Cour d'appel de Colmar, 2 décembre 2015, n° 14/05605

  • Sociétés·
  • Détournement de clientèle·
  • Comptable·
  • Juge des référés·
  • Démission·
  • Procédure civile·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Trouble·
  • Client·
  • Article 700

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 2 déc. 2015, n° 14/05605
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/05605
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 novembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Rosemarie BECKERS

— Me Anne marie BOUCON

Le 02.12.2015

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 02 Décembre 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 14/05605

Décision déférée à la Cour : 12 Novembre 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE :

SARL JOSEPH BLAESS & ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur A X

XXX

XXX

SA SECAL

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentés par Me Anne marie BOUCON, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme Z, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

Mme Z, Conseillère

Mme Y, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits procédure prétentions des parties :

La SARL Joseph BLAESS et ASSOCIES a engagé en qualité de comptable Monsieur A X à compter du 5 octobre 2014.

Monsieur A X a bénéficié du statut de cadre au coefficient 330 de la convention collective des experts-comptables et commissaires aux comptes.

Par courrier du 29 novembre 2013, il a donné sa démission se prévalant d’une fin du préavis au 11 janvier 2014.

Monsieur A X a quitté son emploi pour aller travailler dans un cabinet d’expertise comptable concurrent la SECAL.

Soutenant que Monsieur A X avait en sa qualité d’associé et en sa qualité de salarié déloyalement démarché des co-contractants de la société Joseph BLAESS et ASSOCIES, celle-ci a assigné devant le juge des référés Monsieur A X et la société SECAL, soutenant que la société SECAL s’était rendue coupable d’une concurrence déloyale à son égard, affirmant qu’en recrutant Monsieur A X, elle savait qu’elle contrevenait aux dispositions du décret du 30 mars 2012 relative à l’exercice de l’activité comptable.

Par une ordonnance rendue le 12 novembre 2014, le juge des référés commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg, a déclaré la requête de la société Joseph BLAESS et ASSOCIES recevable mais a débouté la partie demanderesse de sa requête, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe le 18 novembre 2014, la société Joseph BLAESS et ASSOCIES a interjeté appel de cette décision.

La société SECAL et Monsieur A X se sont constitués intimés le 25 novembre 2014.

Dans des dernières conclusions du 24 avril 2015, la société Joseph BLAESS et ASSOCIES a demandé à la Cour de dire et juger que Monsieur A X et la société SECAL se sont rendus coupables d’un détournement de clientèle à son préjudice et d’ordonner sous astreinte et par client détourné, la cessation de tout acte de détournement de clientèle opéré par la société SECAL et par Monsieur A X sur tout client appartenant ou ayant appartenu à la société Joseph BLAESS et ASSOCIES, d’ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard et par client détourner la cessation de tout acte de détournement de clientèle, de condamner solidairement la société SECAL et Monsieur A X à lui verser une somme provisionnel de 82 500 € correspondant au préjudice qu’elle subit.

Dans des dernières conclusions du 20 mars 2015, la société SECAL et Monsieur A X ont sollicité la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Joseph BLAESS et ASSOCIES au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2015, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.

Motifs de la décision :

Il est constant que la SARL Joseph BLAESS et ASSOCIES a engagé en qualité de comptable Monsieur A X à compter du 5 octobre 2014, que Monsieur A X a donné sa démission se prévalant d’une fin du préavis au 11 janvier 2014 et qu’il a été employé par une société d’expertise comptable concurrente de la société Joseph BLAESS et ASSOCIES, la société SECAL.

La société Joseph BLAESS et ASSOCIES soutient que Monsieur A X et la société SECAL se sont rendus coupables d’un détournement de clientèle.

La société Joseph BLAESS et ASSOCIES n’a pas donné le fondement juridique de sa demande à hauteur de Cour.

Le premier juge a retenu que la partie demanderesse avait fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile.

Par application de ces dispositions, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le trouble manifestement illicite désigne 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.'

Le juge des référés doit prendre une décision destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui agit sur le fondement de l’article 809 précité de rapporter la preuve de l’existence du trouble allégué et de son caractère manifestement excessif.

Il est constant que Monsieur X n’était pas tenu par une clause de non-concurrence et que la société Joseph BLAESS et ASSOCIES n’a pas contesté les conditions et les délais de la démission de son associé et salarié, lorsque Monsieur A X la lui a donnée.

Dans ces conditions, la société Joseph BLAESS et ASSOCIES ne démontre pas l’existence d’une violation évidente de la règle de droit, ce qu’a décidé le premier juge qui par des motifs propres et pertinents que la Cour adopte, a débouté la société Joseph BLAESS et ASSOCIES de l’intégralité de ses prétentions développées à l’encontre de Monsieur A X et de la société SECAL.

Succombant, la société Joseph BLAESS et ASSOCIES sera condamnée aux dépens de l’appel.

L’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur A X et de la Société SECAL.

L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Joseph BLAESS et ASSOCIES.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Confirme l’ordonnance rendue le 12 novembre 2014, par le juge des référés commercial du tribunal de grande instance de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la société Joseph BLAESS et ASSOCIES aux dépens de l’appel,

Condamne la société Joseph BLAESS et ASSOCIES à verser à Monsieur A X et à la société SECAL, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Joseph BLAESS et ASSOCIES.

Le Greffier : la Présidente :

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, 2 décembre 2015, n° 14/05605