieu à mise en demeure parce qu’il n’y a pas mise en oeuvre d’une clause pénale, mais mise en oeuvre de l’indemnité d’utilisation prévue à l’article 17 des conditions générales, qui a été payée spontanément ; qu’elle a rappelé à la société RAS Intérim par lettre du 2 juillet 2007 l’obligation de restitution, et que cela constitue une interpellation suffisante, et que l’article 15 alinéas 2 et 3 précise que le locataire perd tout droit à possession sur le matériel loué et qu’il doit le restituer au bailleur sans délai, ce qui exclut la nécessité d’une mise en demeure ; que la résiliation ayant été demandée par la société RAS Intérim elle ne peut soutenir qu’elle devait la mettre en demeure de restituer le matériel.

Elle conteste avoir commis une faute justifiant le paiement de dommages et intérêts à la société RAS Intérim.

SUR CE :

Attendu que la résiliation des contrats de location n’a en elle-même posé aucune difficulté, la société Grenke Location l’ayant prise en considération au 1er octobre 2007, suite au courrier de la société RAS Intérim à la société VDI du 22 juin 2007, compte tenu du préavis de 3 mois prévu par l’article 17 des conditions générales du contrat de location ;

Qu’il ne peut être retenu une mauvaise foi de la société Grenke Location en ce qu’elle a tenté de faire croire à une résiliation tardive des contrats par falsification de la date de réception de la lettre de résiliation, alors qu’elle n’a pas opposé une résiliation tardive ;

Attendu que par courrier du 2 juillet 2007 adressé aux différentes agences de la société RAS Intérim, la société Grenke Location a rappelé que les contrats de location signés prévoient en fin de période de location, la restitution du matériel ; qu’elle a ajouté 'Si toutefois, vous souhaitez acquérir le bien pris en location, cela ne pourra se faire que par l’intermédiaire de votre fournisseur. Nous vous invitons donc à contacter la société VDI System, afin qu’elle puisse vous préciser dans quelles conditions cette acquisition pourrait se faire. Nous restons à votre disposition pour toute autre information complémentaire’ ;

Qu’il résulte de ce courrier que c’est l’établissement de la société Grenke Location situé à Bron qui a établi ce courrier, sur lequel il a mentionné l’ensemble de ses coordonnées (adresse, n° de téléphone, et de fax, adresse électronique) ;

Attendu c’est que l’article 17 des conditions générales des contrats de location qui précise selon quelles modalités les contrats peuvent être résiliés, et que la société RAS Intérim a suivi la procédure prévue dans son alinéa 1 ;

Que l’alinéa 3 de cet article énonce que 'Dans le cas de notification d’un refus de prorogation au sens de l’alinéa 1er, le locataire doit restituer au bailleur le matériel au terme du contrat de location. A cette restitution s’appliquent les stipulations de l’article 15 alinéas 2 et 3 ci-dessus’ ;

Que l’alinéa 4 ajoute que 'Si, en violation de son obligation de restitution au sens de l’alinéa précédent, le locataire ne restitue pas le matériel à la fin de la location, il sera, par jour de retard, redevable d’une indemnité d’utilisation égale à 1/30e du loyer mensuel. Durant cette période le locataire restera débiteur de toutes ses obligations contractuelles. Si la non restitution au terme de la location lui est imputable, le locataire devra rembourser au bailleur les frais afférents à l’enlèvement du matériel et sera redevable d’une indemnisation pour tous préjudices subis par le bailleur à raison du retard de restitution’ ;

Que l’alinéa 6 stipule que le locataire ne bénéficie en vertu du présent contrat de location de longue durée d’aucun droit d’acquisition du matériel au terme de la période de location ;

Que l’alinéa 2 de l’article 15 des conditions générales auquel renvoie l’article 17 alinéa 3, précise de son côté que 'le locataire perd par ailleurs tout droit de possession sur le matériel loué. Il doit le restituer sans délai, à ses frais et à ses risques à l’adresse du bailleur indiqué au contrat. Le bailleur se réserve néanmoins le droit de lui demander de restituer le matériel au siège d’un tiers moins éloigné que celui du bailleur. Dans l’hypothèse où le locataire ne restituerait pas immédiatement le matériel, le bailleur serait en droit de faire procéder à l’enlèvement de celui-ci aux frais du locataire. Le locataire supportera seul tous les frais afférents à cette restitution tels que les frais relatifs au démontage, à l’emballage, au transport du matériel et/ou aux visites techniques rendues nécessaires en application de l’alinéa suivant’ ;

Que l’alinéa 3 dudit article 15 indique que le matériel doit être restitué en bon état ;

Attendu que les conditions générales du contrat précisent ainsi ce que doit faire du matériel, le locataire qui ne poursuit pas le contrat, et que la société Grenke Location n’avait pas, hors sollicitation de la société RAS Intérim, à lui donner d’informations complémentaires;

Attendu que la société RAS Intérim a eu pour interlocuteur l’établissement de la société Grenke Location située à Bron ; qu’elle connaissait parfaitement ses coordonnées ; que lorsque la société Grenke Location lui a rappelé qu’en fin de période de location le matériel devait être restitué, mais que si elle souhaitait l’acquérir, cela ne pourra se faire que par l’intermédiaire de son fournisseur, et l’a invitée à contacter la société VDI System afin qu’elle lui précise dans quelles conditions cette acquisition pourrait se faire, elle ne l’a pas induite en erreur quant au destinataire de la restitution des matériels, mais lui a offert une possibilité que le contrat ne lui donnait pas, le rachat des matériels, lui a en effet fait une offre dérogeant aux conditions générales du contrat interdisant l’acquisition des biens donnés en location, dont les modalités devaient être discutées avec la société VDI System ;

Attendu que si la société RAS Intérim ne savait pas comment opérer pour la restitution des matériels ou leur acquisition, il lui suffisait de s’adresser à l’établissement de la société Grenke Location de Bron dont elle avait toutes les coordonnées, ou à la société VDI System; qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une confusion quant à l’adresse du bailleur à prendre en compte pour la restitution, d’indications erronées ou trompeuses de la société Grenke Location ;

Attendu qu’il n’est pas établi que la société Grenke Location a eu connaissance de la reprise des matériels par la société VDI System, mais que même dans cette situation il y a inexécution des conditions générales des contrats de location relatives à la restitution des matériels loués ;

Attendu que la restitution des matériels n’ayant pas eu lieu malgré la résiliation des contrats, la société Grenke Location était fondée à mettre en oeuvre l’alinéa 4 de l’article 17 des conditions générales des contrats ; que dans cette situation de non restitution, la société RAS Intérim est devenue débitrice par jour de retard, du paiement d’indemnités d’utilisation égales chacune à 1/30e du loyer mensuel, et est restée tenue de toutes ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société Grenke Location n’avait pas à rappeler à la société RAS Intérim que les matériels n’avaient pas été restitués après résiliation des contrats de location ; qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance que la société VDI System avait elle-même repris les matériels ; que n’ayant pas obtenu la restitution elle ne pouvait qu’en retirer que la société RAS Intérim les avait conservés ; qu’il ne peut ainsi être retenu qu’elle a agi sciemment pour pouvoir percevoir des indemnités d’utilisation d’un montant équivalent aux loyers mensuels ;

Que la société RAS Intérim ne peut lui faire grief d’avoir émis des factures après résiliation au lieu de mettre en compte des pénalités d’immobilisation, au motif que cela ne lui a pas permis de constater que des prélèvements se poursuivaient en fraude de ses droits, alors qu’elle ne s’est rendue compte que deux ans après la résiliation de la poursuite des prélèvements au titre des matériels, de sorte que le libellé des pièces de la société Grenke Location mettant en compte les paiements n’a eu aucune incidence sur les paiements ;

Attendu que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution ; qu’elle est caractérisée par le fait qu’elle prévoit une indemnisation forfaitaire et présente un caractère comminatoire ;

Attendu qu’en l’espèce l’indemnité d’utilisation due par la société RAS Intérim est forfaitaire mais n’est pas comminatoire, puisqu’elle correspond simplement au coût du loyer payé dans le cadre de l’exécution du contrat de location, et donc au coût de la seule exploitation du matériel et n’a pas le caractère de peine ; qu’il ne s’agit pas d’une clause pénale; que la société RAS Intérim n’est pas fondée à soutenir que puisqu’elle n’avait plus la jouissance des matériels elle n’a pu être prélevée d’une contrepartie à une jouissance des matériels et que les sommes prélevées constituent bien une pénalité ;

Attendu que l’article 1146 du code civil énonce que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer ;

Attendu que la société RAS Intérim a remis les matériels à la société VDI System le 18 septembre 2007, avant même la prise d’effet de la résiliation des contrats au

1er octobre 2007 ;

Que dans ces conditions, l’inexécution de l’obligation de restitution étant acquise puisque la société RAS Intérim n’était plus détentrice des matériels, la société Grenke Location n’avait pas à la mettre en demeure de restituer ;

Attendu que l’article 1152 du code civil énonce que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;

Que cet article est applicable à l’indemnité prévue par l’alinéa 4 de l’article 17 des conditions générales du contrat de location, même s’il ne s’agit pas d’une clause pénale, dès lors qu’elle est forfaitaire ;

Attendu cependant que le paiement d’une indemnité totale de 29 215,64 euros alors qu’il y a eu perte des cinq photocopieurs pour la société Grenke Location ayant une ancienneté de cinq ans, dont quatre d’entre eux avaient une valeur à neuf de 10 774,27 euros, et le cinquième avait une valeur à neuf de 10 235 euros, ne revêt pas un caractère manifestement excessif ;

Qu’il n’y a donc pas eu paiement indu par la société RAS Intérim à la société Grenke Location, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société RAS Intérim de sa demande en paiement de la somme de 29 215,64 euros ;

Qu’il y a lieu également, pour les motifs précédemment exposés, de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de 30 000 euros au titre d’une mauvaise foi contractuelle de la société Grenke Location ;

Attendu qu’il est équitable de faire application de l’article 700 du CPC au profit de la société Grenke Location ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du

21 décembre 2012 en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SAS RAS Intérim aux dépens d’appel et à payer à la SAS Grenke Location la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

DEBOUTE la SAS RAS Intérim de sa demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE : LA PRÉSIDENTE :

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