Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2014, n° 13/02854

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 27 nov. 2014, n° 13/02854
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/02854
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 12 mai 2013

Sur les parties

Texte intégral

FH/IK

MINUTE N° 1339/14

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 27 Novembre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/02854

Décision déférée à la Cour : 13 Mai 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame C D épouse Y

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Philippe KEMPF, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SAS BRENNENSTUHL, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Sophie MOYON-VIRELIZIER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme HAEGEL, Président de chambre,

M. JOBERT, Conseiller,

Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme GATTI, Greffier

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,

— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Madame C Y a été embauchée en date du 14 mai 1990 , dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Brennenstuhl SAS qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d’outillage électromécanique.

La société emploie une soixantaine de salariés et la convention collective applicable est celle des commerces de gros.

Aucun contrat de travail écrit n’a été établi à l’époque et les bulletins de paye de la salariée mentionnent la qualification d’employée de bureau au coefficient 150.

En dernier lieu, la qualification figurant sur ses bulletins de paie était 'chef de service adjoint', sa position III.2. et sa rémunération mensuelle s’élevait à 2129 euros.

Madame Y a été en arrêt de travail pour maladie du 30 novembre 2010 au 4 avril 2011.

Par demande reçue le 29 juillet 2011, Madame C Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Schiltigheim d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à voir dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SAS Brennenstuhl au paiement des indemnités de rupture dont une somme de 57'240 € nets de charges sociales salariales et patronales et de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À l’appui de sa demande, Madame Y a fait principalement valoir qu’à son retour de congé de maladie, elle avait été remplacée sur son poste de travail et qu’elle avait été rétrogradée de fait dans la fonction d’employée de bureau, affectée à l’atelier 'étiquettes’ alors qu’elle occupait précédemment celle de 'chef de service adjoint’chargé de l’ordonnancement.

Le 12 octobre 2011, Madame Y a été licenciée pour inaptitude totale et définitive après les deux avis de la médecine du travail.

Madame C Y a alors demandé en sus la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement rendu le 13 mai 2013, le Conseil de Prud’hommes de Schiltigheim a :

— dit n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,

— débouté Madame C Y de l’ensemble de ses demandes,

— rejeté la demande reconventionnelle,

— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 10 juin 2013, Madame C Y a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 30 mai 2013.

Par ses conclusions reçues le 19 novembre 2013, reprises oralement à l’audience, Madame C Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Brennenstuhl,

— dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

— condamner la société Brennenstuhl à lui payer les sommes de :

*4770,24 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,

*477,02 euro brut à titre de congés payés sur préavis,

*57'240 € nets de charges salariales et patronales et de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*25'000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— de dire que les montants alloués porteront intérêts à compter de la demande,

— de condamner la société Brennenstuhl à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande en résiliation judiciaire, Mme Y invoque avoir, à son retour de congé de maladie, été victime d’une rétrogradation et de harcèlement moral.

En réplique et par ses conclusions reçues le 13 février 2014, reprises oralement à l’audience, la SAS BRENNENSTUHL demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris ;

— débouter l’appelante de ses prétentions chiffrées ;

Sur appel incident,

— de condamner Madame Y à lui payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,

— de la condamner aux entiers dépens.

Elle conteste formellement les allégations de l’appelante.

Elle soutient que cette dernière n’a jamais occupé des fonctions de 'chef de service adjoint', qui n’existent pas dans l’entreprise et elle réfute tout comportement de harcèlement moral.

Pôle Emploi est intervenu à la procédure par des écritures reçues le 29 août 2013 et il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 12 35 '4 du code du travail la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 7785€ au titre du remboursement du revenu de remplacement versé à Mme Y dans la limite des six premiers mois.

Il est expressément renvoyé aux écritures sus-visées des parties, reprises oralement à l’audience, pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.

Sur ce, la Cour,

Il est constant que, lorsqu’un salarié a introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il est par la suite licencié, il est d’abord statué sur la demande de résiliation étant relevé qu’en l’espèce aucune prétention n’a été émise par Madame Y relativement à son licenciement ultérieur pour inaptitude.

Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur

La salariée invoque la rétrogradation dont elle aurait été victime de la part de son employeur à son retour de congé de maladie.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :

— à compter du 1er janvier 1997, et ainsi qu’il relève des mentions figurant sur son bulletin de paye, elle a été promue 'chef de service adjoint’ et elle a été chargée de l’ordonnancement qui est un service technique ;

— à ce titre, elle était chargée de planifier la production sur les différents sites, de gérer le stock et les approvisionnements et d’exercer un rôle de formatrice ;

— à son retour de congé de maladie, elle a constaté qu’elle avait été remplacée à son poste ;

— il lui a été confié des travaux relevant de la catégorie employée de bureau, dont l’impression des étiquettes ;

— par la rétrogradation à laquelle il a procédé de fait, même si ces deux emplois relèvent de la même catégorie conventionnelle d’ 'employé', l’employeur a modifié de manière unilatérale sa fonction, modification qu’elle a refusée, ce qui justifie la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Pour conclure à la confirmation du jugement entrepris, l’employeur relève tout d’abord que la salariée n’a jamais occupé des fonctions de 'chef de service adjoint', poste qui n’existe pas dans l’organigramme de l’entreprise, et dont la mention apparue par erreur sur ses bulletins de salaire depuis 2001, n’a pas été rectifiée en raison du refus de la salariée.

Il indique que Madame Y a constamment occupé les fonctions d’un agent d’ordonnancement et il déclare que les tâches qui lui ont été confiées à son retour de congé de maladie relèvent bien de ses fonctions d’agent d’ordonnancement, lequel relève du statut employé.

Il appartient au salarié revendiquant une qualification d’apporter la preuve des fonctions réellement exercées sans s’arrêter à la dénomination utilisée par les parties et figurant notamment sur les bulletins de paie.

Par ailleurs, le contrat de travail ne peut être modifié que par l’accord des parties, la modification étant caractérisée lorsqu’elle porte sur l’essence du contrat.

Il est constant en l’espèce que le bulletin de paie de Mme Y mentionne la qualification de chef de service adjoint, dont elle se prévaut.

Cependant, Mme Y ne justifie pas en quoi les fonctions qu’elle exerçait antérieurement à son arrêt de travail pour maladie auraient excédé les fonctions relevant de celles d’un agent d’ordonnancement, poste dont les deux parties conviennent qu’elle l’exerçait.

En effet, la description que la salariée donne des tâches qui lui étaient confiées avant son arrêt relève de la définition habituelle du poste d’agent d’ordonnancement (mise en place et suivi de la réalisation de plannings, optimisation des délais, gestion des stocks…) et le seul fait qu’il lui ait été demandé de former de futurs collègues n’en modifie pas la qualification, étant relevé en outre que l’employeur justifie, par la production de mails émanant de M. Z, directeur technique, que ces formations se déroulaient sous son contrôle.

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le poste de ' chef de service adjoint’ ne figure pas dans l’organigramme de la société Brennenstuhl, que les bulletins de paie de la salariée ont constamment mentionné qu’elle relevait du statut des 'employés', qu’elle même n’a jamais revendiqué et ne revendique toujours pas d’autre statut et en particulier pas celui de cadre et que l’examen comparatif de différents bulletins de paie démontre qu’elle ne percevait pas un salaire supérieur à celui d’autres salariés de la société relevant du statut 'employé'.

Il s’en déduit que Mme Y ne peut se prévaloir d’avoir, avant son arrêt de travail, exercé d’autres tâches que celles habituellement confiées à un agent d’ordonnancement.

Mme Y soutient par ailleurs qu’à son retour de congé maladie l’employeur ne lui a même plus confié les fonctions d’agent d’ordonnancement mais celles d’une simple employée de bureau, ce que ce dernier conteste.

La société Brennenstuhl indique que l’agent d’ordonnancement a pour mission de planifier et de suivre la production, d’analyser les stocks, d’organiser le transport inter-sites et d’imprimer les étiquettes.

L’énoncé même de ces tâches démontre que, si l’impression des étiquettes relève bien des fonctions d’agent d’ordonnancement et a, à ce titre, également été effectuée précédemment par l’appelante, ce que les attestations des collègues de Mme Y confirment, il apparaît qu’elle ne constitue qu’une tâche accessoire ne présentant ni le degré de responsabilité ni l’intérêt des fonctions principales de cette qualification.

Au demeurant, l’offre d’emploi pour un poste d’agent d’ordonnancement que produit l’employeur mentionne uniquement, comme définition de la fonction, que le salarié sera 'Chargé d’analyser les stocks et de planifier des programmes de production pour alimenter 'nos’ sites de fabrication', démontrant ainsi qu’il s’agit là des missions essentielles du poste.

Or, il résulte des termes du courrier de l’employeur, en date du 18 mai 2011, en réponse à la lettre de la salariée réceptionnée le 19 avril 2011, qui se plaignait notamment de la nature des tâches qui lui étaient confiées, que celui -ci lui a confié la seule mission d’impression des étiquettes et qu’il l’a complétée par des missions relevant du service clients, à savoir :

— rapprochement des factures et les traites avec les commandes clients,

— scan des commandes pour archivage informatique,

— saisie des rapports de tourner des attachés commerciaux

— mise à jour de la liste des adhérents des différents groupements,

précisant que celles-ci correspondent parfaitement à 'votre catégorie d’employée de bureau'.

Cependant, si le poste d’agent d’ordonnancement relève également de la catégorie 'employé’ , il ne se confond pas avec celui ' d’employée de bureau'.

Ainsi , alors que Mme Y, dont la qualification d’agent d’ordonnancement n’est pas contestée par l’employeur justifie, notamment par la production des échanges de mails avec M. Z, avoir, avant son arrêt de travail pour maladie, été chargée de la planification et du suivi de la production, de l’analyse des stocks, de l’établissement des fiches de salaires, notamment des détenus de Oermingen, le retrait par l’employeur, à son retour de congé, des missions principales de sa qualification pour la seule impression des étiquettes, complétée par des tâches de secrétariat, constitue une modification des conditions de travail de Mme Y, mise en oeuvre sans son accord et caractérise, de la part de l’employeur, un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d’un salarié se caractérise par des 'agissements répétés(…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

En cas de litige, en vertu de l’article L 11 54 '1 du même code, le salarié est juste tenu d’établir 'des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement', à charge ensuite pour l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.

Lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordant constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Madame Y fait valoir qu’à son retour de congé de maladie, elle a été mise à l’écart dans un bureau dépourvu de tout système informatique, dans un environnement bruyant et qu’il ne lui a été confié que des tâches répétitives.

Elle ajoute que cette mise à l’écart et ces brimades ont affecté sa santé et qu’elle a été placée par son médecin en arrêt de maladie à la suite de ces agissements.

Il a été reconnu ci-dessus que Madame Y a, du fait de son employeur, subi une modification de ses conditions de travail par l’affectation principale à l’impression des étiquettes, rendant impossible la poursuite de son contrat.

Elle établit qu’à son retour de congé maladie, il lui a été attribué un nouveau bureau.

Elle n’apporte cependant aucun élément susceptible de démontrer que ce bureau ait été bruyant et dépourvu de matériel informatique.

Elle produit trois certificats médicaux, établis respectivement les 21 mars 2011, 26 avril 2011 et 14 septembre 2012.

Cependant, si ceux-ci attestent que l’intéressée est suivie pour un épisode anxiodépressif majeur, ils fixent toutefois le début des soins à une date antérieure à celle de la reprise du travail ( fin novembre 2010 pour le Dr A ; 24 janvier 2011 pour le Dr X ) et ne font pas mentions d’arrêt de travail pour maladie postérieur à cette reprise.

Ne demeure donc qu’un fait unique, de sorte que ces éléments, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du harcèlement moral.

Sur les prétentions financières de Mme Y

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme Y, qui a été licenciée pour inaptitude postérieurement à sa saisine du Conseil de Prud’hommes, est bien fondée, du fait de la résiliation produisant les effets d’un licenciement qualifié de sans cause réelle et sérieuse, à prétendre, conformément à la convention collective des commerces de gros applicable, à deux mois de préavis, soit la somme de 2129,14 x 2 = 4258,28 euros, qui sera augmentée de la somme de 425,82 euros au titre des congés payés y afférents.

Mme Y J, lors de la rupture de son contrat de travail par la faute de l’employeur, presque 21 ans d’ancienneté.

Elle justifie n’avoir retrouvé que des emplois d’agent administratif contractuel de quelques mois pour lesquels elle ne perçoit qu’un traitement mensuel d’environ 1270€.

Compte tenu de ces éléments et des circonstances de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 38'000 € qui réparera le préjudice lié à son licenciement abusif, étant rappelé que le montant alloué à ce titre ne prend pas la nature d’une créance de salaire et que son caractère indemnitaire fait courir les intérêts au taux légal à compter de ce jour.

Sur le harcèlement moral

Madame Y ayant été déboutée de ce chef de ses prétentions, sa demande en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral sera rejetée.

Sur l’intervention de Pôle Emploi

En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail applicables en l’espèce, la SAS Brennenstuhl sera condamnée à payer à Pôle Emploi Alsace la somme de 7785 € en remboursement du revenu de remplacement versé à la salariée, dans la limite des six premiers mois.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS Brennestuhl qui succombe principalement, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle devra supporter les entiers dépens de la procédure et participer à hauteur d’un montant de 3000 € aux frais irrépétibles engagés par Mme Y.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme C Y s’agissant du harcèlement moral ;

L’infirme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau,

Prononce la résiliation du contrat de travail conclu entre Mme C Y et la SAS BRENNENSTUHL aux torts de l’employeur ;

Dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS BRENNENSTUHL à payer à Mme C Y les sommes de:

*4258,28 euros (quatre mille deux cent cinquante huit euros et vingt huit centimes) au titre de l’indemnité de préavis,

*425,82 euros (quatre cent vingt cinq euros et quatre vingt deux centimes) au titre des congés payés y afférents ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2011 ;

Condamne la SAS BRENNENSTUHL à payer à Mme C Y la somme de 38.000 euros (trente huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamne la SAS BRENNENSTUHL à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 7785 euros (sept mille sept cent quatre vingt cinq euros) au titre de l’article L.1235-4 du Code du travail ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne la SAS BRENNENSTUHL à payer à Mme Y C la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la SAS BRENNENSTUHL aux dépens d’instance et d’appel.

Et le présent arrêt a été signé par Mme HAEGEL, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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